DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ART. 35. — Le ministre peut, sur le rapport des ingépieurs des mioes, Tavis du préfet et celui de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, dans tous les cas où, à raison de la forme, soit de la faible dimension des appareils, soit de la position spéciale (les pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut pas avoir d'inconvénient.
Art. 36. — Ceux qui font usage de générateurs ou de récipients (le vapeur veilleront à ce que ces appareils soient entretenus constamment en bon état de service.
A cet effet, ils tiendront la main à ce que des visites complètes, tant à Tintérieur qu'à l'extérieur, soient faites à des intervalles rapprochés pour constater Tétat des appareils et assurer l'exécution, en temps utile, des réparations ou remplacements nécessaires.
lis devront informer les ingénieurs des réparations notables faites aux chaudières et aux récipients, en vue de l'exécution des articles 3(i% 2*» et 3*») et3i, § 2.
Art. 37. — Les contraventions au présent règlement sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois.
Art. 38. — En cas d'accident ayant occasionné la mort ou des blessures, le chef de l'établissement doit prévenir immédiatement l'antorité chargée de la police locale et Tingénieur des mines chargé de la surveillance. L'ingénieur se rend sur les lieux, dans le plus bref délai, pour visiter les appareils, en constater l'état et rechercher les causes de l'accident. Il rédige sur le tout :
i*" Un rapport, qu'il adresse au procureur de la République et dont une expédition est transmise à l'ingénieur en chef, qui fait parvenir son avis à ce magistrat;
2*^ Un rapport, qui est adressé au préfet, par l'intermédiaire et avec l'avis de l'ingénieur en chef.
En cas d'accident n'ayant occasionné ni mort ni blessures, l'ingénieur des mines seul est prévenu ; il rédige un rapport qu'il envoie, par l'intermédiaire et avec l'avis de l'ingénieur en chef, au préfet.
En cas d'explosion, les constructions ne doivent point être réparées et les fragments de l'appareil rompu ne doivent point être Ser. II. — 18
déplacés ou dénaturés avant la constatation de Tétat des lieux par ringénieur.
Art. 39. — Par exception, le ministre pourra confier la surveillance des appareils à vapeur aux ingénieurs ordinaires et aux conducteurs des ponts et chaussées, sous les ordres de l'ingénieur en chef des mines de la circonscription.
Art. 40. — Les appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l'État sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services.
Art. 41. — Les attributions conférées aux préfets des déparlements par le présent décret sont exercées par le préfet de police dans toute l'étendue de son ressort.
Art. 42. — Est rapporté le décret du a5 janvier i865.
Table donnant la température (en degrés centigrades) de Teau correspondant k une pression donnée (en kilogrammes effectifs).