‹ Traité de philosophie (volume 2)Chapitre 272 sur 604 · LE DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

LE DROIT INTERNATIONAL

tous les peuples. Les lois positives, ne dérivant pas nécessairement de la loi naturelle, ont besoin, pour devenir obligatoires, de l'intervention du législateur qui détermine et précise la loi naturelle, dont il dégage les conséquences secondaires. D'après les Scoiastiques antérieurs au xvii^ siècle, ces lois positives appartiennent au contraire au Droit civil.

B) Division du Droit international. — On le divise en : 1° Droit international naturel et positif. — 2° Droit international public et prii'é :

I. — Droit international naturel : il comprend les devoirs et les droits qui, en vertu de la seule loi naturelle, existent chez les diverses nations : vg. Devoir d'observer les traités. Droit de conserver son territoire.

Droit international positif : il comprend les devoirs et les droits qui ont pour origine une coutume ou une convention librement consentie. On peut le subdiviser en :

a) Droit positif universel : quand il est en vigueur chez tous les peuples civilisés ; vg. Convention de Genève relative aux blessés et prisonniers de guerre.

b) Droit positif particulier : quand il n'est en vigueur que chez un certain nombre de peuples ; vg. Conventions relatives à l'unité monétaire, à l'union postale.

II. — Droit international public : c'est le Droit international proprement dit, soit naturel, soit positif, considéré en tant qu'il règle les rapports des nations entre elles. Il a pour sujet les nations elles-mêmes, et non leurs Gouvernements. Les actions juridiques sont cependant exercées, au nom des nations, par leurs Gouvernements qui les représentent.

Droit international privé ; il règle les relations que les citoyens des diverses nations ont entre eux sur tel ou tel point ; vg. Convention relative à la propriété littéraire.

C) Existence du Droit international naturel, soit privé, soit public.

I. — Droit privé : A chacun le sien est un précepte naturel évident, qui oblige absolument tous les hommes. Or chacun de nous, en vertu même de sa nature, peut revendiquer comme siennes beaucoup de. choses. Tous les hommes par conséquent sont tenus de les respecter, c'est-à-dire de les laisser intactes, et, en cas de dommage ou de rapt, de réparer le tort causé ou de rendre l'objet enlevé. Exemple : tout homme a droit à la vie ; il faut donc respecter la vie non seulement de ses concitoyens, mais de tout être humain.

II. — Droit public : le principe : A chacun le sien, étant absolument universel, concerne non seulement les individus, mais les sociétés. Or chaque société peut appeler siennes, indépendamment du consentement des autres nations, beaucoup de choses : vg. son territoire, sa forme de gouvernement, son indépendance, etc.

Chaque nation en effet constitue une personne morale ayant, comme

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