‹ Traité de philosophie (volume 2)Chapitre 28 sur 604 · I. — DÉFINITION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

I. — DÉFINITION GÉNÉRALE

La loi, en général, c'est une règle constante, d'après laquelle s'accomplit ou doit s'accomplir un ordre de choses. C'est l'acte d'une autorité qui domine ; c'est la volonté d'un supérieur naturel qui s'impose à son inférieur pour le maintenir dans des conditions déterminées et lui imprime une nécessité, qui est une fatalité inévitable pour les êtres inintelligents,

(M S. Thomas, Summa theologica, I», II»"', Quaest. XC-XCVII. — Suarez, De Legibua. — InstiiiUes du droit naturel, par M. B., T. I, L. IV. — Bautain, Philosophie des lois. — R. CuMBERLAND, Traité philosophique des lois naturelles. Traduction de Barbeyrac, Amsterdam, 1744.

une obligation pour les êtres libres. *< Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses : et dans ce sens tous les êtres ont leurs lois (^). «

§ n. — DIVISION

A) La loi physique et la loi morale : I. — Les lois physiques

(lois des phénomènes astronomiques, physiques, chimiques, biologiques) DU lois de la nature {^) sont les rapports constants et généraux qui lient entre eux les phénomènes naturels ; c'est la façon constante dont s'accomplit un ordre de choses : vg. lois de l'attraction, de la pesanteur, de la chaleur.

a) Ces lois sont indicatives et non impératives ; ce sont des formules et non des commandements ; elles énoncent non ce qui doit se faire, mais ce qui se fait nécessairement : bref, elles sont fatales, parce qu'elles s'appliquent aux êtres matériels et inintelligents.

b) Leur nécessité n'est pas absolue, mais relative ( ^), conditionnelle ; elles n'ont qu'une nécessité de fait. En droit, elles sont contingentes {*) car elles ont une valeur relative à la nature de notre monde : on conçoit comme possible l'existence d'un monde régi par d'autres lois. En outre, leur application est toujours conditionnelle : si les circonstances restent les mêmes, telle cause produira tel effet : elles sont donc hypothétiques, non catégoriques (Ps. 164).

c) Ne s'adressant à des êtres ni intelligents, ni libres, elles n'ont pas besoin d'être connues ni consenties pour être observées ; elles le sont de fait partout et toujours, quand les circonstances requises sont réalisées.

d) Les lois physiques se découvrent par la raison théorique au moyen de l'observation, de l'expérimentation et de l'induction (Log. L. II, Ch. IV).

e) Elles servent à expliquer, à prévoir, à susciter les phénomènes et conséquemment à maîtriser la nature. (Log. 73, § II).

/) De leur observation résulte l'ordre et l'harmonie de l'univers. IL — La loi morale s'applique aux êtres intelligents et* libres :' c'est la règle à laquelle l'être raisonnable doit conformer sa conduite.

(') Montesquieu, De l'espril des lois, L. I, Ch. i.

( M É. BouTHOUx, De l'idée de la loi nalurelle dans la science et la philosophie contemporaines, Paris, 1895.

( ') La d(''nnitiun donnée par Monlesquieu : « Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses », doit s'entendre d'une nécessité relative quand on l'applique aux lois de la nature ou lois physiques ; d'une nécessité absolue, s'il s'agit de la loi naturelle ou loi morale.

( ') É. BoiTnorx, De lu contingence des lois de la nature, Paris, 1874 ; 1913'.

a) Elle n'est pas seulement indicative, mais impérative ; c'est une loi pratique, un commandement, non une simple formule. Elle oblige absolument, mais l'obligation est une contrainte morale et non physique.

b) Sa nécessité est absolue, inconditionnelle. Son commandement est un impératif catégorique (20). C'est une nécessité de droit, indépendante de toute hypothèse, valable pour tous les êtres raisonnables qui doivent l'observer.

c) Mais s'adressant à des êtres intelligents et libres, elle peut être et elle est, en fait, transgressée.

d) La loi morale est connue par la conscience ou raison pratique.

e) Elle sert à régler la vie morale de l'humanité.

/) Elle a pour conséquences le mérite ou le démérite, la vertu ou le vice, la récompense ou le châtiment (Ch. iv). L'ordre et l'harmonie du monde moral résultent de son observation ; c'est le bon ou mauvais usage de la liberté qui contribue à rendre ce monde plus ou moins parfait. (Cf. Métaphys., L. II, Ch. m, Art. III, Sect. III).

B) Loi éternelle ou loi morale : son fondement est en Dieu; l'ordre essentiel des choses n'est qu'une imitation plus ou moins parfaite de ses perfections (18 ; 46). Dieu ne peut pas ne pas vouloir l'observation de cet ordre essentiel, car ce serait se renier lui-même. Cette volonté éclairée de Dieu, ordonnant la conservation de l'ordre naturel des choses et défendant de le troubler, c'est la loi éternelle : en tant qu'elle se manifeste à nous par la conscience, on l'appelle loi naturelle (^) ou loi morale.

C) Lois positives : lois qui dépetident de la volonté du législateur soit divin, soit humain et par conséquent exigent son intervention positive. Les prescriptions de la loi naturelle, qui nous sont manifestées par la conscience, ont besoin d'être complétées, précisées, appliquées aux cas particuliers. Ce complément peut être donné soit par Dieu lui-même, s'il lui plait de révéler ses intentions à ce sujet d'une façon explicite (nous, chrétiens, nous savons qu'il l'a fait ; vg. par la promulgation du Décalogue et par son Fils Notre-Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile) ; soit par une autorité qu'il délègue ; cette autorité peut être celle de la Société religieuse (l'Église) ou celle de la Société civile. C'est ainsi que la loi positive peut être divine : loi primitive, patriarcale, mosaïque, chrétienne, ou humaine : loi ecclésiastique, loi civile, loi politique.

D) Lois civiles : lois qui émanent de l'autorité sociale en vue

(•) CicÉRùN, De Legibus, L. II, § IV. — Il a tracé de la loi naturelle une magniQque description dans le Pro Milone, § IV : Est igitur hsec non scripta, sed nata lex ; quant non didicimus, nccepimus, legimus, verum ex natura ipsa arripuimus. hausinrius, expressimu^ : ' ad quam non docli, sed facli, non insiituti, sed imbuti sumus. — S. Thoma?. Summa théologien, I», II-'S Quaest. XCI, XCIII, XCIV.

d'assurer aux citoyens la jouissance de leurs droits naturels. Saint Thomas la définit : Quœdam rationis ordinatio ad bonum commune, et ab eo, qui curam communitatis habet, promulgata {^). C'est une ordonnance conforme à la raison, faite en vue du bien commun et promulguée par celui qui est chargé du gouvernement de la société. Les qualités d'une loi obligatoire sont :

I. — La justice ou équité : la loi civile doit être dictée par la raison, être conforme à la loi naturelle, à l'ordre essentiel des choses. Une loi n'est donc légitime qu'autant qu'elle s'accorde avec la loi morale, avec la justice éternelle. Les Anciens l'avaient bien compris quand ils parlent de « lois immuables et non écrites, portées par la divinité ; lois qui ne sont ni d'aujourd'hui ni d'hier, mais éternelles » {^).

Les Légistes ont mis en honneur un autre principe emprunté aux jurisconsultes romains : Quidquid principi plaçait legis habet vigorem. « Si veut le roi, si veut la loi ». Comme depuis la Révolution le souverain c'est le peuple, on a défini la loi : « L'expression de la volonté générale » ( '). C'est ce que l'on nomme l'esprit de légalité. C'est la loi, donc c'est juste, donc c'est obligatoire. C'est là une maxime tyrannique et immorale : que la loi émane du bon plaisir d'un roi ou de la volonté d'un peuple, elle n'est légitime que si elle est en harmonie avec la loi naturelle, la loi morale, antérieure et supérieure (*) à toutes les lois positives.

II. — La conformité avec le bien public : si elle favorise un intérêt particulier au détriment du bien général, il est clair que c'est un désordre et une injustice, car toute la raison d'être de la loi est de procurer le bien com.mun de la société. Cela ne veut pas dire que tout privilège soit illégitime, parce qu'il peut se faire qu'une faveur accordée à certaines catégories de citoyens contribue au bien général : vg. loi qui dispensait du service militaire ceux qui s'engageaient à enseigner pendant dix ans,

III — Notification authentique : pour être obligatoire une loi doit être connue ; pour être connue elle doit être promulguée par l'autorité compétente (47, § C).

Loi naturelle et lois civiles : bien que les lois civiles doivent être conformes à la loi naturelle, elles en diffèrent cependant. La loi morale est immuable, universelle, absolue. — Les lois civiles, tout en ayant une certaine stabilité; sont variables, plus ou moins générales, relatives.

(') s. Thomas, iiumma theologica, I», II»', Q. XC, .\rt. 4. Cf. Q. XCV, XCVI, XCVII

( ») Sophocle, Antigone, v. AbQ sqq.

( •) Déclaration des droits de l'homme, Art. 6.

( *) Montesquieu le reconnaît : » Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que ce qu'or-'^ donnent ou dt'îfendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle, tous les rayons n'f^laient pas égaux » {Esprit des Lois, L. I, ch. i). — Aristote, Morale à Nicomnque, L. V, Cil. vu. Cf. L. V, Ch. i. — A. Coquille, Les Légistes et leur influence. Le 'isariame. — Bardoux, Les Légistes.

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