‹ Traité de politique et de science sociale (volume 2)Chapitre 1 sur 40 · Traité de politique et de science sociale · texte numérisé non relu

Traité de politique et de science sociale

439. Je veux parler, sous ce titre, de deux institutions qui se ressemblent par le but et par les moyens : de l'institution judiciaire et de Tinstitution militaire. Le but de Tune et de l'autre est la protection et la défense ; le moyen est la contrainte, c'est-à-dire, en définitive, la force.

On sépare ordinairement ces deux institutions comme si elles devaient représenter des principes différents, l'une la justice, l'autre seulement la force. Selon moi, c'est utae faute. La justice, qui est considérée comme le principe de Taclion judiciaire, doit être aussi le principe de l'action militaire^ Celle-ci n'a une valeur morale

i . Je ne suift pas le premier à considérer ces deux institutions comme deux formes d'un même besoin social. Voyez les articles cle M. Bois-le-Gomte ians V Européen,

que si elle a pour sanction la justice, et la première n'a lin pouvoir effectif que si elle a pour sanction la force. L'une et Tautre répondent aux mêmes besoins : le tribunal à la garantie des devoirs, des droits, de la liberté des individus, à la sécurité intérieure ; l'armée à la garantie des devoirs, des droits, des intérêts nationaux.

Entre nations, lorsque la diplomatie a fini son rôle, ou, en d'autres termes, lorsque le raisonnement est devenu impuissant, lorsque nul arrangement ne s'est trouvé possible, la difficulté se juge par la guerre. De même entre individus; mais, au moment où la guerre commence entre ceux-ci, le magistrat judiciaire intervient. Heureux le jour où il y aura une magistrature établie pour prononcer entre les nations, comme il y en a une pour les différends entre particuliers!

140. Il paraît historiquement certain que dans les temps primitifs, et à peu près partout, l'individu ne pouvait compter que sur lui-même pour protéger sa personne et ses biens. La punition du coupable était abandonnée à la vengeance de ceux qu'il avait offensés. La guerre était le dernier recours, l'argument définitif entre les particuliers comme entre les peuples. Malheur alors aux faibles 1 Malheur à ceux qui n'avaient pas une famille nombreuse ou une clientèle d'amis! Les coutumes des Grecs des premiers temps, telles que nous les

montre Thucydide, les coutumes des premiers Romains, celles de nos ancêtres, les Gaulois et plus encore celles des Francs, des Bourguignons, des Saxons, nous indiquent que telle fut chez eux la règle au début. Elles ne peuvent s'expliquer que par un précédent de ce genre. Le duel, et dans certains pays, l'abandon delà poursuite des crimes au zèle des particuliers, sont des restes de ces anciens usages. Chez les Kanacs des tles de la mer Pacifique, l'éri, qui, à titre de chef et seigneur, a droit sur une portion du sol, ne peut cependant compter que sur ses propres forces et celles de ses amis pour garder sa terre ou la revendiquer lorsqu'on la lui a ravie*. Toutes les fois que les liens de la société se relâchent on voit renaître un état pareil. Ainsi, sous le régime féodal, on vit de nouveau des guerres privées.

i 41 . Ce fut un progrès considérable que la création, dans le sein de chaque nation, d'une institution uniquement destinée à juger les débats entre particuliers et de plus à protéger toutes les constantes de conservation individuelle et publique; la création d'un ministère public chargé de la poursuite des crimes et des délits fut le complément de cette mesure. Par la première, on acheva en quelque sorte la consécration sociale des con-

i. Cook, Narration ef Ornai.

stapte^; par la seconde on établit, ce qui est vrai en fait, que tout crime ou délit est un attentat contre la société. La magistrature judiciaire est devenuç ainsi une institution de conservation en même temps que de pacification.

142. Il est presque inutile de dire que^ dans l'antiquité, la force était considérée comme une des origines naturelles du droit de commander et de contraindre. Elle était, en d'autres termes, reconnue comme principe du droit de souveraineté, du dro^t de juger et de punir, du droit de propriété sur les hoipmes çt sur les choses. Elle n'ay^t pas besoin d'être justifiée, mais elle justifiait tout. Cette tradition s'est perpétuée jusqu'à notre temps et la doctrine du droit de la force, quoique contestée, règne encore parmi nous et autour de nous. On admire toujours la force heu* reuse ;; le succès légitin^e encore les résultats, si ce n'est BMx yeux des gens éclairés^ au moins devant les ipasses.

l^ force, au reste, n'a jamais manqué de justification. Chez les anciens, op disait qu'elle était un don, une fayenr ou même une justice des dieu]^. On disait encore qu'elle était un don du destip. Tel était le fond du droit païen qui malheqreuseinent dirige eqcore trop généralement la politique pratique.

Dans les sectes religieuses, teUes que le maho-

LA force; 7

méti^ipe, où le fatalisme est un dogme, l'autorité de la force est absolue et ipcontestahle. Quoi qu'il arrive, en effet, le musulman se résigne en se disant : a Dieu l'a voulu ; cela est écrit. » Il y a une résignation pareille dans les doctrines panthéistes et matérialistes. En effet, dans ces doctriqes, à moins de manquer à la logique, il faut reconnaître qu'il n'y a pas un seul mouvement, ni dans les choses, ni dans les. idées, qui pe spit un mouvemept: communiqué, une dépendance for* çée, inévitable de la suite infinie des mouvements antérieurs. En un mot, tout doit être f^ccepté comme nécessaire et déterminé ^q toute éternité. Il n'y a rien de libre dans le monde, pas même la force. Lors donc qu'on croit à cçs doctrines, il est complètement déraisonnc^ble, véiit^bl^ment absurde 4e protester contre un fait qui est parce qu'il devait être, contre \me résultante de l'ordre universel, une manifestation die l'éternelle d^sti^ née, Heureusement les hon^mes sont inconséquents : qu'ils soient panthéistes, matérialistes et même musulmans, ils se révoltent contre, la. force et contre la prétendue destinée, La spontanéité libre, qui est en eux, les met eii opposition avec h^ logique de leurs croy^^nces,

143* La force toute seule n'est ni un principe ni un droit, ni absolument un bien oi^ un mal. Klle n'a, par elle-même, aucune yaleu^ morale.

Elle est seulement un moyen . Elle est par conséquenty selon le motif qui la meut, utile ou détestable, juste ou coupable, et encore, dans tous les cas, un moyen auquel les hommes ne doivent recourir qu^après avoir épuisé tous les autres.

La force se manifeste dans les choses sociales sous trois formes : la guerre, la contrainte et la pénalité ; mais sous ces trois formes elle est toujours un moyen. On dit, il est vrai, le droit de guerre, le droit de contraindre, le droit de punir; mais ce n*est que par extension ; il est toujours sous-entendu que ces droits sont secondaires et n'existent que comme corollaires des devoirs et des droits réels, primordiaux, dont ils sont les moyens de protection et de conservation.

Il est fâcheux qu'il n'existe qu'un mot pour exprimer l'idée de droit, soit primitif, soit dérivé. Il est fâcheux que la simple analogie ait servi à constituer le langage en ce sujet. Certainement, pour éviter une confusion qui est dangereuse, il vaudrait mieux posséder plusieurs expressions pour distinguer ce qui est conséquence de ce qui est principe ; mais ne pouvant réformer le langage, nous devons nous appliquer à bien distinguer dans ce que Ton appelle des droits, Tessentiel ou le point de départ du simple corollaire ou de la conséquence. En définitive et en réalité, combattrei contraindre, punir, sont des actes qui

ont toujours besoin d'être autorisés par un jugement qui déclare s'ils sont conformes à l.'i justice. Que ce jugement soit rendu par un tribunal public ou par la conscience de chacun, il n'en est pas moins vrai qu'ils ne peuvent y échapper.

L'opinion nécessairement les absout ou les condamne. Il n'en est ainsi ni pour les principes moraux, ni pour les devoirs, ni pour les droits de l'homme qui sont complets et définis par euxmêmes.

144. On dit aussi les droits de la guerre et^ lorsqu'il s'agit dedéterminer jusqu'où va l'autorité ou plutôt le devoir des magistratures judiciaires, les droits de la justice. Dans ces cas et selon les circonstances les mots loi, pouvoir, règlement, logique, sembleraient plus convenables. Car, en réalité, ces expressions, droits de la guerre et de la justice ne s'appliquent qu'aux règles qu'on a de tout temps essayé d'imposer à l'emploi de la force. C'est, en effet, quelque chose de si redoutable, de si dangereux, de si contraire à la sécurité que la force, même entre puissances égales, que l'on en trouve l'usage réglé et soumis à des formalités protectrices jusque dans cette antiquité où elle jouait le rôle d'un principe. Toute entreprise militaire devait être précédée d'une déclaration de guerre. Les Grecs avaient leui's hérauts^ les Romains leurs féciaux. Nul ne pouvait être

10 TRAITÉ PE P0i4TIQUE-

poursuivi ju4iciaireineDt ni jugé sans être appelé à se défendre. Il est vrai qu'une fois la guerre cooiipencée, la force reprenait son empire ; tous les excès étaient autorisés : massacre, sac de villes, réduction en esclavage des populations inofTensives. De piéme dans la poursuite des crimes on ne reculait devant çiucun moyen ; on avait recours à la torture et les pénalités étaient d'une cruauté extrême. U est à remarquer cependant que chez les Grecs et les Romains, sous le régime républicain, les citoyens étaient à l'abri dç ces excès ; mais la torture était appliquée aux esclaves pour en pbtenir des aveux contre leurs maîtres, et, sous le régime impérial, elle fut appliquées^ tout le monde. L'histoii^e des martyrs chrétiens nç laisse aucun doute à ç^i (^gard* Il semble que cette détestable coutume aurait du disparaître avec Teinpire romain et ne pas se perpétuer chez les nations chrétiennes qui le remplacèrent. En effet, elle disparut pendant quelques siècles ; mais la renaissance du droit romain la rétablit parn^i nous. Je ne parle pas de la pénalité. Lorsque, comme méthode d'instruction ou d'investigation, on soMmettait d^s hommes, qu'on devait croire inpocents,, à des épreuves aussi cruelles que la torture, on était forcé de recourir à des peines excessives. U fallait de tpyte nécessité dépasser, eo fai| df^ 8ouffra^ces , à l'égard du coupable

I^ FORCE. il

çofid^WQ^y ^ 9^^ ^'^^ s'étail permis à l'égard du simple prévenu. On ne comprend pas que, chez des peuples chrétiens^ il se soit trouvé des magistrats, ni même des bourreaux pour un tel régime. Dans le dernier siècle, dans ce siècle si poli, ci doux, où le beau monde se piquait avant tout de sensibilité et de sentiments délicats, la magistrature, quiappart,enait précisément à ce monde, ne reculait pas devant Vemploi de la toirture. Des tribunaux Font appliquée en 1 788 *.

Depuis longtemps cependant, depuis des siècles, l'esprit modenie protestait contre ces al)on]inations. Le droit des gens, les droits de l'humanité prenaient successivement le dessus sur les prétendus droits de la force dans la guerre. L'escl^T vage d'abord avait disparu. On ne saccageait plus les villes, on ne massacrait plus les prisonniers; on les mettait à rançon. £n6n aujourd'hui la guerre est soumise à des lois devant lesquelles sa sombre logique est obligée de fléchir. On respecte la population inoflensive; on respecte les propriétés particulières ; la maraude est punie à l'égal du vol ; les blessés sont traités en frères par le vainqueur; les prisonniers sont échangés. Lors* que ces règles sont violées, comme il arriva àScio en 1822, comme il arrive aujourd'hui en Po-

i . Voyez Histoire patrlemer^aire de la révolution francise.

logne, l'Europe se révolte et demande la punition

des coupables.

145. Les publicistes ont recherché quels motifs pouvaient autoriser et légitimer, dans les affaires humaines, le recours aux armes, la contrainte, la pénalité, en un mot l'emploi de la force. Les uns ont trouvé que l'intérêt public ou l'utilité générale étaient des motifs suffisants et même les seuls^ D'autres ont invoqué le droit de défense'; d'autres le droit émanant d'une convention ou d'un pacte qui existerait toujours, même lorsqu'il ne serait pas écrit, comme un sous-entendu entre les hommes. D'autres enfin veulent que la force obéisse toujours à la justice et en émane. « La justice, selon Rossi, est une loi naturelle, un élément du système moral ; elle est imposée aux sociétés humaines comme un devoir; elle est une émanation de l'ordre moral'. » Cette dernière doctrine est la plus rapprochée de la vérité. Elle est la plus conforme à la doctrine de ce livre.

Le devoir apparaît comme le seul motif véritablement légitime du recours à la force, le seul complet, le seul généralement acceptable, le seul qu'il soit sans danger de proposer et d'enseigner.

1 • Beotham , Courcelle-Seneuil , généralement les économistes.

Page 1