I.e mot Gouvernement signifie
1° La partie du corps social qui exerce les fonctions du pouvoir. Le mot État s'emploie aussi dans ce sens.
2^ La forme spéciale que revêt l'autorité sociale. C'est en ce sens que le mot est pris ici.
I. — Formes de Gouvernement : on distingua trois formes, selon que le sujet du pouvoir est la multitude elle-même, une élite de citoyens ou un seul homme. Le gouvernement constitué par la multitude s'appelle Démocratie ; celui constitué par une élite, Aristocratie ; enfin celui constitué par un seul. Monarchie^ Royauté ou Empire. Ces trois formes se rencontrent soit à Vétat pur, soit à Vétat mixte :
1° Formes à l'état pur. — La Démocratie à Vétat pur, c'est le gouvernement où, dans l'ordre social, rien ne se fait que par la volonté du peuple. 'U Arislocralie à Vétat pur, c'est le gouvernement où, dans l'ordre social, rien ne se fait que par la volonté d'une élite. Enfin la Monarchie à Vétat pur, c'est le gouvernement où, dans l'ordre social, rien ne se fait que par la volonté d'un seul. Dans ces trois sortes de régimes politiques le pouvoir souverain vient de Dieu : tous les trois sont également de droit divin et également légitimes en soi.
2° Formes à l'état mixte : ce sont les formes dans lesquelles les éléments monarchique, aristocratique et démocratique s'unissent et se tempèrent dans des proportions diverses. I^'une de ces formes s'appelle la monarcliio constitutionnelle et représentative. Cette sorte de monarchie
(') M. d'Hulst, Conférences de Notre-Dame, 1895, II« C, p. 36.
( *) Aristote, Politique, L. III, Ch. iv, v. — Taparelli, Examen critique des gouvernements représentatifs... Essai théorique de Droit naturel..., L. II, Ch. ix. — Vareille-Som- MiÈRES (DE), Les Principes fondamentaux..., XXVIII. — M. B., Insiitutes..., L. IX, Ch. vi Th.Meyer, Instilutiones Juris naturalis. Part. II, Sect. III, L. I, C. il. Art. 3, n. 431 sqq. — A. Castelein, Droit naturel, V, Thèse 21. — R. de Cepeda, Éléments de Droit naturel. Leçons 63-65.
(89) INFÉRIORITÉ DES FORMES A l'ÉTAT PUR 233
n'est, au lund, sauf l'étiquette, qu'une démocratie tempérée. En effet, dans ce système, le roi règne et ne gouverne pas. La puissance executive est aux mains des ministres responsables, qui la conservent tant qu'ils obtiennent une majorité suffisante auprès des représentants du peuple. Le ministère renversé, le roi doit en composer un nouveau, qui puisse tenir devant les Chambres. Sans doute, il peut user du droit de dissolution., mais c'est un moyen périlleux et facilement usé. et du droit de y-'eto ; mais, pratiquement, il en est presque toujours réduit à signer les lois votées par les Chambres.
Il ne faut pas confondre cette forme avec la Monarchie tempérée : dans celle-ci la puissance executive et la puissance législative appartiennent au roi ; mais son pouvoir est limité par des institutions variant avec les divers pays : vg. par des États généraux qui votent des subsides et font des remontrances, par des Cours de justice qui peuvent s'opposer à l'enregistrement des édits royaux, etc.
IL — Forme la meilleure ? De toutes ces formes, légitimes en soi, quelle est la meilleure ?
1» Pratiquement : celle qui, au moment où l'on parle, est la mieux adaptée au caractère, aux traditions et aux besoins d'un pays, et par conséquent est la plus apte à procurer le bien social. Il faut se rappeler d'ailleurs le mot de J. de Maistre : « Les peuples ont le gouvernement qu'ils méritent. »
2o Théoriquement : les avis sont très partagés. Platon {^) se prononce pour l'Aristocratie des sages ou Sophocratie ; Aristote (2), pour une République composée de deux classes de citoyens ; Montesquieu {^) montre une grande sympathie pour la Monarchie constitutionnelle de l'Angleterre ; Rousseau (*), pour une Démocratie pure et simple. Nous allons rechercher quelle est l'opinion de saint Thomas.