‹ Traité de politique et de science sociale (volume 3)Chapitre 1 sur 54 · CHAPITRE Xi · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xi

DE LA FORCE œMM£ INSTITUTION DE CONSERVATION.

439. Je yeux*.par!ev^ >soua cet titre, de deux institutions qui fie* ressemblent par le but et par les moyens : de ÇiiisUéuiion judiciaire et de Tinslilution militaipe.-Ltt but;do. Vune et de Tautre est la protection» «et k dèféù^Qf le moyen est la contrainte, c'est-à-dire, en définitive, la force.

On sépare ordinairement ces deux institutions comme si elles devaient représenter des principes difTérents, Tune la justice, Fautre seulement la force. Selon moi, e^est une faute. La justice, qui est considérée comme le princrpe de Tacliott judiciaire, doit être aussi le principe de Taction militaire^ Celle-ci nâ une valeur morale

1 . Je ne suis pas le premier à considérer ces deux institutions comme deux formes d'un même besoin social. Voyez les articles de M. Bois-le^Gomte dans V Européen,

que si elle a pour sanction la justice, et la première n'a tm pouvoir efFectif que si elle a pour sanction la force. L'une et Tautre répondent aux mêmes besoins : le tribunal à la garantie des devoirsy des droits, de la liberté des individus, à la sécurité intérieure; Tarmée à la garantie des devoirs, des droits, des intérêts nationaux.

Entre nations, lorsque la diplomatie a fini son rôle, ou, en d'autres termes, lorsque le raisonnement est devenu impuissant, lorsque nul arrangement ne s'est trouvé possible, la difficulté se juge par la guerre. De même entre individus; mais, au moment où la guerce x^omiqegççt ^qtre ceux-ci, le magistrat judiciaire. ^n^erviefit^ifQè^reux le jour où il y aura une tf^gis|iSit(irè:i^tablie pour prononcer entre les.natroQs, /«çôJAmç il y en a une pour les différencB éiâfk ^ârliêuJiers !

140. Il parait historiquement certain que dans les temps primitifs, et à peu près partout, l'individu ne pouvait compter que sur lui-même pour protéger sa personne et ses biens. La punition du coupable était abandonnée à la vengeance de ceux qu'il avait offensés. La guerre était le dernier recours, l'argument définitif entre les particuliers comme eptre les peuples. Malheur alors aux faibles! Malheur à ceux qui n'avaient pas une famille nombreuse ou une clientèle d'amis! Les coutumes des Grecs des premiers temps, telles que nous les

montre Thucydide, les coutumes des premiers Romains, celles de nos ancêtres, les Gaulois et plus encore celles des Francs, des Bourguignons, des Saxons, nous indiquent que telle fut chez eux la règle au début. Elles ne peuvent s'expliquer que par un précédent de ce genre. Le duel, et dans certains pays, l'abandon delà poursuite des crimes au zèle des particuliers, sont des restes de ces anciens usages. Chez les Kanacs des iles de la mer Pacifia que, réri, qui, à titre de chef et seigneur, a droit sur une portion du sol, ne peut cependant compter que sur ses propres forces et celles de ses amis pour garder sa terre ou la revendiquer lorsqu'on la lui a ravie^ Toutes les fois que les liens de la société se relâchent on voit renaître un état pareil. Ainsi, sous le régime féodal, on vit de nouveau des guerres privées.

1 41 . Ce fut un progrès considérable que la création, dans le sein de chaque nation, d'une institution uniquement destinée à juger les débats entre particuliers et de plus à protéger toutes les constantes de conservation individuelle et publique; la création d'un ministère public chargé de la poursuite des crimes et des délits fut le complément de cette mesure. Par la première, on acheva en quelque sorte la consécration sociale des con-

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