A. — LE POUVOIR EXÉCUTIF EN GÉNÉRAL
Reste le pouvoir exécutif, qui découle des deux précédents. Il est, comme eux, un droit essentiel de la souveraineté : il consiste à assurer l'exécution des lois.
Cette fonction étendue implique le droit de faire exécuter les lois édictées par le pouvoir législatif, et les arrêts rendus par le pouvoir judiciaire ; le droit de lever les impôts, d'accomplir les travaux utiles à la prospérité générale, de maintenir l'ordre public au dedans et de protéger la société contre les ennemis du dehors, etc. Les dispositions prises par le pouvoir exécutif pour remplir sa tâche ne sont pas des lois, mais des décrets ou ordonnances.
§ B. — Lfî DROIT DE GUERRE
De tous les droits appartenant au pouvoir exécutif le plus redoutable est le droit de faire la guerre.
I. — Nature de la guerre : la guerre n'est pas la source du droit, la condition de la vie des États, le facteur le plus efficace du progrès
national, le moyen providentiel d'élimination des peuples faibles ou des races dégénérées, comme le soutient l'École allemande, depuis Fichte et Hegel jusqu'à Nietzsche et Bernhardi {^).
Par contre, le recours à la guerre n'est pas nécessairement immoral, comme le prétendent, vg. J.-.J Rousseau, l'abbé de Saint-Pierre, Victor Hugo, Tolstoï, les humanitaires et les « pacifistes ». H peut y avoir des guerres justes.
La guerre n'est ni un bien ni un mal en soi : c'est un moyen douloureux et extrême auquel il faut parfois recourir. Sans doute, elle est accompagnée d'affreuses calamités. Dieu les permet, comme il permet ici-bas le mal (Théodicée, Art. III, Sect. II) {^), à titre d'épreuve miséricordieuse et salutaire, en vue d'un bien supérieur. Qu'il suffise de le rappeler ici : la guerre est l'occasion des plus héroïques vertus et des plus beaux sacrifices, qui réconfortent et retrempent les âmes ; les souffrances qu'elle entraine ont une valeur exceptionnelle pour expier les fautes commises par un peuple et peuvent devenir pour lui des semences fécondes de régénération sociale.
IL — Conditions de sa légitimité : pour qu'une guerre soit faite honnêtement, il faut qu'elle soit déclarée par une puissance légitime, qu'elle ait une cause juste et que l'équité y soit observée, du commencement à la fin et, après la victoire, lors de la paix qui met fin à la lutte (^). Les conditions d'une guerre honnête se ramènent donc à trois : Juste déclaration^ Juste cause, Justes moyens.
1° Juste déclaration : il faut que la guerre soit déclarée, non par de simples particuliers ou par quelque autorité secondaire (*), mais par l'autorité du Souverain, c'est-à-dire par l'autorité, quel qu'en soit le détenteur, qui a dans l'État le pouvoir suprême.
« Pleine juridiction est requise, car il y va de la vie et des biens des sujets. Il y faut aussi une juridiction ultime, indépendante à l'égard de toute autre juridiction ; cette conséquence suit de la façon dont la raison parvient à se démontrer la légitimité de la guerre en certains cas. Les particuliers ont recours aux tribunaux pour trancher leurs différends ; l'État, faute de juges, n'a que le recours aux armes pour soutenir et revendiquer son droit. Mais seul le Souverain parfaitement indépen-
(•) Cf. L. Le Fur, Guerre juste et juste Paix, Ch. i, § II, p. 11 sqq., Paris, 1920.
( •) A. Eymieu, La Providence et la Guerre, Paris, 1917.
(') Ut bellum lioneste fiât nonnulla; conditiones sunt observandae, quae ad tria capita revocantur. Primum, ut sit a légitima potestate. Secundum, ut sit justa causa et titulus, Tertium, ut servetur debitus modus et aequalitas in illius initio, prosecutione et Victoria... (Fr. Sdarez, De Virtulibus theologicis, Tract. III, De Caritate, Disp. XIII, De Bello, Sect. I. Concl. 4). Cf. De Legibus, L. II, C xix et xx.
( *) Ceci regarde particulièrement les guerres privées de l'époque féodale.
dant manque de juges, à qui il puisse recourir. Il est donc le seul qui puisse déclarer la guerre et conclure la paix (^). ?
S'il existe une Cour internationale de justice dotée du droit d'arbitrage obligatoire et disposant de sanctions appropriées, c'est devant elle que doit être porté le conflit, car, dans cette hypothèse, les Souverains des pays en litige ont des juges auxquels ils doivent s'adresser (111, E, F ). C'est seulement en l'absence d'une autorité dont les États ennemis relèvent, que le chef de la nation injustement provoquée a le droit de déclarer la guerre à la nation provocatrice, qui, à raison de son délit contre le droit d'autrui, ratione delicti, devient justiciable de la puissance lésée.
2" Juste cause : il faut que la guerre soit entreprise pour de justes motifs. Ils reviennent à un seul (^) : la violation d'un droit intéressant la société. Deux cas peuvent se présenter :
a) Empêcher par la force une injustice graine de se commettre : c'est le cas de la guerre défensive. De l'injuste attaque naît pour l'État envahi le droit de se défendre. Sur ce droit se grefïe pour les autres nations le droit d' intervention (110, E). Dans ce cas, la guerre est l'application aux sociétés du droit de légitime défense reconnu aux particuliers par tous les juristes : Vim vi repellere omnia jura permittunt.
b) Obtenir par la force réparation dhme grave injustice commise. C'est le cas de la guerre offensive. Pour être légitime, il faut qu'il n'y ait pas moyen d'obtenir autrement réparation. C'est dire que la guerre doit être nécessaire. Avant de l'engager, le souverain de la nation lésée doit épuiser tous les moyens de conciliation : négociations directes, médiation d'un tiers, arbitrage international.
Le seul intérêt, les désirs de conquête, le Besoin de s'agrandir ou de s'ouvrir des débouchés, le sentiment de la vengeance, la crainte d'un voisin redoutable {^) ne sont donc pas des motifs légitimes de faire la guerre.
(M M. Chossat, La Guerre et la Paix, Ch. iv, § i, p. 118, Paris, 1918. Cf. S. Thomas, Summa Iheologica, 2*° 2»°, Q. XL, Respondeo... Primo.
( ') Causa justa belli suscipiendi nulla alia esse potest nisi injuria (Grotiu.s, De Jure Belli et Pacis Libri très, L. II, C. i, § 4). — Cf. Victoria : Unica est et sola causa justa inferendi bellum injuria accepta. {Relecliones theologicse XII, Relect. IV De Indis insutanis et De Jure Belli, P. II, § 13).
{^) C'est sur cette crainte que Kant a fondé le droit de guerre préventive, dont il s'efforce vainement de prouver la légitimité : « Outre l'attaque effective (la première agression, qu'il faut distinguer de la première hostilité), il y a la menace. Il faut y rattacher ces préparalifs par lesquels un État prend les devants et sur lesquels se fonde le droit de prévention {jus prmvenlionis) , et même le simple accroissement d'une puissance qui se rend redoutable ipotenlia tremenda) par l'agrandissement de son territoire. Cet accroissement est, par le fait môme et antérieurement à tout autre acte de l'État qui augmente ainsi sa puissance, une lésion faite aux États moins puissants ; et, dans l'état de nature, l'attaque est tout à fait juste. » (Kant, Eléments métaphysiques de la Doctrine du Droit, II» Partie, II" Sect., § LVI. Traduct. Barni, Paris, 1853, p. 221).
Le but que doivent se proposer les belligérants, c'est le rétablissement de la paix dans la justice. Ce n'est donc pas d'écraser l'adversaire ou de le supprimer, mais de le contraindre à réparer l'injustice, dont il est responsable, et de le réduire à l'impuissance de nuire.
30 Justes moyens : il faut conduire la guerre et conclure la paix en s'inspirant de la justice :
a) Celui qui « a juste guerre » peut recourir aux moyens habituels de violence pour vaincre son adversaire. Mais ce droit ne saurait être illimité. Le degré de violence doit être proportionné à la fm qu'on se propose légitimement d'atteindre. Le droit des gens réprouve l'emploi de certains moyens barbares : vg. armes empoisonnées, massacre des prisonniers, incendie ou bombardement des villes ouvertes, empoisonnement des fontaines publiques, sévices contre la population non combattante, destruction des édifices, des arbres qui n'est pas rigoureusement exigée par les opérations militaires.
La mesure des choses permises ou défendues dans la conduite de la guerre a varié selon l'état de la civilisation. Elle a été fixée de notre temps par décision contractuelle. Presque tous les États ont signé les conventions internationales de La Haye (1907), qui ont réglé dans le détail quels moyens de nuire à l'ennemi, dans la guerre sur terre et sur mer, sont licites ou illicites.
b) Dans la conclusion de la paix le vainqueur doit se conformer aux principes de la justice : il a le droit de reprendre tout ce que l'ennemi a usurpé, d'imposer des réparations matérielles pour les destructions accomplies, d'exiger la punition des crimes commis, de fixer une contribution financière comme indemnité dès dépenses de la guerre, de confisquer certains territoires et certaines forteresses à titre de châtiment pour l'injustice commise ou pour se garantir contre de nouvelles entreprises belliqueuses.
Ces sanctions sont parfaitement légitimes. En effet, « le belligérant coupable et vaincu subira, par autorité de justice, des contraintes pénales plus ou moins analogues à celles que subirait un particulier justement condamné par les tribunaux pour lésion grave du droit d'autrui. De même que le particulier serait légitimement privé, par sentence du juge, de quelque chose de sa fortune ou de ses droits individuels, de même le belligérant coupable et vaincu sera légitimement puni d'amende et, par quelque aliénation de territoire, subira une légitime atteinte à son « droit (nornial) de disposer de lui-même » (^).
On voit ce qu'il faut penser du principe, mis en avant par les socia-
( ') Y. DE L\ Bhière, Paix el Guerre, dans Dictioyinaire npologclique de la Foi catho- Uque,[sous la direction de A. d'Alès, T. III, col. 1268, Paris 1916.
listes russes et les « pacifistes », que toute guerre doit se régler selon cette formule : « Ni indemnités, ni annexions. » Ce serait un encouragement donné à la violence et à l'injustice aux dépens du droit.
La paix doit être une œuvre de justice et non une œuvre de vengeance. La charité ne perd jamais ses droits (^). Il lui appartient de tempérer les rigueurs de la justice, en prescrivant la modération dans l'usage de la victoire. Le vainqueur ne réclamera que ce qui est suffisant, au point de vue politique et économique, pour le rétablissement de l'ordre et du droit, renonçant aux exigences excessives qui deviendraient une source de haines inextinguibles et la cause de nouvelles guerres.
IIL — Responsabilité dans la guerre : la déclaration de guerre impose aux chefs d'État, aux législateurs et aux conseillers des Souverains les plus graves obligations morales : ne jamais provoquer la guerre, ne pas la déclarer avant d'avoir acquis, après examen consciencieux, la conviction que l'adversaire s'est rendu coupable d'une violation grave et certaine du droit, et que, les moyens d'accommodement étant épuisés, la guerre reste l'unique moyen d'obtenir réparation. C'est la disposition que saint Thomas exige sous le nom à''intention droite (2).
La situation des officiers et des soldats est moins délicate. Ils peuvent raisonnablement supposer que leurs gouvernements obéissent à des motifs justes et impérieux, que, vu les circonstances critiques, l'autorité supérieure ne peut divulguer à ses inférieurs. Leur devoir est donc de combattre courageusement en vue de procurer le bien commun. Seuls des cas rares d'évidente injustice dans la déclaration ou la conduite de la guerre enlèvent aux combattants le bénéfice de leur bonne foi subjective. Si, par exemple, des actes de cruauté, d'immoralité, de vol sont commandés, au cours des opérations militaires, en violation manifeste des préceptes de la Morale, des Lois de la guerre, du Droit international, la bonne foi devient impossible: officiers et soldats doivent refuser d'obéir (^).
( ») On connaît, en sens contraire, les passages où Nietzsche exprime brutalement une idée commune à nombre d'Allemands et déjà, énoncée par beaucoup de ses compatriotes : « Vous aimerez la paix comme un moyen de guerres nouvelles. Et la courte paix plus que la longue. Je ne vous conseille pas le travail, mais la lutte. Je ne vous conseille pas la paix, mais la victoire.... Une bonne cause, dites-vous, sanctifie même la guerre ? Mais, moi, je vous dis : C'est la bonne guerre qui sanctifie toute cause.... Voici la nouvelle loi, ô mes frères, que je promulgue pour vous : Devenez durs. « {Ainsi parlait Zarathustra, I'« Partie, § De la Guerre et des Guerriers. III^ Partie, § Des vieilles et des nouvelles Tables. Cf. Werke, t. VI, p. 67 ; 312, Leipzig, 1895).
( ') Tertio requiritur ut sit intentio bellantium recta. (S. Thom.^s, Summa theologica, 2» 2". Quaest. XL, Art. I).
(') Indiquons quelques publications récentes sur la guerre : A. Vanderpol, Le Droit de Guerre d'après les Théologiens et les Canonistes du Moyen Age, Paris, 1911. La Guerre devant le Christianisme, s. d. (1912). La Doctrine scolastique du Droit de Guerre, 1919. — Ad. Tanquerey, Synthèse de la Doctrine Ihéologique du Droit de Guerre, dans L'Eglise et la Guerre, Paris, 191.3. — Y. de la Buiêre, La Guerre et la Doctrine catholique, dans les ÉTUDES, 5 oct. et 5 nov. 1914 et dans Luttes de l'Eglise et Luttes de la Patrie, p. 1-59, Paris,