DOCTRINE DE MONTESQUIEU
moi, est mieux que cela. Il consiste essentiellement en un sacrifice à l'estime des autres. Il change sans doute et il varie comme les habitudes de Testime publique; mais enfin, pour Tobtenir, il faut toujours prouver non-seulement qu'on est un homme honnête, mais encore qu'on a une volonté à soi, des principes dont on ne se départit pas, une parole sur laquelle chacun peut compter.
Il n'y a nulle raison de croire que Montesquieu considéra le système représentatif ou la constitution d'Angleterre, ainsi qu'il l'appelle, comme une espèce de gouvernement à part. Il paraît qu'il y voyait seulement une perfection de la monarchie tempérée. Cependant il n'en parle pas dans la partie de son ouvrage que je viens d'analyser. Il n'y arrive qu'indirectement, à propos des lois qui garantissent la liberté politique, et voici comment : a Quoique tous les États, dit-il, aient en général un même objet, qui est de se maintenir^ chaque État en a pourtant un qui lui est particulier. L'agrandissement était l'objet de Rome; la guerre, celui de Lacédémone ; la religion, celui des lois judaïques; le commerce, celui de Marseille; la navigation, celui des lois des Rhodiens; la liberté naturelle, l'objet de la police des sauvages; en général, les délices du prince, celui des États despotiques ; sa gloire et celle de l'État, celui des
monarchies. 11 y a aussi une nation dans le monde qui a pour objet direct de sa constitution la liberté politique. Nous allons examiner les principes sur lesquels elle la fonde. » (Liv. XI, c. 5.)
Avant de suivre Montesquieu dans cet examen, je m'arrête pour faire remarquer combien il était près de la doctrine des buts communs d'activité. Il en approchait déjà lorsqu'il disait que dans chaque espèce de gouvernement il y a un principe d'où découlent les lois et les mœurs ; mais il y touchait presque lorsqu'il observait que dans chaque État, outre l'intérêt de se conserver, il y en avait quelque autre qui le caractérisait spécialement. S'il eût creusé la question, nul doute qu'il ne fût arrivé au point où je me suis moi*méme placé. Je reviens à mon analyse.
Il, y a, dans chaque État, continue Montes* quieu, trois sortes de pouvoirs, la puissance législatricei la puissance exécutrice et la puissance judiciaire. La première fait ou réforme les lois ; la seconde est chargée des choses qui dépendent du droit des gens : elle fait la paix ou la guerre , elle veille à la sûreté de l'État ; la troisième garan* tit la sûreté des particuliers et prononce sur leurs différends.
Si ces trois pouvoirs étaient réunis dans les mêmes mains, ce serait le despotisme, le despotisme oriental, le plus abominable de tous. La
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liberté et la sûreté des citoyens sendeot également en grand danger, soit si la puissance législative était réunie à l'executive, soit si le pouvoir judi-daire appartenait à Tune ou à Tautre. Si, au contraire, ces trois pouvoirs sont séparés, ils se servent réciproquement de limites. Alors le pou* voir borne le pouvoir.
La puissance de juger ne doit pas être donnée à une magistrature permanente, mais être exercée par des personnes tirées du corps du peuple pour former un tribunal qui ne dure qu'autant que la nécessité le requiert. Mais si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les jugements doivent Têtre à un tel point, qu'ils ne soient jamais qu'un texte précis de la loi.
Quant à la puissance législative, comme dans un État libre, tout homme qui est censé avoir une âme libre doit être gouverné par lui*même, c'est au peuple en corps qu'elle appartient en principe. Mais comme la réunion du peuple en corps est impossible dans les grands États, et sujette à beau, coup d'inconvénients dans les petits, le peuple fait par ses représentants ce qu'il ne peut faire directement lui-même. Tous les citoyens doivent avoir droit de donner leurs voix pour choisir les représentants, excepté ceux qui sont dans un tel état de bassesse, qu'ils sont réputés ne pas avoir de volonté propre.
Entre la puissance législative ainsi formée el le pouvoir exécutir, il faut une puissance intermédiaire, unepuissance régulatrice pour adoucir leurs rapports. Or, il y a toujours dans un État des gens . distingués par la naissance, les richesses et les honneurs. S'ils restaient confondus avec le peuple^ s'ils n'y avaient qu'une voix, la liberté commune serait leur esclavage. Us n'auraient aucun intérêt à la défendre. Leur part dans la législation doit être proportionnée à leur influence.
La puissance législative sera donc confiée et au Corps des nobles et au corps des représentants choisis par le peuple. Ils auront chacun leurs assemblées et leurs délibérations à part. Ils formeront ensenible le Corps législatif.
Le corps des nobles sera héréditaire. Le corps des représentants sera au contraire fréquemment renouvelé. Les réunions du Corps législatif ne seront pas continues, mais temporaires.
Quant au pouvoir exécutif, il devra se mouvoir dans le cercle qui lui est fixé par les lois. Il ne doit pas prendre part à la législation pour statuer, mais seulement pour se défendre et pour empêcher. Il aura donc le droit de ifeto. En outre, il aura celui de convoquer le Corps législatif et de le dissoudre. Si le pouvoir exécutif n'avait pas le droit d'arrêter les entreprises du Corps législatif, celui-ci deviendrait despotique; car, comme il
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pourrait se donner tout le pouvoir qu'il pourrait imaginer, il anéantirait toutes les autres puissances. Par les mêmes raisons, il faut qu'il n'ait pas le droit d'accuser ni de juger la personne du monarque. Celle-ci doit être sacrée, parce que, étant nécessaire à l'État pour que le Corps législatif ne devienne pas tyrannique, dès le moment où il serait accusé ou jugé, il n'y aurait plus de liberté. Mais comme celui qui exécute ne peut exécuter sans ministres, ni cqnseillers, ce seront ceux-ci qui seront responsables et pourront être recherchés et punis.
Ainsi, dans cette constitution, le Corps législatif étant composé de deux parties, l'une enchaînera l'autre par sa faculté mutuelle d'empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle-même par la législative S
Telle est, en abrégé, la théorie de Montesquieu sur le gouvernement représentatif. J'ai passé plusieurs choses sous silence : d'abord la plupart des motifs et des raisonnements à Tappui des affirmations; ensuite ce qui est dit de l'armée, qu'elle doit être peuple, jamais séparée de lui, jamais ca-
I . Esprit des loisy liv. XÎ, ch. \i. Voyez en outre l'excellent chapitre : Montesquieu et son école, dans V Histoire de la philosophie morale et politique j déjà citée, de M. Janet.
M« TRAITÉ DR POUTIQUE.
sernëe ; et enfin, ce qui est dit du budget, dont le vote doit appartenir particulièrement aux représentants et auquel la Chambre des nobles ne doit avoir d*autre part que celle d'un ueto dans certains cas. Il est facile de voir, sans qu'il soit besoin d'explication , que cette théorie a guidé notre première Constituante dans ses travaux, qu'elle est la partie fondamentale de ces principes de 1789, tant pr6nés et si peu suivis, auxquels aspire toute la France intelligente, et enfin le thème de toutes les formes nouvelles de gouvernement, proposées ou réalisées en Europe dans ce siècle. Montesquieu est le chef et le maitre des écoles modernes en politique ; il l'est au même degré que le fut Âristote dans les écoles anciennes. 11 n'y a qu'un seul élément omis dans ce beau travail t c'est le rôle de la presse.
Je ne puis placer J. J. Rousseau sur la même ligne. Le Contrat social n'a eu d'influence que sur une période très-courte de notre révolution, la période conventionnelle. J. J. Rousseau^ d'ailleurs, quoiqu'il connût V Esprit des lois^ est resté dans la doctrine des anciens sur les formes de gouvernement. Sa théorie même du souverain, n'est tout à fait nouvelle que dans une erreur, en ce qu'elle suppose que le peuple en corps ne peut se tromper. Il est question dans le Contrat so^ cial des gouvernements mixtes, mais sans détails,