‹ Traité de physique industrielle, production et utilisation de la chaleur (volume 2)Chapitre 68 sur 182 · RÉCIPIENTS · texte numérisé non relu

RÉCIPIENTS

Art. 3o. — Sont soumis aux dispositions suivantes les récipients de formes diverses, d une capacité de plus de 100 litres, au moyen desquels les matières à élaborer sont chauffées, non directement à feu nu, mais par de la vapeur empruntée à un générateur distinct, lorsque leur communication avec l'atmosphère n'est point établie par des moyens excluant toute pression efifective nettement appréciable.

Art. 3i. — Ces récipients sont assujettis à la déclaration prescrite par les articles 12 et 1 3.

Ils sont soumis à Tépreuve, conformément aux articles 2, 3, 4 et 5. Toutefois, la surcharge d'épreuve sera, dans tous les cas, égale à la moitié de la pression maximum à laquelle l'appareil doit fonctionner, sans que cette surcharge puisse excéder 4 kilogrammes par centimètre carré.

Art. 32. — Ces récipients sont munis d'une soupape de sûreté réglée pour la pression indiquée par le timbre, à moins que cette pression ne soit égale ou supérieure à celle fixée pour la chaudière alimentaire.

L'orifice de cette soupape, convenablement déchargée ou soulevée au besoin, doit suffire à maintenir, pour tous les cas, la vapeur dans le récipient à un degré de pression qui n'excède pas la limite du timbre.

Elle peut être placée, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d'arrivée de la vapeur, entre le robinet et le récipient.

Art. 33. — Les dispositions des articles 3o, 3i et 32 s'appliquent également aux réservoirs dans lesquels de Teau à haute température est emmagasinée, pour fournir ensuite un dégagement de vapeur ou de chaleur, quel qu'en soit l'usage.

RÉGLEMEiNTS. 273

Art. 34. — Un délai de six mois, à partir de la promulgatioD du présent décret, est accordé pour l'exécution des quatre articles qui précèdent.

Page 1