TITRE VI
DlSrOSITlÛNS GÉNÉRALES
Art. A3. -* Le ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des
, l'avis du préfet et celui de la commission centrale des ma-
iines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescrip-
9 du présent décret, dans tous les cas où, à raison de la forme,
de la faible dimension des appareils, soit de la position spéciale
pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dispense
peut pas avoir d'inconvénient.
■ Jo\ — Ceux qui foui usage de générateurs ou de récipients
vapeur veilleront à ce que ces appareils soient entretenus cou-
ment en bon état de service* A cet effet, ils tiendront la main à ce que des visites complètes,
l à 1 intérieur qu à i extérieur, soient faites a des intervalles rap-
hés pour constater l'état des appareils et assurer l'exécution, en
a* utile, des réparations ou remplacements nécessaires, Ils devront informer les ingénieurs des réparations notables faites iûx chaudières et aux récipients, eu vue de l'exécution des artîfe '* (i\ a° et Y) eUt, § z.
àkt, I7. — Les contraventions au présent règlement sont constate, poursuivies et réprimées conformément aux Ims.
Art. ïtf, — En cas d'accident ayant occasionné la mort nu il es Nsmires, le chef de rétablissement doit prévenir immédiatement l'autorité chargée de la police locale et l'ingénieur des mines chargé de la surveillance. L'ingénieur se rend sur les lieux, dans le plus bref délai, pour visiter les appareils, en constater l'état et rechercher ta causes de l'accident. Il rédige sur Je tout :
1* Un rapport, qu'il adresse au procureur de la République et (font une expédition est transmise à l ingénieur eu chef, qui fait parvenir son avis a ce magistrat;
j" Un rapport, qui est adressé au préfet, par l'intermédiaire et ivec l'avis de l'ingénieur en chef.
Eu cas d'accident n'ayant occasionné nî mort ni blessures, l'ingé- JUeord.es mines seul est prévenu; il rédige un rapport qui! envoie* parrinterntHdiaire et avec l'avis de l'ingénieur en chef, au préfet.
En cas d'explosion, les constructions ne doivent point elrc répares et les fragments de l'appareil rompu ne doivent point être Ser. II. — 18
CHAUD] ÈRES A VAPEIR.
Pour une pression dooilée, une chaud g : de troisièn
rah>c-orie si l'extrémité de l'ordonnée représentai)! est au-dessous de la courbe inférieure; de deuxième c
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si elle est comprise entre les deux courbes: de premièi gorie si elle est au-dessus do la seconde.
On a Iracé 6g. 5o5 deux autres lignes donnant, aux pression^ usuelles, l'une la température d'ébullition de l'eau et l'autre l^ poids en kilogrammes du mètre cube de vapeur,
RÈGLEMENTS. *W
itfCHET DfD 29 JUIN 1880.
kRT. i", — Lorsque plusieurs générateurs du* vapeur, placés à neure, sont groupés sur une conduite geV raie de vapeur eu nombre tel que le produit, formé comme il est Ht à l'article i ; du décret du 3i> avril 1880, en prenant comme base du calcul le timbre Réglementaire le plus élevé, dépasse le nombre iHno, lesdils généra kn sont répartis par séries correspondant chacune à un produit au plus égal à ce nombre ; chaque série est munie d'un clapet mlomatique d'arrêt, disposé de façon a éviter, en cas d'explosion, fe déversement de la vapeur des séries restées intactes. Art- a. — Lorsqu'un générateur de première catégorie est chauffé r les flammes perdues d'un ou plusieurs fours métallurgiques, tout courant des gaz chauds doit, en arrivant au contact des tôles* Are dirigé langentiellement aux parois de la chaudière. A cet effet, si les rampants destinés à amener les flammes ne sont 15 construits de façon k assurer ce résultat, les tôles exposées aux ifis de feu sont protégées, en face des débouchés des rampants ts les carneaux, par des muret tes en matériaux réfractaires, disles des tôles d'au moins >o millimétrés, et suffisamment étendues is tous les sens pour que les courants dé gaz chauds prennent ; directions sensiblement taugentielles aux surfaces des tôles voi- B, avant de les toucher, àht\ 3. — Les dispositions de l'article 35 du décret du 3û avril 1880 fit applicables aux prescriptions du présent règlement,
917, On trouvera, dans le tableau ci- après, les diffère ut es ulcurs de la capacité muxima que peuvent, selon la pression, présenter les chaudières ou groupes de chaudières, pour rester <o troisième ou en deuxième catégorie, et aussi, pour les groupes 4 chaudières en première catégorie, la capacité niaxhna à partir ie laquelle l'emploi du clapet de retenue de vapeur devient oblifciûire.
Les figures 5b5 et >o6 fournissent, au moyen de courbes, les SrêiBGs indications, Ou a porté en abscisses (Gg, 5oS) les pres- ■om effectives en kilogrammes cl en ordonnées les volumes en mètres cubes; la courbe inférieure, celle qui se rapproche le plus fcla ligne des abscisses* correspond au produit 5o, caractéristique de la troisième catégorie ; la seconde correspond au produit îoo.