LE DROIT INTERNATIONAL (i
A) Définition : on entend, aujourd'hui, par Droit international, l'ensemble des droits et des devoirs qui déterminent les relations des peuples entre eux. On l'appelle aussi Droit des gens {Jus Gentium). Mais comme le terme Droit des Gens a été pris dans des sens différents, nous dirons, pour éviter toute équivoque : Droit international.
Par Droit des Gens, les Jurisconsultes romains entendaient le Droit qui est commun aux citoyens et aux étrangers {^). Le Droit civil ne concernait que les citoyens romains.
S'inspirant des Jurisconsultes de Rome, S. Thomas appelle Droit des gens cette partie du Droit positif qui contient les conclusions découlant nécessairement du Droit naturel et est reconnu par tous les peuples. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, sont des préceptes du Droit des gens ainsi défini (^). Ces préceptes sont obligatoires en vertu même de la loi naturelle.
Depuis le xvii« siècle, les Scolastiques (*) comprennent, sous le nom de Droit des Gens, les lois positives qui, sans être des conclusions nécessaires de la loi naturelle, lui touchent de si près qu'on les trouve chez
( M H. Grotius, De Jure belli et pacis. — S. Pufendorf, De Jure naturee et gentium.
— J-G. Heineccius, Elementa Juris nalurœ et gentium. — Taparelli, Essai..., L. VI.
— S. SCHiFFiNi, Disputât, philos, moralis, T. II, Disput. VI. — L. Jouin, Elementa philosophix moralis, P. IV, Sect. III. — M. B., /ns(i(u<es de droit naturel, L. XI. — Ch. Périn L'Ordre international. — Nys, Les théories politiques et le droit international. - E. Cheysso.v, L' Internationalisme dans les questions sociales. — G. Audisio, Juris naturx et gentium publici et privati fundamenta. — T. Rothe, Traité de Droit naturel, T. I, Part IV, Ch. iv.
( •) Gaius, Institutionum Commentarii quatuor, I, § I — Cf. Cicéron, De OfHciis, L. III, 5 XVII.
(•) Cf. S. TH0MA3, Summa theologica, 1» 2»% Q. XCV, A. 4. — 2» 2'", Q. LVII, A. 3.
— Comment, in V Ethic, L. XII. — V. Cathrein, P/iifosop/iia Moralis, P. I, C. vin, Art. V, n. 307-308, p. 224-226, Fribourg-en-Brisgau, 1911 (7* Edit.).
( ♦) Cf. vg. SOAREZ, De Legibue, L. II, C. xvii-xx.