DES APPAREILS A VAPEUR
Lorsqu'en i865 le Gouvernement revisa le règlement auquel étaient soumises, depuis plus de vingt ans, les machines et chaudières à vapeur autres que celles placées à bord des bateaux, il se proposait de supprimer une partie de la tutelle administrative qui
n'était plus en harmonie avec les progrès de la construction de ces appareils, le développement de leur emploi et Tinstruction technique des ouvriers chargés de leur fonctionnement. Son but fut de dégager rindustrie d*entraves devenues inutiles, dans toute la mesure compatible avec les exigences de la sécurité publique. Mais cette mesure ne pouvait être que préjugée; il appartenait à Texpérience seule de la fixer ; et c*est ce qui explique le besoin de réviser à son tour le décret du aS janvier i865 et de le remplacer par le nouveau règlement que je viens soumettre à votre haute sanction.
Eq effet, une enquête qui a été ouverte, à* l'expiration de la période décennale, auprès de tous les ingénieurs chargés de la surveillance des appareils à vapeur, a montré Tutilité d*assujettir à des prescriptions administratives les récipients de vapeur, qui en sont complètement exonérés depuis i865, et d'apporter en outre quelques modifications de détail aux dispositions en vigueur concernant les chaudières proprement dites. Les résultats de cette enquête ont été communiqués à la commission centrale des machines à vapeur et au conseil d'État, qui se sont appliqués à concilier dans une sage mesure les nécessités de la sécurité publique avec les exigences de l'industrie.
Rien n*a été changé aux conditions essentielles de l'épreuve des chaudières neuves; mais le renouvellement de cette épreuve pourra être exigé dans d'autres cas que ceux de réparation notable, seuls admis par le décret de i865, et ne devra jamais être retardé de plus (le dix ans.
Antérieurement à ce décret, les ingénieurs pouvaient provoquer la réforme des chaudières qu'un long service ou une détérioration accidentelle leur faisait regarder comme dangereuses. La commission centrale des machines à vapeur, sans doute préoccupée du rôle amoindri attribué à l'administration depuis i865, avait exprimé le vœu que la faculté d'interdire l'usage d'un générateur réputé dangereux lui fût restituée. Le conseil d*État n'a point été favorable à ce retour partiel à un régime abandonné ; j'ai pensé avec lui qu'une telle mesure, rarement applicable dans la pratique, ne serait pas sufGsamment motivée par des faits qu'aurait révélés l'application du décret de 1865.
Le renouvellement obligatoire de l'épreuve tous les dix ans donnera d'ailleurs un nouveau gage à. la sécurité publique.
Eq raison de cette innovation, il a paru convenable d'admettre des motifs de dispense quant aux épreuves réglementaires à exécuter entre temps à la suite des réparations, des déplacements ou des chômages prolongés des chaudières, et de tenir compte, à cet effet,
de Texistence des associations de propriétaires d'appareils à vapeur qui se sont formées depuis quelques années.
Ces associations, employant et rémunérant un personnel spécial ont en vue d'assurer le meilleur fonctionnement possible des appareils, notamment en procédant à des visites intérieures et extérieures des générateurs de vapeur, eu les examinant au double point de vue de la sécurité et de la réalisation d'économies de combustible. Il convient d'encourager ces pratiques salutaires et d'appeler les institutions de ce genre à prêter leur concours à l'administration. Déjà le Gouvernement vient de reconnaître l'utilité publique de l'association des propriétaires d'appareils à vapeur du nord de la France. Je me propose, en portant le nouveau règlement à la connaissance des préfets et des ingénieurs des mines, de donner des instructions pour que, dans les régions industrielles où fonctionnent de telles associations, la surveillance officielle tienne compte, dans une juste mesure, des constatations faites par le personnel exerçant la surveillauce officieuse dont il s'agit. Le renouvellement de l'épreuve réglementaire pourra, en conséquence, ne pas être exigé avant l'expiratioD de la période décennale, lorsque des renseignements authentiques sur l'époque et les résultats de la dernière visite intérieure et extérieure d'une chaudière constitueront des présomptions suffisantes en faveur de son bon état; et les ingénieurs des mines seront aulorisés à considérer, à cet égard, comme probants les certificats délivrés aux membres des associations de propriétaires d'appareils à vapeur par celles de ces associations que le ministre aura désignées.
Le classement des chaudières à demeure continuera à comprendre trois catégories, sous le rapport des conditions d'emplacement, ainsi que le prescrit le décret de i865. La détermination de ces catégories aura lieu d'après une nouvelle base de calcul, que la commission centrale des machines à vapeur a considérée comme plus rationnelle que la base actuelle, mais qui s'en écarte peu, et dont reffet est de réduire légèrement, au point de vue du classement, l'importance de la pression maximum sous laquelle une chaudière est appelée à fonctionner, comparativement à son volume.
Les conditions d'emplacement demeureront à très peu près les mômes qu'aujourd'hui pour les chaudières de la première catégorie. qu'il est permis d'établir à lo mètres de distance d'une maison d'habitation sans aucune disposition particulière.
Les chaudières de la deuxième catégorie ne peuvent être placées dans l'intérieur des ateliers que lorsque ceux-ci ne font pas partie d'une maison d'habitation. 11 n'y aura plus d'exception pour les maisons réservées aux manufacturiers, à leurs familles, à leurs em-
ployés, ouvriers et serviteurs, comme radmcttait le décret de id65. Le nouveau règlement supprime avec raison, sur ce point, une tolérance contraire à la sécurité publique.
Les chaudières de la troisième catégorie continuent à pouvoir être établies dans une maison quelconque.
La faculté précédemment reconnue aux tiers de renoncer à se prévaloir de conditions réglementaires cessera d*exister ; il a paru à la commission centrale des machines à vapeur et au conseil d'État qu elles ne pouvaient pas cesser d*étre obligatoires, et je partage complètement cet avis.
De même, Texécution de la disposition relative à la non-production de fumée par les foyers de chaudières à vapeur a paru au conseil d'État de nature à donner lieu à des incertitudes de la part de l'administration et aussi de Tautorité judiciaire. J'ai considéré avec lui que les inconvénients de la fumée ne sont pas particuliers à l'emploi d'un appareil à vapeur, et ne touchent en rien à la sécurité, objet essentiel du décret dont il s'agit. Les contestations auxquelles la production de la fumée donnerait lieu appartiendront donc exclusi- Tement au domaine judiciaire, qu'il s'agisse d'un foyer d'appareil à Tapeur ou de tout autre foyer.
La plus importante innovation du nouveau règlement est, sans contredît, l'assujettissement des récipients de vapeur d'une certaine capacité à quelques mesures de sûreté. Omis dans l'ordonnance de 1843, ils avaient été assimilés aux générateurs en vertu d'une circulaire ministérielle de 1845, puis volontairement omis encore dans le décret de i865. De nombreux accidents sont venus démontrer la nécessité de subordonner l'emploi de ces appareils à l'exécution de certaines prescriptions. En conséquence, la commission centrale des machines k vapeur et le conseil d'État ont été d'avis que les récipients d'un volume supérieur à 100 litres fussent soumis à l'épreuve officielle, munis dans certains cas d'une soupape de sûreté et assujettis à la déclaration. Un délai de six mois sera accordé pour l'exécution de ces mesures.
Elles seront applicables, non seulement aux cylindres sécheurs, chaudières à double fond et'appareils divers employés dans Tindustrie, mais encore aux machines locomotives sans foyer et aux autres réservoirs dans lesquels est emmagasinée de l'eau à haute température, pour dégager de la vapeur ou de la chaleur.
Enfin, le décret de i865 n'avait point reproduit la disposition de l'ordonnance de 1843, aux termes de laquelle l'administration avait la faculté de dispenser les chaudières présentant un mode particulier de construction, de l'application d'une partie des mesures de
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sûreté réglementaires pour les soumettre à des conditions spéciales.
Il se bornait à prévoir des cas de dispense, en ce qui touche le niveau du plan d'eau dans les générateurs dont la forme ou la faible dimension semblait exclure toute crainte de danger. Dorénavant, le ministre, après instruction locale et sur l'avis de la commission centrale des machines à vapeur, pourra accorder toute dispense qui ne paraîtra pas de nature à entraîner des inconvénients.
Telles sont les principales modifications du règlement de i865, concernant les chaudières à vapeur fixes ou locomobiles, les locomotives et les récipients, qui me paraissent devoir être adoptés dans Tintérét commun des industriels et du public.