TITRE V
kécflnssts.
Art. 3o* — SouL soumis aux dispositions suivantes les réeipiêoN de formes diverses, d'une capacité de plus de 100 litres, au moyen desquels les matières à élaborer sont chauffées, non directement 4 feu nu, mais par de la vapeur empruntée à un générateur distilfH lorsque leur communication avec l'atmosphère n'est pointélablîe par des moyens excluant toute pression effective nettement apprécia
Art. 3i. — Ces récipients sont assujettis à la déclaration prescrite par les articles ta et i3.
Ils sont soumis à l'épreuve, conformément aux articles s, ). | el Toutefois, la surcharge d'épreuve sera, dans tous les cas, égale k 1 moilié de la pression maximum à laquelle l'appareil doit fon tionuer, sans que cette surcharge puisse excéder i kilogramme par centimètre carré.
Art. 3a. — Ces récipients sont munis d'une soupape il»* fttooU réglée pour la pression indiquée par le timbre, à moins que celle pression ne soit égale ou supérieure à celle fixée pour la chaudière alimentaire.
L'on lice jde cette soupape» convenablement déchargée ou levée au besoin, doit suffire à maintenir, pour tous les cas, la va|j dans le récipient à un degré de pression qui n'excède pas la liniît du timbre.
Elle peut être placée, soit sur Je récipient lui-même, soit sur lt tuyau d'arrivée de la vapeur, entre le robinet et le récipient.
Art. 33. — Les dispositions des articles 3o, 3i et 3a s'appliquen également aux réservoirs dans lesquels de l'eau à haute tempéralun est emmagasinée, pour fournir ensuite un dégagement de va ou de chaleur, quel qu'en soit l'usa]
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Art» I4< — L!n délai de six mois* à partir de la promulgation du eut décret, est accordé pour l'exécution des <] Lia Ire articles qui prudent.