‹ Traité de philosophie (volume 2)Chapitre 188 sur 604 · A. - DÉFINITION DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

A. - DÉFINITION DE LA PROPRIÉTÉ

Le Droit romain définit le droit de propriété : Potestas utendi (vg. habiter sa maison), fruendi (la louer) et abutendi (la vendre ou la démolir). — Le Code civil : « Droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. » (Art. 544). La propriété se distingue de la possession. Celle-ci n'est qu'un fait : la détention actuelle ; je puis posséder quelque chose qui ne m'appartient pas. La propriété est un droit : celui d'exclure les autres de l'usage d'un bien, quand même on ne le posséderait pas actuellement. On peut la définir encore : « la pleine faculté de disposer des biens matériels, à moins de prohibition légale. » Ces derniers mots indiquent que la loi peut limiter le droit de propriété dans une certaine mesure (Cf. injra § E.)

Le droit de disposer est un droit réel et direct sur la chose, objet du droit : jus in re ; ce n'est pas seulement le droit personnel et indirect de créance, qui ne confère qu'un droit à la chose : jus ad rem^ mais permet de contraindre la personne du débiteur à payer sa dette. Le droit de propriété, tel qu'il est pratiqué généralement, confère le domaine partait, c'est-à-dire le domaine direct et le domaine indirect ou utile. Le domaine direct n'affecte que la substance de la chose : c'est la nue propriété. Le domaine indirect ne concerne que l'usage : c'est l'usufruit. — Le droit de propriété est un droit naturel^ parce qu'il est fondé sur la nature des choses et sur la nature de l'homme.

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