L — AU POINT DE VUE DU DROIT NATUREL
C'est un contrat par lequel l'homme et la femme s'unissent volontairement pour fonder une famille, c'est-à-dire pour avoir des enfants et les bien élever, pour vivre en commun et s'assister mutuellement. Le contrat matrimonial, étant fondé sur la constitution de la nature humaine et ayant pour but principal la perpétuité de l'espèce, est de droit naturel. Il est donc antérieur et supérieur au droit civil et politique. Par conséquent l'État n'a aucune autorité pour légiférer sur le contrat conjugal envisagé dans ses conditions essentielles, parce qu'il n'en a pas sur le droit primordial qu'on nomme droit naturel (55). Il peut seulement, en vue du bien commun, statuer sur les conséquences civiles du contrat matrimonial (vg. les biens, les héritages, les ventes, etc. mais il ne peut atteindre le lien conjugal. Ne pouvant former le lien, l'État ne peut le rompre ; il ne peut davantage constituer des empêchements dirimants, mais seulement appuyer de sa sanction ceux que le droit naturel établit.
lll.- AU POINT DE VUE DU DROIT CHRÉTIEN (i)
A) Entre baptisés, le mariage est un sacrement, non par l'addition d'un caractère surnaturel au contrat naturel préexistant, mais par l'élévation de ce contrat lui-même à un ordre supérieur. Ainsi, ce qui constitue le sacrement de mariage, ce n'est pas la bénédiction du prêtre, c'est l'engagement mutuel des époux, lesquels sont les ministres du sacrement. La présence du curé ou de son délégué n'est qu'une condition essentielle de la validité du marigige entre chrétiens, condition imposée par le Concile de Trente.
.B) Le sacrement et le contrat, étant identiques, sont inséparables.
(M LÉox XIII, Encyclique Arcanum divinm sapienlix consilium, 10 février 1880. — Cf. PaLmieri, De malrimonio christiano. — M. d'Hulst, Conférences de Noire-Dame, 1894, Conférences, I, II. — Ch. Daniel, Le mariage chrétien el le Code Napoléon, dans les Études, 1869. — de Bréda, Considérations siLr le mariage au point de vue des lois. — T. Rothe, Traité de Droit naturel, Part. IV, Ch. vi, Sect. III.