‹ Traité de physique industrielle, production et utilisation de la chaleur (volume 2)Chapitre 65 sur 182 · ÉTABLISSEMENT DES CHAUDIÈRES A VAPEUR PLACÉES A DEMEURE · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENT DES CHAUDIÈRES A VAPEUR PLACÉES A DEMEURE

Art. la. — Toute chaudière à vapeur destinée à être employée à demeure ne peut être mise en service qu'après une déclaration adressée, par celui qui fait usage du générateur, au préfet du département. Cette déclaration est dure^istrée à sa date. Il en est donné acte. Elle est communiquée sans délai à l'ingénieur en chef des mines.

Art. i3. — La déclaration fait connaître avec précision :

i"" Le nom et le domicile du vendeur de la chaudière ou l'origine de celle-ci ;

^^ La commune et le lieu où elle est établie;

3* La formie. la capacité et la surface de chauffe;

'i^ Le numéro du timbre réglementaire ;

S"" Un numéro distinctif de la chaudière, si l'établissement en possède plusieurs ;

6<^ Enfin, le genre d'industrie et l'usage auquel elle est destinée.

Art. i/f. — Les chaudières sont divisées en trois catégories.

Cette classification est basée sur le produit de la multiplication du nombre exprimant en mètres cubes la capacité totale de la chaudière (avec ses bouilleurs et ses réchauffeurs alimentaires, mais sans y comprendre les surchauffeurs de vapeur) par le nombre exprimant, en degrés centigrades, l'excès de la température de l'eau correspondant à la pression indiquée par le timbre réglementaire sur la température de loo degrés, conformément à. la table annexée au présent décret.

Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un même emplacement et si elles ont entre elles une communication

quelconque, directe ou indirecte, oti prend, pour former le produit, comme il vient d'être dit, la somme des capacités de ces chaudières.

Les chaudières sont de la première catégorie quand le prodoil est plus grand que aoo ; de la deuxième, quand le produit n'excède pas 200, mais surpasse 5o; de la troisième, si le produit n'excède pas 5o.

Art. i5. — Les chaudières comprises dans la première catégorie doivent être établies en dehors de toute maison d'habitation et de tout atelier surmonté d'étages. N'est pas considérée comme un étage, au-dessus de remplacement d'une chaudière, une construction dans laquelle ne se fait aucun travail nécessitant la présence d'un personnel à poste fixe.

Art. i6. — 11 est interdit de placer une chaudière de première catégorie à moins de 3 mètres d'une maison d'habitation.

Lorsqu'une chaudière de première catégorie est placée à moins de lo mètres d'une maison d'habitation, elle en est séparée par un mur de défense.

Ce mur, en bonne et solide maçonnerie, est construit de manière à défiler la maison par rapport à tout point de la chaudière distant de moins de lo mètres, sans toutefois que sa hauteur dépasse de I mètre la partie la plus élevée de la chaudière. Son épaisseur est égale au tiers au moins de sa hauteur, sans que cette épaisseur puisse être inférieure à i mètre en couronne. Il est séparé du mur de la maison voisine par un intervalle libre de 3o centimètres de largeur au moins.

L'établissement d'une chaudière de première catégorie à la distance de lo mètres au plus d'une maison d'habitation n'est assujetti à aucune condition particulière.

Les distances de 3 mètres et de lo mètres, fixées ci-dessus, sont réduites respectivement à i ",50 et à 5 mètres, lorsque la chaudière est enterrée de façon que la partie supérieure de ladite chaudière se trouve à i mètre en contre-bas du sol du côté de la maison voisine.

Art. 17. — Les chaudières comprises dans la deuxième catégorie peuvent être placées dans l'intérieur de tout atelier, pourvu que l'atelier ne fasse pas partie d'une maison d'habitation.

Les foyers sont séparés des murs des maisons voisines par un intervalle libre de i mètre au moins.

Art. 18. — Les chaudières de troisième catégorie peuvent être établies dans un atelier quelconque, même lorsqu'il fait partie d'une maison d'habitation.

Les foyers sont séparés des murs des maisons voisines par un intervalle libre de o°,5o au moins.

Art. 19. — Les conditions d'emplacement prescrites pour les chaudières à demeure, par les précédents articles, ne sont pas applicables aux chaudières pour rétablissement desquelles il aura été satisfait au décret du a5 janvier 186S, antérieurement à la promulgation du présent règlement.

Art. ao. — Si, postérieurement à rétablissement d'une chaudière, un terrain contigu vient à être affecté à la construction d'une maison d*habitation, celui qui fait usage de la chaudière devra se conformer aux mesures prescrites par les articles z6, 17 et 18, comme si la maison eût été construite avant l'établissement de la chaudière.

Art. ai. — Indépendamment des mesures générales de sûreté prescrites au titre l" de la déclaration prévue par les articles ia et i3, les chaudières à vapeur fonctionnant dans Tintérieur des mines sont soumises aux conditions que pourra prescrire le préfet, suivant les cas et sur le rapport de l'ingénieur des mines.

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