TITRE III
chaudières locohobiles.
Art. aa. — Sont considérées comme locomobiles les chaudières à vapeur qui peuvent être transportées facilement d'un lieu dans un autre, n^exigent aucune construction pour fonctionner sur un point donné et ne sont employées que d'une manière temporaire à chaque station.
Art. a3. — Les dispositions des articles a à 11 inclusivement du présent décret sont applicables aux chaudières locomobiles.
Art. a4. — Chaque chaudière porte une plaque sur laquelle sont gravés, en caractères très apparents, le nom et le domicile du propriétaire et un numéro d'ordre, si ce propriétaire possède plusieurs chaudières locomobiles.
Art. a5. — Elle est l'objet de la déclaration prescrite par les articles la et i3. Cette déclaration est adressée au préfet du département où est le domicile du propriétaire.
L'ouvrier chargé de la conduite devra représenter à toute réquisition le récépissé de cette déclaration.