LIBERTÉ DE TESTER
La liberté testamentaire est donc la conséquence légitime du droit de propriété. Vivant, le père peut donner ses biens à ses enfants ou à des étrangers, comment ne le pourrait-il pas au moment de mourir ?
(») M. d'Hulst, Conférences de Notre-Dame, 1896, IV C, p. 111.
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Mais une question ultérieure se pose : faut-il admettre la liberté illimitée ? ou, sinon, dans quelle mesure la limiter ^ .'> Pour que a famille remplisse son but moral et son rôle social, elle doit être stable G est pourquoi il faut tenir le milieu entre une liberté sans limites et une liberté trop restreinte. Donc en vue de la stabilité du foyer domestique :
I La loi doit restreindre la faculté de disposer, par donation et par testament, en faveur des étrangers, particulièrement en ce qui regarde les immeubles et les biens patrimoniaux. .... , .
n — D'autre part, la liberté concédée par le Code civil est trop limitée. Il édicté ce qu'on appelle le partage forcé : la quotité disponible peut s'élever à la moitié s'il v a un enfant ; à un tiers s'il y a deux entants ; à un quart s'il y a trois enfants ou plus (Art. 913). Dans ces étroites limites, la stabilité et la prospérité des familles ne sont pas sauvegardées (2). Voici en elïet quelques-uns des inconvénients de ce partage
forcé *
lo" Le patrimoine des ancêtres et l'entreprise (vg. manufacture) traditionnelle ne peuvent être conservés ; au bout de quelques générations, il faut les vendre ou les diviser.
20 Ce partage forcé sape par la base l'autorité du père de lamille, qui n'a plus dans le testament un moyen efficace de récompenser ou
^ 30 ^ Dans les classes riches, les enfants, se fondant sur leiirs droits de naissance, prétendent jouir dès leur entrée dans la vie de la richesse créée par leurs aïeux et ne sont pas stimulés à s'en montrer dignes par le travail et la vertu. . , .
40 Le partage forcé est l'occasion d'une quantité de procès qui troublent les fam'illes et de frais qui les ruinent. j . ,
111. — Voici ce qui semble raisonnable : a) Etendre, dans tous les cas, la quotité disponible des biens. ^ , , . ,,„
h) Réserver aux enfants une part obligatoire. En dehors de cette réserve, le père pourrait partager sa fortune à son gré entre ses enfants, de manière à sauvegarder la stabilité du domaine patrimonial ou de l'entreprise traditionnelle. . .
Remarqne : pour conserver le foyer de famille et maintenir la propriété, il serait bon : ,.,/••„„
jo D'introduire en France le régime du Homestead américain, en
( M Le Play La réforme sociale en France, Ch. xxi. — T. Rothe, Traité de droit naturel, IV« P Ch. VII, Sect. IX. — De Moreau d'Andoy, Le testament selon la pratique des familles niables et prospères. — Deneus, De la réserve héréditaire des enfants.
(») Cf. V. BORET, Pour et par la terre, Paris, 1921. — F. Auburtin, La Natalité, Pans,