‹ Traité de philosophie (volume 2)Chapitre 189 sur 604 · C. — FONDEMENTS VÉRITABLES · texte numérisé non relu

C. — FONDEMENTS VÉRITABLES

Le droit de propriété peut être considéré soit comme un droit : 1" Abstrait : c'est la faculté naturelle qu'a tout homme d'acquérir

nispulaliones philosophise moraiis, T. II, Disput. II, n° 309 et s. — Taparelli, Essai ihi'orique de droit naturel, n" 398 et s. — Thiers, De la propriété. — Proudhon, Qu'est-ce 'jiie la propriété ? — Laveleye (Ém. de), La propriété et ses formes primitives. Cf. pour la ' ritique de la thèse historique de Lavelï:ye : J. Rioult de Neuville, dans la Revue des Question.'^ historiques, 1891, T. L, p. 214-227. — Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, et Revue des Questions historiques, 1889, T. LV, p. 349-439. — Fouillée, La propriété sociale et la démocratie. — Th. Calmes, La propriété. — P. Valet, La propriété. — J. Grave, La société future. L'individu et la société. — F. Bastiat, Propriété et loi. Justice et fraternité. — F. Engels, De l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat. — R. Henry, La petite propriété rurale en France. — A. Posada, Théories modernes sur les origines de la famille, de la société et de l'Etat. — Fr. Walter, Das Eingenthum nach der Lehre des hl. Thomas von Aquin und der Socialismus. — P. Boilley, Les trois socialismes. — L. WiNTERER, Le socialisme international. — A. Landry, L'utilité sociale de la propriété individuelle. — Tu. Meyer. De Jure proprietalis, dans Instiluiiones Juris naturalis. Part. II Sect. II, L. II.

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des biens extérieurs. C'est un droit indéterminé, qui a besoin d'un fait concret pour conférer la propriété actuelle d'un objet particulier.

2» Concret : c'est le droit qui se rapporte à un objet déterminé.

Le premier est le droit d'acquérir les biens extérieurs en général ; le second est le droit de posséder tel bien en particulier. Tous les hommes ont le premier, c'est-à-dire peuvent devenir propriétaires ; pour jouir du second, c'est-à-dire pour être en fait propriétaires, ils doivent poser certaines conditions. — Le premier est plutôt le droit à la propriété ; le second, le droit de propriété. Nous avons donc deux questions à trancher : a) Quel est le fondement du droit abstrait ? — b) Quels sont les faits juridiques qui déterminent le droit de propriété, le font passer de l'ordre abstrait à l'ordre concret ?

A) Fondement du droit abstrait de propriété : le droit d'acquérir des biens extérieurs est un droit naturel, parce qu'il résulte de la nature même de l'homme. En effet :

1^ L'homme a le devoir de conserver sa vie ; il a par conséquent le droit de se procurer les objets de conBommation nécessaires à sa subsistance

20 Les besoins à satisfaire pour sa conservation étant habituels, l'homme a droit d'y pourvoir en acquérant des biens productifs permanents : vg. fonds de terre. A des besoins stables doivent en effet correspondre des ressources stables.

3° L'homme est exposé à la maladie, aux accidents, à la vieillesse ; pour y remédier, il doit amasser au delà du nécessaire.

4° L'homme est perfectible dans l'ordre intellectuel et moral ; or, pour développer ses facultés, il lui faut une certaine indépendance à l'égard des moyens d'existence ; le droit de propriété s'étend donc du nécessaire à Vaisance.

5° L'homme est fait pour fonder une famille. La nature lui inspire de nourrir et d'élever ses enfants, de se préoccuper de leur avenir en leur créant un patrimoine, parce qu'ils sont un prolongement de la personne du père.

Le fondement du droit abstrait de propriété, c'est donc le devoir de vivre, de conserver, de développer la vie et de la transmettre dans de bonnes conditions à ses enfants.

B) Fondement et origine du droit concret de propriété : il a pour londemeni et ])()ur ori'^inc deux jaits juridiques :

I. • — L'occupation : c'est la mise en pratique du droit d'acquérir la propriété. Appliquée à des objets qui n'ont pas de maître, qui sont

.res nullius, elle ne blesse le droit de personne. 11 faut que cette prise de possession soit manifestée par des indices clairs. C'est le droit du premier occupant.

II. — Le travail : mais c'est le travail qui peut rendre déHnitive

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cette appropriation. L'occupation a pour but d'élaborer et de rendre utile la chose occupée. Pour acquérir une terre qui n'appartiendrait à personne, il ne suffirait donc pas de dire : elle est à moi, ni même de l'entourer d'une clôture ; il faut l'améliorer par le travail. L'homme qui, par son intelligence et ses peines, donne une valeur nouvelle à une matière première dont il s'est justement emparé, doit être considéré comme le légitime propriétaire de cette valeur et de la matière qu'il a améliorée par son industrie. La conséquence est manifeste pour la valeur, parce qu'elle est un effet et que l'effet appartient à la cause. Quant à la matière^ c'est manifeste aussi, parce que l'homme, obligé au travail pour vivre, a besoin, puisqu'il ne crée rien, d'une matière préexistante pour travailler. Or cette appropriation de la substance de la chose pour le travail : vg. pierres qui serviront à bâtir une maison ou sol d'où sera tirée une récolte, est légitime, parce que le premier occupant ne viole pas les droits d'autrui, la chose étant nullius, et qu'il exerce un droit inhérent à la personne sur la chose, qui efet faite pour être possédée. Mais c'est la modification accidentelle, l'amélioration apportée à la substance de la chose par le travail, qui donne droit à conserver la chose elle-même, car il en résulte un effet en tout ou en partie inséparable de la chose. C'est évident pour la maison : détruire l'arrangement des pierres, c'est la détruire elle-même. Ce qui rend un champ meilleur s'incorpore au sol et se confond tellement avec lui qu'il serait en grande partie impossible de l'en séparer. Enlever le sol à celui qui le cultive ce serait le priver du fruit même de son labeur qui l'a transformé.

L'objet approprié et élaboré est donc, pour ainsi dire, marqué au sceau de la personne ; il devient respectable comme elle, car l'occupation et le travail sont l'expression de sa volonté et l'empreinte de son activité libre. La propriété est donc comme un prolongement de la personnalité.

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