LA DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
A) Texte. — L'Assemblée constituante de 1789 plaça en tête de la Constitution qu'elle venait d'élaborer cette solennelle Déclaration :
u Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme :
Art. I. — Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
i ') L'Encyclique Quanta cura et le Syllabus (8 déc. 1864) de Pie IX condamnèreat de nouveau le Libéralisme catholique. — « J'étais à Rome quand elle [l'Encyclique de 1864] parut : j'achevais mes études théologiques, et je n'oublierai jamais la surprise, l'émotion, linfiuiéiude où me jeta la lecture de ce document doctrinal. Je vis clairement qu'il y avait quelque chose à changer dans ma conception de la société. Le premier moment de stupeur passé, je relus l'Encyclique Mirari vos, si profondément oubliée depuis quinze ans ; je la rapprochai de celle de Pie IX ; il n'y avait pas de doute possible : la tradition catholique était incompatible avec la théorie impliquée dans le libéralisme ; pour demeurer Adèle il la première, il fallait réformer profondément la seconde. Le souvenir de cette évolution intérieure sera ineffaçable. Commencée dans la tristesse et le trouble, elle s'acheva dans la joie et dans la paix. » (Mgr d'Hulst, Le Droit chrétien et le Droit moderne, p. xiv-xv, Paris, 1886).
( ') Codrcelle-Seneuil, Étude critique sur la Déclaration des Droits de l'hopime, dans Séances et Travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques, 1890, T. II, p. 391-413. — G. Jkllinek, La Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen. Traduction G. Pardis, Paris, 1902. — Eue. Blum, La Déclaration des Droits de l'homme et du citouen. Texte authentique et Commentaire, Paris, 1909*. — V. Marc.vggi, Le^ origines de la Déclaration des Droits de l'homme de 17S9, Paris. 1912 «.
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droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. II. — Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont : la liberté, la propriété et la résistance à l'oppression.
Art. III. — Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peuvent exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. IV, — La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi l'exercice des droits naturels à chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Art. V, — La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché ; et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pgis.
Art. VI. — La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.
Art. VII. — Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen, appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant. I) se rend coupable par la résistance.
Art. VIII. — La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.
Art. IX. — Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur, qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. X. — Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre établi par la loi.
Art. XI. — La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Art. XII. — La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite
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une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour Tutilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Art. XIII. — Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. XIV. — Tous les citoyens ont le droit de constater, par euxmêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. XV. — La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Art. XVI. — Toute société, dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.
Art. XVII. — La propriété est un droit inviolable et sacré ; nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
B) Critique : L — Jugement d'un théologien : le Père Ramière. — « Il est plus que douteux que les malheurs publics n'aient d'autres causes que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme. Une dure expérience nous a mis dans l'impossibilité de partager l'illusion des législateurs de 1789. Ils ne paraissent pas douter que, pour ramener l'union et le bonheur parmi les hommes, il suffise de leur rappeler leurs droits ; pour nous, nous savons que la société n'a jamais été plus profondément divisée et plus douloureusement déchirée que depuis cette Déclaration fameuse. Ce sont les droits et les préceptes de Dieu qu'il faut rappeler à l'homme, si on veut le déterminer à remplir ses devoirs envers ses semblables.
Mais il est inutile d'insister sur un simple préambule ; arrivons au corps même de la Déclaration.
Sur les dix-sept articles dont elle se compose, il en est plusieurs qui peuvent être immédiatement écartés du débat, attendu qu'ils ne peuvent évidemment être, entre l'Église et la Société, l'objet d'aucun dissentiment.
Tel est l'article 7^ qui garantit ia liberté des citoyens contre toute accusation ou arrestation arbitraire ; l'article 8^, qui réduit les peines infligées aux criminels, à la mesure de la stricte nécessité ; l'article 9^, qui borne les rigueurs préventives à s'assurer de la personne de l'accusé ; les articles 12® et 13®, qui sanctionnent la création d'une force publique, pour l'avantage commun, et l'établissement de contributions équitablomcnt réparties ; enfin l'article 17®, qui déclare la propriété inviolable.
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Il est d'autres articles qu'une saine philosophie répugnerait peutêtre à accepter comme des principes absolus, mais que rien n'empêche d'admettre comme des vérités relatives ou même comme des progrès réels : tel est l'article 1^^', qui consacre Finaliénabilité de la liberté personnelle et l'égalité des citoyens devant la loi ; l'article 14^, qui accorde à tous les membres de la société le droit de concourir à la fixation de l'impôt et d'en surveiller le recouvrement ; l'article 15^, qui établit la responsabilité de tous les agents publics à l'égard de la société ; et l'article 16<^, qui pose la séparation des pouvoirs comme la condition essentielle d'une bonne constitution sociale (^). »
Les articles 10^ et 11^, qui ont rapport à la liberté de conscience et à la communication des pensées et des opinions, ne peuvent être admis, sans les réserves que nous avons indiquées ailleurs, parce que la liberté illimitée de penser est subversive de l'ordre social (67, § III, C, 1°, 2°).
« Que reste-t-il ? Les articles 2^, 3®, 4^, 5^ et 6^, qui renferment la théorie des fondements de la société, à savoir, de la souveraineté qui donne à la société son unité et son existence, de la loi par laquelle cette souveraineté s'exerce, et des droits sociaux dont la loi est destinée à fixer les limites.
Que dire de ces articles ? Devons-nous y reconnaître les bases essentielles de l'ordre public, les vrais principes de l'autorité sociale, les garanties de tout le progrès à venir de l'humanité ?
Faut-il y voir au contraire le renversement de tous les droits, le principe de tous les désordres, la source de tous les maux présents de la société et de tous les dangers qui la menacent dans l'avenir ?
La réponse à ces questions dépend de l'interprétation qu'on donne à ces articles.
Il y a en effet deux interprétations, non seulement différentes, mais opposées.
Suivant la première interprétation, le législateur de 1789 n a eu en vue que l'origine immédiate des droits sociaux. Il a si peu prétendu nier la souveraineté de Dieu, qu'il a placé cette Déclaration sous ses auspices. Quand donc il a proclamé que toute souveraineté réside dans la nation, il a entendu seulement affirmer que le consentement général de la société a été nécessaire à l'origine pour donner au pouvoir son existence et pour en déterminer la forme, le sujet et les limites.
D'après cette même interprétation, la loi est l'expression de la volonté générale, en ce sens que la société entière doit concourir direc-
(') H. Ramiêre, s. J., Les Espérances de l'Église, 1I<' P., ch. i, art. XII, p. 357-362. Paris, 1867. Édition précédée d'une lettre écrite au nom de Pie IX.
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tement ou indirectement à sa confection ; mais cela n'empêche pas que, pour devenir obligatoire, cette loi, faite par les hommes, doive recevoir sa sanction de l'autorité suprême de Dieu. Cette loi, il est vrai, ne garantit aux citoyens que les droits naturels, attendu que la garantie de ces droits est l'unique but de la société civile; mais elle ne renverse en aucune manière les droits et les devoirs qui appartiennent a 1 ordre religieux et qui sont de la compétence d'une autre autorité.
Ceux qui soutiennent cette interprétation font remarquer que cette doctrine, quant à sa substance, est parfaitement d'accord avec 'enseignement des plus illustres Docteurs de l'Ecole cathohque. Elle na guère contre elle que l'École gallicane, qui fait dériver immédiatement de Dieu le pouvoir des princes. Les théologiens ultramont ains, au contraire, professent ouvertement le principe de la souveraineté du peuple dans le sens qui vient d'être expliqué. Loin d'exiger que tous les pouvoirs soient réunis sur une seule tête, ils ne cachent pas leurs preterences pour la monarchie tempérée, et, quand on lit leurs ouvrages, on est étonné de les trouver incomparablement plus favorables aux droits des peuples et plus disposés à mettre des limites aux pouvoirs des princes que la plupart des publicistes modernes, qui se parent le plus fastueusement du titre de libéraux. Mais, s'il en est amsi, on a, ce semble, le droit de conclure que, lorsqu'en 1789 la société a voulu, par un acte solennel, protester contre les excès de la monarchie absolue, elle s'est rapprochée de la vraie politique chrétienne (86).
Telle est la première interprétation des principes de 1/89. Evidemment nous n'avons aucun motif pour la repousser ; nous ne pouvons au contraire que faire des vœux pour qu'elle soit authentiquement
admise... , , ,
Malheureusement, il est une autre interprétation tout opposée a la première et d'après laquelle les principes de 1789 ne seraient autre chose que la négation radicale de la doctrine de l'Evangile, relativement aux droits et devoirs sociaux... Au sens des révolutionnaires, les articles de la Déclaration indiqués plus haut sont le résumé du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau... ,
Entre la théorie du Contrat social et la doctrine exprimée dans la Déclaration des droits de Vhomme, il est impossible de ne pas voir une grande analogie. Dans cette Déclaration, comme dans 1 œuvre de Rousseau, le nom de Dieu est prononcé, mais il n'est aucunement question de ses droits et de sa souveraineté. Au contraire, U est dit, en termes exprès, que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; que nul corps, nul individu ^^ Peuvent exercer d'autorité qui n'en émane pas expressément {Art. III). Donc tout pouvoir, qui n'émane pas expressément de la délégation nationale ou qui dépasse les limites marquées par cette délégation, est un pouvoir
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Oppresseur, et comme la résistance à l'oppression est, d'après V Article II, un droit imprescriptible de l'homme, l'insurrection contre un pouvoir semblable devient un devoir sacré. — D'après les auteurs de cette Déclaration, comme d'après Rousseau, la loi n'est autre chose que l'expression de la volonté générale {Art. VI) ; et, comme nul ne peut être empêché de faire ce que la loi ne défend pas {Art. y), il est évident qu'il n'y a d'autres devoirs que ceux dont la volonté générale est la source. — Seule aussi la loi détermine souverainement les limites des droits {Art. IV) ; seule, par conséquent, elle constitue la moralité des actes de l'homme ; seule, elle fournit à la société tous les éléments de son existence (^). »
Cette interprétation est à la fois :
a) Impie : parce qu'elle nie l'autorité souveraine de Dieu et lui substitue la souveraineté du peuple : c'est la déification de l'homme.
h) Immorale : parce que, plaçant l'origine de l'obligation dans la volonté de l'homme, elle détruit le fondement même de la moralité.
c) Tijrannique : parce qu'elle assujettit la conscience à la plus dure des tyrannies, à celle d'une majorité numérique, souvent aveugle, toujours changeante (85).
Or on est forcé de reconnaître que cette seconde interprétation de la Déclaration est celle qui prévaut dans le monde officiel.
IL — Jugement d'un sociologue : Le Play : — « Le contraste, qui se prononce de plus en plus entre les désastres de la France révolutionnaire et les succès des peuples de tradition, condamnera prochainement sans appel l'œuvre de 1789.
Quant à l'explication de nos avortements politiques, elle est indiquée en traits éclatants par les idées qui ont préparé la Révolution et par les deux Déclarations (^) qui ont tracé les voies suivies par ses adeptes. Elle a pour point de départ la négation de l'intervention de Dieu dans les affaires humaines, d'où découle logiquement la croyance aux trois faux dogmes [de la Révolution]. En effet, si le règne du bien ne provenait pas de la haute direction que Dieu donne au libre arbitre de l'homme, il aurait sa source dans la « perfection originelle », en vertu de laquelle chaque homme serait naturellement porté à éviter le mal. Si la tendance au bien est universelle dans l'humanité régie par la loi naturelle, « V égalité providentielle » des hommes devient la base de toute bonne organisation sociale. Ces deux erreurs réunies engendrent, par une déduction logique, le troisième faux dogme. Depuis les premiers âges de l'humanité, les constitutions les plus admirées, celles qui ont le mieux fondé le bonheur
(') Ramière, Op. cit., p. 363-368.
(') La Convention nt à son tour, en 1793, une Déclaration en 35 articles.
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des hommes sur la paix, ont toujours présenté les mêmes caractères : elles ont fermement réprimé les tendances innées de la jeunesse et les écarts de l'âge mûr au moyen d'une puissante hiérarchie ; en d'autres termes : elles ont violé les deux premiers dogmes. La contradiction, qui existe entre les doctrines de la Révolution et les faits de l'histoire, impHque donc « le droit de récolte » contre les plus légitimes traditions du genre humain. Beaucoup d'honnêtes gens égarés ont cru de bonne foi aux deux premières erreurs, sans apercevoir cette terrible conclusion ; mais celle-ci s'est bientôt imposée aux esprits. Les gouvernements qu'ils ont fondés ont tous eu le même sort : impuissants sous l'autorité des fondateurs, ils ont été promptement envahis par les hommes de proie et de violence ; ils sont alors devenus impossibles, puis ils ont disparu au milieu d'inévitables catastrophes.
Nos lettrés révolutionnaires ont en vain tenté de nous montrer de vrais principes dans les nouveautés de 1789. Celles-ci, en effet, ne comprennent que les trois faux dogmes et plusieurs erreurs qui en émanent. L'analyse des 52 articles des deux Déclarations démontre l'exactitude de ce jugement. Certaines vérités traditionnelles forment le fond de ces documents ; mais les plus importantes y sont, soit dénaturées par les faux dogmes, soit faussées par diverses erreurs {^). »
III. — Jugement d'un historien : Taine. — « ... Dans la Déclaration de l'Assemblée nationale, la plupart des articles ne sont que des dogmes abstraits, des définitions métaphysiques, des axiomes plus ou moins littéraires, c'est-à-dire plus ou moins faux, tantôt vagues et tantôt contradictoires, susceptibles de plusieurs sens et susceptibles de sens opposés, bons pour une harangue d'apparat et non pour un usage effectif, simple décor, sorte d'enseigne pompeuse, inutile et pesante, qui, guindée sur la devanture de la maison constitutionnelle et secouée tous les jours par des mains violentes, ne peut manquer de tomber bientôt sur la tête des passants. On n'a rien fait pour parer à ce danger visible. Rien de semblable ici à cette Cour suprême qui, aux États-Unis, est la gardienne de la Constitution... On a proclamé des droits indéfinis et discordants, sans pourvoir à leur interprétation, à leur application, à leur sanction... Tous les articles de la Déclaration sont des poignards dirigés contre la société humaine, et il n'y a qu'à pousser le manche pour faire entrer la lame. Parmi « ces droits naturels et imprescriptibles », le législateur a mis « la résistance à l'oppression ». Nous sommes opprimés, résistons et levons-nous en armes. — Selon le législateur, « la société a le
( M F. Le Play, La Réforme sociale en France, h. VII, Cb. lxiv, § 3, T. IV, p. 128-1304 Tours, Maine, 1878*.
droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Allons, à l'hôtel de ville, interrogeons nos magistrats tièdes ou suspects, etc. (^). »