MESURES DE SÛRETÉ RELATIVES AUX CHAUDIÈRES PLACÉES A DEMEURE
ce
Art. 2. —Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu'après avoir subi l'épreuve réglementaire ci-après définie. Cetl
'•preuve doit être faite chez le constructeur et sur sa demande
Toute chaudière venant de l'étranger est éprouvée, avant sa mise SB service, sur le point du territoire français désigné par le destinataire dans sa demande.
Art. 3. — Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé de celui qui fait usage d'une chaudière :
i° Lorsque la chaudière, ayant déjà servi, est l'objet d'une noi velle installation ;
a° Lorsqu'elle a subi une réparation notable;
ï1 Lorsqu'elle est remise en service après un chômage prok
RÈGLEMENTS, 2Ô7
À cet effet, l'intéressé devra informer l'ingénieur des mines de ces diverses circonstances. En particulier, si l'épreuve exige la démolition du massif du Fourneau ou l'enlèvement de l'enveloppe de la chaudière et un chômage plus ou moins prolongé, cette épreuve pourra ne point être exigée, lorsque des renseignements authentiques sur l'époque et les résultats de la dernière visite, intérieure et eUërieure, constitueront une présomption suffisante en faveur du bon état de la chaudière. Pourront être notamment considérés tomme renseignements probants les certificats délivrés aux membres des associations de propriétaires d'appareils à vapeur par celle de ces associations que le ministre aura désignée.
Le renouvellement de l'épreuve est exigible également lorsque, à raison des conditions dans lesquelles une chaudière fonctionne, il y a lîeu, par l'ingénieur des mines, d'en suspecter la solidité-
Dans tous les cas, lorsque celui qui fait usage d'une chaudière contestera la nécessité d'une nouvelle épreuve, il sera, après une instruction où celui-ci sera entendu, statué par le préfet.
En aucun cas, l'intervalle entre deux épreuves consécutives n'est supérieur à dix années. Avant l'expiration de ce délai» celui qui fait nage d'une chaudière à vapeur doit lui-même demander le renouvellement de l'épreuve.
Art. j. — L'épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression hydraulique supérieure h la pression effective qui ne doit point être dépassée dans le service. Cette pression d'épreuve sera maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen de la chaudière dont toutes les parties doivent pouvoir être visitées.
La surcharge d'épreuve par centimètre carré est égale à la pression effective, sans jamais être inférieure à un demi-kilogramme ni supérieure à 6 kilogrammes.
L'épreuve est faite sous la direction de l'ingénieur des mines et en sa présence, ou, en cas d'empêchement, en présence du gardemine opérant d'après ses instructions.
Elle n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière dont les diverses parties éprouvées séparément ne doivent être réunies que par des tuyaux placés sur tout leur parcours, en dehors du foyer et des conduits de flamme, et dont les joints peuvent être facilement démontés. Le chef de l'établissement où se fait l'épreuve fournit la maind'œuvre et les appareils nécessaires à l'opération.
Art. j. — Après qu'une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé un timbre indiquant en kilogrammes par centimètre carré, la pression effective que la vapeur ne loit pas dépasser.
CHAUDIÈRES A VaPECR.
Les timbres sont poinçonnés et reçoivent trois nombre? indiq te jour, le mois et l'année de l'épreuve.
Un de ces timbres est placé de manière à être toujours appa après la mise en place de la chaudière.
Art. 6. — Chaque chaudière est inunie de deux sonp sûreté, chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler des ijue pivssîon effective atteint la limite maximum indiquée par le tîmhi réglementaire.
L'orifice de chacune des soupapes doit suffire à maintenir, celle-fi étant au besoin convenablement déchargée ou sou levée et quel que soit l'activité du feu, la vapeur dans la chaudière à un degré pression qui n'excède, pour aucun cas, la limite ci-dessus.
Le constructeur est libre de répartir, s'il le préfère, la totale d'écoulement nécessaire des deux soupapes réglementai entre un plus grand nombre de soupapes.
àht. 7, — Toute chaudière est munie d'un manomètre en état placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer, kilogrammes, la pression effective de la vapeur dans la chaudur?
Une marque très apparente indique sur 1 échelle du mannm.li la limite que la pression effective ne doit point dépasser.
La chaudière est munie d'un ajustage terminé par une bride om,oi de diamètre et om,oo5 d'épaisseur, disposée pour n ma n « m è t r 0 v é r ï fi e a t e u r .
Art; 8. — Chaque chaudière est munie d'un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé au poil d'insertion du tuyau d'alimentation qui lui est propre.
Art. 9. — Chaque chaudière est munie d'une soupape ou d'i robinet d'arrêt de vapeur, placé autant que possible à loi tuyau de conduite de vapeur, sur la chaudière même.
Art; m. — Toute paroi en contact par une de ses faces avec flamme doit être baignée par l'eau sur sa face opposée.
Le niveau de l'eau doit être maintenu, dans chaque chaudière, à une hauteur démarche telle qu'il soit, en toute circonstance, à ott,o6 au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précédent' serait d'être remplie. La position limite sera indiquée, d'une mani' tc très apparente, au voisinage du tube de niveau mentionm l'article suivant.
Les prescriptions énoncées au présent article ne s'appliqw point :
i° Aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chaudière;
a0 A des surfaces relativement peu étendues et pis ma-
nière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé à son
na-
iuii.nn «l'activité, telles que 1rs tubes ou parties de cheminées iî traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la née principale les produit* de la combustion.
ii. — Chaque chaudière est munie de deux appareils indi- - lu niveau de L'eau, indépendants bun de l'autre et pin de l'ouvrier chargé de L'alimentation.
L un de ces deux indicateurs est un tube en verre, dispose de manière à pouvoir être facilement net Lové et remplacé au besoin. Pour les chaudières verticales de grande hauteur, le iube en : remplacé par an appareil disposé de manière à repori chargé de l'alimentation, l'indication du ni- «I»' l'eau dans la chaudière.
TITRE li
LMEXT DES CHAI inKItES A VAPEUR PLACÉES A DEMEURE.
Akt. ii — Toute chaudière à vapeur destinée a être employée à eore ne peut être mise eu service qu'après une déclaration par celui qui fait usage du générale ur, au prèle t du département. Cette déclaration est enregistrée à sa date, lien est donné Elle est communiquée sans délai à l'ingénieur en chef des mines. Art. i3. — La déclaration fait connaître avec précision : i* Le nom et le domicile du vendeur de la chaudière ou l'origine
elle-ci :
l' La commune et le lieu où elle est établir ; Y La forme, la capacité el la surface de chauffe;
Le numéro du timbre réglementaire ; i l'n numéro dîstinclif de la chaudière, si rétablissement en possède plusieurs ; 6' Enfin, le genre d'industrie et l'usage auquel elle est destinée* Ajit. i i- — Les chaudières sont divisées en trois catégories. Cette classification est basée sur le produit de la multiplication du exprimant en mètres cubes la Capacité totale de la chau- ■s bouilleurs el ses réchauffeurs alimentaires, mais safit r comprendre les surchaulTeurs de vapeur) par le nombre ex primo ni, degrés centigrades, l'excès de la température de l'eau corres- [idant a la pression indiquée par le timbre réglementaire sur la ipéralure de degrés, conformément à la table annexée au
eurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un ne emplacement et si elles ont entre elles une communication
ClIArPlÊRES A VAPEt'H.
quelconque, directe ou indirecte, ou prend, peur former le comme il vient d'être dit, la somme des capacités de ces chaudièrei
Les chaudières sont de la première catégorie quand le prest plus grand que soo; de la deuxième, quand le produit nYv>,î{. pas 20D, mais surpasse 5o; de la troisième, si le produit in pas Ko*
Art* i5. — Les chaudières comprises dans la première • doivent être établies en dehors de loule maison d'habitation i tout atelier surmonté d'étages. N'est pas considérée comme un au-dessus de l'emplacement dune chaudière, une construction daflfl laquelle ne se fait aucun travail nécessitant la présence d'un sonuel â poste fixe.
Art, 16. — 11 est interdit de placer une chaudière catégorie à moins de 3 mètres d'une maison d'habitation.
Lorsqu'une chaudière de première catégorie est placée à moii de io mètres d'une maison d'habitation, elle en est séparée pan mur de détenu.
Ce mur, en bonne et solide maçonnerie, est construit de manien ft défiler la maison par rapport à tout point de la chaudière 'Ji>la de moins de io mètres, sans toutefois que sa hauteur dépasse t i mètre la partie la plus élevée de la chaudière. Son épaisseur est égale au tiers au moins de sa hauteur, sans que celte puisse être inférieure à j mètre en couronne. II est séparé du mur de la maison voisine par un intervalle libre de 3o ceutimètn largeur au moins.
L'établissement d'une chaudière de première catégorie â la dis* tance de io mètres au plus d'une maison d'habitation n'est assuje ii aucune condition particulière.
Les distances de 'i mètres et de io mètres, fixées ci -dessus, sont réduites respectivement à im,5o et h j mètres, lorsque la chaudière est enterrée de façon que la partie supérieure de ladite chaud se trouve a r mètre en contre-bas du sol du côté de la maison voisin
Art. 17, — Les chaudières comprises d;njs la deuxième r;dirie peuvent être placées dans l'intérieur de tout atelier, pourvu que râtelier ne fasse pas partie d'une maison d habitation.
Les loyers sont séparés des murs des maisons voisines par intervalle libre de t mètre au moins.
Aut. ï8. — Les chaudières de troisième catégorie peuvent établies dans un atelier quelconque, même lorsqu'il fait partie d'une maison d'habitation.
Les foyers sont séparés des murs des maisons voisines par un. intervalle libre de oVjo au moins.
sont
sine, que
RÈGLEMENTS, 271
jç. — Les conditions d'emplacement prescrites pour les >res à demeure, par les précédents articles, ne sont pas appJi* aux chaudières pour rétablissement desquelles il aura étr tau décret du s5 janvier i86ïf antérieurement à la promuliu présent règlement.
ao. — Si, postérieurement à rétablissement d une chaun terrain contigu vient à être affecté à la construction d'une d'habitation, celui qui fait usage de la chaudière devra p* 1er aux mesures prescrites par les articles 16, 17 et si la maison eût été construite avant rétablissement d re.
ai. — Indépendamment des mesures générales de sùrel es au titre l*p de la déclaration prévue par les articles 1% e chaudières à vapeur fonctionnant dans l'intérieur des mines 1 mi ses aux conditions que pourra prescrire le préfet, suivant 4 sur le rapport de l'ingénieur des mines.
T1THE Itl
CHAUDIERES LOCOHOBfUS,
iî- — Sont considérées comme locomobiles les chaudières ir qui peuvent être transportées facilement d'un lien d.ui> e, n'exigent aucune construction pour fonctionner sur nti Dnné et ne sont employées que d'une manière temporaire à station.
z3. — Les dispositions des articles 2 à 11 inclusivement du décret sont applicables aux chaudières locomobiles. i\. — Chaque chaudière porte une plaque sur laquelle sont en caractères très apparents, le nom et le domicile du proe et un numéro d'ordre, sr ce propriétaire possède plusieurs res locomobiles.
ij. — Elle est l'objet de la déclaration prescrite par les ar- 1 et i3. Cette déclaration est adressée au préfet du déparoù est le domicile du propriétaire.
rier chargé de la conduite devra représenter à toute réquirécépissé de cette déclaration.