‹ Traité de politique et de science sociale (volume 3)Chapitre 2 sur 54 · TRAITÉ DS POLITIQUE · texte numérisé non relu

TRAITÉ DS POLITIQUE

slaiites; par la seconde on établit, oe qui est yraî ea fait, que tout crime ou délit est un attentai contre la société. La magistrature judiciaire est devenue ainsi une institution de* conservation en même temps que de pacification.

142. Il est presque inutile de dire que^ dans l'antiquité, la Force était considérée comme une des origines naturelles du droit de commander et de contraindre. Elle était, en d'autres termes, reconnue comme principe du droit de souveraineté, du droit de juger et de punir, du droit de propriété sur les hommes et sur les choses. Elle n'avait pas besoin d'être justifiée, mais elle justifiait tout. Cette tradition s'est perpétuée jusqu'à notre temps et la doctrine du droit de la force, quoique contestée, règne encore parmi nous et autour de nous. On admire toujours la force heureuse ; le succès légitime encore les résultats) si ce n'est aux yeux des gens éclairés, au moins devant les masses.

La force, au reste, n'a jamais manqué de justification. Chez les anciens, on disait qu'elle était un don, une faveur ou même une justice des dieux. On disait encore qu'elle était un don du destin. Tel était le fond du droit païen qui mal* heureusement dirige encore trop généralement la politique pratique.

Dans les sectes religieuses, telles que le maho-

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métisme, où le fatalisme est un dogme , Tautorite de la forœ est absolue et incontestable. Quoi qu'il arrive, en effets le musulman se résigne en se disant : a Dieu Ta voulu ; cela est écrite » Il y a une résignation pareille dans les docuines panthéistes et matérialistes. Eji efiet, dans ces doctrines, à moins de manquer à la logique, il faut reconnaître qu'il n'y a pas un seul mouvement, ni dans les choses, ni dans les idées^ qui ne soit un mouvement communiqué, une dépendance for^ cée, inévitable de la suite infinie des mouvemenls antérieurs. En un mot, tout dmt être accepté comme nécessaire et déterminé de toute éternité. Il n'y a rien de libre dans le monde, pas même la force. Lors donc qu'on croit à ces doctrines, il est complètement déraisonnable, véritablement absurde de protester contre un fait qui est parce qu'il devait être, contre une résultante de Tordre universel^ une manifestation de l'éternelle destînée« Heureusement les hommes sont inconsé* quents : qu'ils soient panthéistes, matérialistes et même musulmans, ils 6e révoltent contre la forœ el contre la prétendue destinée, La ^ontanéité libre, qui est en eux, les met en opposition avec la logique de leurs croyances.

143« La force toute seule n'est ni un principe ni un droit, ni absolument un bien ou un mal. Bile n'a, par elle-même , aucune valeur morale.

Elle est seulement un moyen. Elle est par conséquent, selon le motif qui la meut, utile ou détestable, juste ou coupable, et encore, dans tous les cas, un moyen auquel les hommes ne doivent recourir qu'après avoir épuise tous les autres.

La force se manifeste dans les choses sociales sous trois formes : la guerre, la contrainte et la pénalité ; mais sous ces trois formes elle est toujours un moyen. On dit, il est vrai, le droit de guerre, le droit de contraindre, le droit de punir; mais ce n*est que par extension ; il est toujours sous-entendu que ces droits sont secondaires et n'eiistent que comme corollaires des devoirs et des droits réels, primordiaux, dont ils sont les moyens de protection et de conservation.

Il est fâcheux qu'il n'existe qu'un mot pour exprimer l'idée de droit, soit primitif, soit dérivé. Il est i&cheux que la simple analogie ait servi à constituer le langage en ce sujet. Certainement, pour éviter une confusion qui est dangereuse, il vaudrait mieux posséder plusieurs expressions pour distinguer ce qui est conséquence de ce qui est principe ; mais ne pouvant réformer le langage, nous devons nous appliquer à bien distinguer dans ce que l'on appelle des droits, l'essentiel ou le point de départ du simple corollaire ou de la conséquence. En définitive et en réalité, combattre, contraindre, punir, sont des actes qui

ont toujours besoin d'être autorisés par un jugement qui déclare s'ils sont conformes à h justice. Que ce jugement soit rendu par un tribunal public ou par la conscience de chacun , il n'en est pas moins vrai qu'ils ne peuvent y échapper.

L'opinion nécessairement les al^sout ou les condamne. 11 n'eu est ainsi ni pour les principes morauxy ni pour les devoirs, ni pour les droits de L'homme qui sont complets et définis par eux:mémes.

144. On dit aussi les droits de la guerre et, lorsqu'il s'agit de déterminer jusqu'où va l'autorité ou plutôt le devoir des magistratures judiciaires, les droits de la justice. Dans ces cas et selon les circonstances les mots loi, pouvoir, règlement, logique, sembleraient plus convenables. Car, en réalité, ces expressions, droits de la guerre et de la justice ne s'appliquent qu'aux r^les qu'on a de tout temps essayé d'imposer à l'emploi de la force. C'est, en effet, quelque chose de si redoutable, de si dangereux, de si contraire à la sécurité que la force, même entre puissances égales, que l'on en trouve l'usage réglé et soumis à des formalités protectrices jusque dans cette antiquité où elle jouait le rôle d'un principe. Toute entreprise militaire devait être précédée d'une déclaration de guerre. Les Grecs avaient leui!s hérauts^ les Romains leurs féciaux. Nul ne pouvait être

iO IKAITÉ OB FOUTIQUE.

pouiiBiii¥i judiciaireDMiit m juge mos être appdë à 8^ défendre. II est yrai qu'une fois la guerre commencée, la force reprenait son empire ; tous les excès étaient autorisés : massacre, sac de villes» réduction en esclavage des populations inofTensives. De même dans la poiu'suite des crimes on ne reculait devant aucun moyen ; on avait ra* cours à la torture et les pénalités étaient d'une cruauté extrême. Il est à remarquer cependant que chez les Grecs et les Romains, sous le régio» républicain, les citoyens étaient à Tabri de ces excès ; mais la torture était appliquée aux esclaves pour en obtenir des aveux contre leurs maitres^ et, sous le régime impérial, elle fut appliquée à tout le monde. L'histoire des martyrs chrétiens ne laisse aucun doute à cet égard. Il semble que cette détestable coutume aurait dû disparaître avec l'empire romain et ne pas se perpétuer chez les nations chrétiennes qui le remplacèrent. En effet, elle disparut pendant quelques siècles; mais la renaissance du droit romain la rétablit parmi nous. Je ne parle pas de la pénalité. Lorsque, comme méthode d'instruction ou d'invesligatioUp on soumettait des hommes, qu'on devait croire innocents, à des épreuves aussi cruelles que la torture, on était forcé de recourir à des peines excessives. U fallait de toute nécessité dépasser, en fait de souffrances , à l'égard du coupable

LA POUCE. Il

ooxidaDinéy ce<|ue Ton s'élait permis à l'ëgard du simple prévenu. On ne comprend pas que, che^ des peu(^ chrétiens^ il se soit trouvé des magistrats, ni luéme des bourreaux pour uo tel régime. Dans le dernier siècle, dans ce siècle si pcdi, si doux, où le beau monde se piquait avant tout de sensibilité et de sentiments délicats, la magistrature, qui appartenait précisément à ce monde, ne reculait pas devant l'emploi de la torture. Des tri* buuaux Font appliquée en 1 788 K

Depuis longtemps cependant, depuis des siècles, l'esprit moderne protestait contre ces abominations. Le droit des gens, les droits de rhumanité prenaient successivement le dessus sur les prétendus droits de la force dans la guerre. L'esck*vage d'abord avait disparu. On ne saccageait plus les villes, on ne massacrait plus les prisonniers; on les mettait à rançon. £n(in aujourd'hui la guerre est soumise à des lois devant lesquelles sa sombre logique est obligée de fléchir. On respecte la population inoflensive ; on respecte les propriétés particulières ; la maraude est punie à l'égal du vol ; les blessés sont traités en frères par le vainqueur; les prisonniers sont échangés. Lorsque ces règles sont violées, comme il arriva àScio en 1822, comme il arrive aujourd'hui en Po-

i . Voyez Histoire parlementairt de la révolatron française.

it TRAITÉ DE POLITIQUE.

logne, l^Europe se rëvoUeet demande la punition des coupables.

145. LéCs publicistes ont recherché quels motifs pouvaient autoriser et légitimer, dans les affaires humaines, le recours aux armes, la contrainte, la pénalité, en un mot l'emploi de la force. Les uns ont trouvé que Tinlérét public ou Tutilité générale étaient des motifs suffisants et même les seuls^ D'autres ont invoqué le droit de défense*; d'autres le droit émanant d'une convention ou d'un pacte qui existerait toujours, même lorsqu'il ne serait pas écrit, comme un sous-entendu entre les hommes. D'autres enfin veulent que la force obéisse toujours à la justice et en émane. « La justice, selon Rossi, est une loi naturelle, un élément du système moral ; elle est imposée aux sociétés humaines comme un devoir; elle est une émanation de l'ordre moral'. » Cette dernière doctrine est la plus rapprochée de la vérité. Elle est la plus conforme à la doctrine de ce livre.

Le devoir apparaît comme le seul motif véritablement légitime du recours à la force, le seul complet, le seul généralement acceptable, le seul qu'il soit sans danger de proposer et d'enseigner.

i • Bentham , Courcelle-Seneuil , généralement les économistes.

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