CHAPITRE IX
DES DEVOIRS ET DES DROITS SOCIAUX OU POLITIQUES DANS LES RELATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES, ET, PAR SUITE, DU DROIT DES GENS.
126. Dans le chapitre précédent, j'ai établi quelles étaient les relations du devoir et du droit; j'ai indiqué de plus quelles étaient les conséquences générales de ces relations. Il serait superflu de rien qjouter en ce qui concerne l'individu ; mais, quant à la société elle-même, il reste à montrer la hiérarchie logique ou la loi de génération des devoirs et des droits qu'elle est appelée ou plutôt obligée à établir, à déléguer ou à imposer du moment où elle forme un État constitué. Ce sujet touche de très-près la question gouvernementale et surtout la question administrative : il n'est cependant ni Tune ni l'autre et sa
véritable place est en ce lieu. Je n'ai pas besoin d'ailleurs de dire qu*ici, comme toujours, je con* sidère la société politique, à la manière des juristes, c'est-à-dire comme une personne morale. J'éviterai de me servir du mot État, quoiqu'il soit excellent pour exprimer cette sorte de personnalité arbitraire attribuée à un être collectif. 11 y a en effet telle constitution de l'État qui ne représente que très-imparfaitement la société, ainsi que nous le verrons dans le livre suivant, et il s'agit ici d'obligations et de pouvoirs qui, en principe, concernent tous les individus associés. Il est donc nécessaire d'être très-précis dans les termes^
La société a incontestablement le devoir et simultanément le droit de se conserver. De là les di* verses constantes sociales que nous avons examinées et celles que nous examinerons par la suite. Demander pourquoi la société a ce devoir et ce droit, c'est demander pourquoi elle existe; les nier, c'est lui refuser l'existence.
Mais elle n'a pas seulement à se conserver, c'està-dire à maintenir ce qu'elle possède et à le pré-* server contre toute entreprise soit de l'intérieur soit de l'extérieur, elle a aussi le devoir et simultanément le droit de poui*suivre son but d'activité. Autrement pourquoi un but ; pourquoi cette condition première d'existence ?
De cette double raison émanent, par voie de dé-
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duction logique y loute la série des devoirs et des ' droits politiques; et d'abord, comme conséquenoe primordiale, ce qu'on a appelé la souveraiDeté) c'esl-à-dire le droit législatif, le droit de commandement et le droit de coaction qui ne sont^ au fond, qu'un même droit sous trois formes diflerentes. Viennent ensuite comme conséquences secondaires ou subordonnées les séries des devoirs et des droits répondant aux diverses fonc^ tiens ou institutions sociales, telles que l'éducation, la justice, l'apmée, l'administration. Chaque cons^* tante constituée donne lieu à une série de ce genre. Les droits attribués à ces institutions sont analogues aux droits de législation, de commandement et de coaction que possède la société ellemême, mais d'un moindre degré, dans les conditions et avec la limite du devoir imposé à chaque fonction par la législation générale. Chacune d^ ces séries secondaires est décroissante en ce sens qu'à mesure qu'on s'éloigne du point de départ primordial, les obligations et les pouvoirs deviennent moins étendus. Cependant chaque terme domine toujours le terme qui le suit, en vertu même du droit social qui est toujours présent partout. La société, sous ce rapport, se présçnte^ comme un ensemble hiérarcbique de fonctions, d'obligations et de pouvoirs corresfK^idiints. Ce tableau n'est poipt une pure création de
Fespril; il n'est point imaginaire. C'est celui que devrait présenter une société parfaite ou autre^ ment dit cooiplétement achevée. Il ne parait pas qu'il en ait encore existé de semblable ; mais partout où un service public est complètement organisé on trouve une vérification de ce système de génération hiérarchique qui vient d'être exposé. On le trouve constamment indiqué dans les constantes supérieures. Quant aux constantes su^ bordonnées ou aux séries secondaires de devoirs et de droits^ plusieurs peuvent manquer en tout ou en partie, soit parce que la nature du gouvernement le veut ainsi, soit parce que le principe social ne les comprend pas; mais, lorsque la constante existe comme institution sociale, on y trouve toujours le rapport de génération indiqué et les exigences logiques qui en sont les conséquences. Ainsi il est des pays, tels que la France, la Prusse, où le devoir militaire est imposé à tout le monde, mais ne donne pas les droits correspondants, le droit des armes et le droit plus important d'intervenir dans les questions de paix et de guerre. Soyez certain que tôt ou tard il donnera même ce dernier droit ; déjà on le réclame. Ce ne serait pas d'ailleurs un droit nouveau; il existait à Athènes, il a existé en France, il existe aux États- Unis d'Amérique. A Athènes, c'était le peuple qui iotervenMt directement; aux États*Uni&> ainsi que
cela fut chez oous, il intervient par ses représentants.
Lorsqu'une constante n'est pas comprise parmi les institutions sociales, il est tout simple qu'il n'y ait en ce qui la concerne ni législation, ni règlement, ni hiérarchie; ainsi est-il de l'éducation aux États-Unis; mais il y a des institutions qui ne manquent nulle part, qui sont, sous une forme ou une autre, complètes partout, telles que l'institution judiciaire, l'armée, Fadministration. Là on trouvera à peu près toujours les rapports du devoir au droit tels que le but social les engendre. Il n'y a pas de logicien plus rigoureux que l'espèce humaine prise en masse ; il n'y en a pas qui sache mieux tirer d'un principe tout ce qu'il contient. Il serait étrange, en effet, que les hommes n'eussent pas ensemble une puissance rationnelle égale à celle de l'un d'entre eux. Les masses n'inventent pas, mais elles concluent parfaitement.
Je ne me dissimule pas que la déduction précédente est un peu abstraite et peut-être obscure. Je la laisse cependant telle qu'elle est. Il faudrait beaucoup d'espace pour la développer, et rien ne serait plus aride, outre l'inconvénient des répétitions, puisque chaque constante est l'objet d'un chapitre particulier. Je me fie à la bienveillante attention du lecteur.
D'ailleurs il n'est pas difficile de voir que les
trois droits primordiaux de législation, de commandement et de coaction, ne sont, sous trois formes diflerentes, que le même droit ayant pour origine le devoir de conservation et de progression. Il est également facile de voir que tous trois s'engendrent, l'un de l'autre, dans Tordre même où ils sont nommés et qu'enfin ils s'enchainent si nécessairement que l'un suppose l'autre et que l'un ne signifie rien sans l'autre. Les mêmes rapports se manifestent dans les services secondaires, quelle que soit la constante que l'on examine. Seulement le droit de légiférer n'est plus que celui de réglementer ; le commandement et la coaction diminuent d'une manière proportionnelle. Us ont aussi, sous trois formes différentes, le même droit émanant du devoir propre à la fonction.
Outre que les droits politiques primordiaux surpassent les droits secondaires en étendue et en puissance, il y a entre eux cette autre différence déjà indiquée dans le chapitre précédent, mais qu'on ne saurait trop rappeler, savoir, que les* premiers appartiennent à toute la société, qu'ils ne peuvent jamais être délégués complètement et pour toujours, que tous les citoyens doivent y conserver leur active participation, une participation aussi active que celle qu'ils ont au devoir ou, comme le disait Jeanne d'Arc, à la peine ; tandis que les droits secondaires ne concernant qu'une
fonction spéciale peuvent être à peu près complètement délégués. Cette question au reste sera reprise à sa place, soit dans le chapitre de l'administration, soit dans le livre suivant consacré à Tm^anisation gouvernementale.
127. Nous n'avons étudié jusqu'à ce moment le droit social ou politique qu'au point de vue de l'organisation intérieure. Il reste maintenant à chercher quel il est au point de vue des relations extérieures ou internationales.
^ La société n'a-t-elle vis-à-vis des nations étrangères que le devoir ou le droit de se défendre ? Incontestabieiilent ils lui appartiennent : se défendre contre- ï'attaque est rigoureusement la même chose que se conserver ; mais, par le fait d'une prévoyance dont on est obligé d'admettre la légitimité, ce droit acquiert une grande extension. Ainsi dans la crainte d'une attaque, prendre l'offensive, ainsi contre le même danger, prendre des garanties, c'est toujours se défendre. Mais il y ^ plusieurs espèces de garanties exigibles. La coutume des tribus gauloises et germaines était de former un désert autour d'elles. Les Romains désarmaient leurs adversaires. L'usage des Athéniens et des Spartiates était de leur imposer une certaine forme de gouvernement, les Athéniens la forme démocratique, les Spartiates la forme aristocratique. Dans les temps modernes, selon les
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circonstances, nous imitons les Gaulois, les Athéniens ou les Spartiates. Comme les premiers^ nous nous efforçons, non pas de nous entourer d'un désert pour nous séparer de nos voisins les plus redoutables, mais d'un groupe de petits États dont la sécurité repose en partie sur notre propre con«servation; et comme les seconds, nous fondons en outre notre garantie sur la forme du gouvernement. En 4814, les diplomates les plus habiles de l'Europe réunie tout entière contre l'Empire, pour se garantir contre les entreprises imprévues d'un pouvoir purement personnel placé à la tête d'une puissance aussi formidable que ceHe de la France, ne trouvèrent rien de mieux que le gouvernement parlementaire, c'est-à-dire l'intervention de la nation dans s'es propres affaires. Elles l'imposèrent aux Bourbons. Trente ans et plus d'expérience ont prouvé qu'ils avaient bien jugé. Le droit de défense a une limite, qui n'est point le droit de la force. On a essayé à diverses reprises de fonder la paix sur l'équilibre des forces. On Ta essayé en Italie dans le quinzième et le seizième siècle; on l'a essayé dans le reste de l'Europe; mais toujours vainement. Cet équilibre, qui est encore le rêve des diplomates, un rien le compromet, un rien l'anéantit, lin changement dans le courant de l'opinon publique, un caprice royal, une ambition, une loi nouvelle, une modification dans
l'état militaire, un simple progrès industriel, un accroissement de population , en un mot une multitude d'événements très-naturels mais cependant imprévus, le mettent en péril ou le détruisent. L'expérience à cet égard est faite; elle a démontré que le système était insuffisant. Quelle est donc la limite ? Il n'y en a qu'une seule et celle-là a le mérite d'être invariable. C'est ce que j'appelle la morale ; c'est ce que les philosophes anciens et ceux qui en sont les continuateurs chez nous appellent la justice.
1 28. Le droit de défense mis de côté, une so-* ciété politique peut-elle exercer, vis-à-vis des nations étrangères, le triple droit de réglementation, de commandement et de coaction qu'elle possède dans son sein? Évidemment elle le peut par l'intimidation, par la supériorité des forces. 11 y a, dans l'histoire, des exemples multipliés de pareilles usurpations. Il n'y a pas d'autre limite à ce droit excessif que le devoir, c'est-à-dire la morale.
129. Il est impossible de ne pas reconnaître que le rapport d'un État avec les États étrangers sera celui que lui imposera son but d'activité. Il n'y a pas de raisonnement, pas de règlement, pas d'autorité, sauf celle d'une force supérieure, qui puisse arrêter une action qu'un grand peuple considère comme un devoir ou qu'il poursuit avec
passion. Dans la période de civilisation antérieure à la nôtre, chez les Grecs et les Romains, la domination par la force était un principe admis. Il en résulta du mal et du bien ; mais on ne peut disconvenir que la conquête de l'Asie par les Grecs et ensuite la formation de Timmense empire des Romains n'aient été un bien pour l'humanité et une préparation à la civilisation qui devait venir après, c'est-à-dire à la nôtre.
130. 11 y a, entre les nations comme entre les individus, un droit de réciprocité qui est en même temps un devoir. C'est proprement dit ce qu'on appelle le droit des gens. Mais il faut voir quelle en est l'origine et la base.
L'origine de cette réciprocité, qui est la plus puissante des garanties pour la paix des nations, a toujours été une certaine similitude entre les principes sur lesquels était fondé le régime intérieur de ces nations ou, pour préciser, entre les croyances d'où chacune d'elles avait tiré son but d'activité spécial. Ainsi, lorsque, quelque part dans l'histoire, un même droit des gens est accepté par un certain nombre de peuples et régit leurs relations, on trouve toujours chez eux la même morale, c'est-à-dire les mêmes principes des devoirs et des droits, souvent un même système d'organisation sociale, constamment enfin un degré peu différent de civilisation.
Les Grecs, entre eux, reconnaissaient un droit des gens ; mais ils n'y admettaient pas les barbares. Ils n'eurent jamais avec les Perses de paix réelle. Tant que les Romains ne sortirent pas d'Italie, c'est- à^dire d'un milieu où régnaient les mêmes mœurs et les mêmes croyances religieuses, ils eurent recours, avant la guerre, à leur collège de Féciaux; mais, lorsqu'ils passèrent en Asie, en Afrique, en Espagne, en Gaule^ on ne les voit plus recourir à ces cérémonies préliminaires dont le but parait avoijr été de dénoncer la guerre av£U3t de la faire* Je ferai remarquer ici qu'on ne peut considérer comme une preuve de l'existence d*un droit des gens entre des peuples^ ni un traité de commerce, ni une alliance temporaire dans le but spécial d'une certaine attaque ou d'une certaine défense, par exemple le traité de commerce des Romains avec les Carthaginois ou les alliances conclues entre les Perses et les Spartiates. Nos traités avec le Zanguebar^ la Chine ou le Dahomey ne prouvent point que le Zanguebar, la Chine ou le Dahomey règlent leurs relations avec les peuples étrangers en vertu des principes qu'on admet en Europe. .D'ailleurs, en règle générale, les traités de commerce sont motivés surtout par des intérêts individuels. Les alliances temporaires ne prouvent pas davantage. Ainsi, il ne résulte pas de l'alliance de François 1*' avec le Grand
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Turc qu'ils acceptassent le même droit international.
131. Le droit des gens modernes, reconnu par l'Europe , est évidemment sorti du christianisme, comme notre civilisation. L^histoire en est la preuve irrécusable. A mesure que le sentiment moral chrétien s'est fait jour, la guerre elle-même a changé d'aspect. Les violences et les férocités, qui en étaient comme les conséquences obligées, ont cessé. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un duel réglé entre des armées où l'on respecte autant que possible les existences et les propriétés particU'^ lières qui n'y sont point engagées. Il n'y a pas trois siècles que le pillage et le sac des villes étaient encore un droit de guerre. La barbarie qui s'est conservée dans la guerre maritime ne tardera pas à perdre ce dernier refuge.
L'Europe, sous Je rapport du droit des gens^ forme déjà une grande communauté et comme une sorte de fédération. Cet état nous autorise à prévoir que le jour est prochain où les débats entre les peuples se décideront à l'amiable par un simple arbitrage ou par un tribunal européen. Notre droit des gens est si strictement d'originç chrétienne qu'il y a moins de deux siècles, les Européens, tout en contractant des alliances temporaires et des arrangements de commerce avec les peuples d'une autre religion, avec les mahomé-
tans par exemple, ne se considéraient jamais comme réellement en paix avec eux et donnaient à ces traités le nom et le caractère de trêves. Aujourd'hui, la Turquie cherche à entrer dans le droit européen; mais elle le cherche seulement; elle n'y est pas et il est à remarquer que par ces tentatives elle renonce, par le fait, au Coran qui lui enseigne qu'elle n'est pas tenue de respecter les traités contractés avec les infidèles. Bien différent est le principe chrétien qui nous ordonne de faire à autrui ce que nous voudrions qu'on nous fit.
C'est ce droit des gens, né de la morale, que les juristes appellent droit naturel.
132. Le droit positif est autre chose. Il est fondé sur les conventions, sur les traités et en partie sur la coutume. Les traités de Westphalie ont longtemps gouverné l'Europe. Les traités de 1815 sont supposés la gouverner aujourd'hui. Mais il semble qu'ils ne doivent pas tarder à disparaître devant le nouveau droit, né de la Révolution française, qui retire la souveraineté aux monarques et l'attribue aux peuples. Le réveil général des nationalités annonce que ce droit nouveau a pénétré dans la conscience des peuples.
L'autorité d'une convention ou d'un traité à l'égard d'une nation est, au point de vue de la morale, la même que celle d'un contrat à l'égard
d'un individu. Elle engage sa liberté d'action jusqu^au degré où il a le droit de disposer de luimême, mais nullement au delà. Ainsi, une convention par laquelle un État abdiquerait son autonomie ou sa nationalité serait aussi nulle qu'un contrat par lequel un homme renoncerait à sa liberté.
De même un traité par lequel une société mettrait en péril sa conservation, son avenir, ou, pour tout dire en un mot, son but d'activité^ un tel traité serait nul, un pareil engagement, fôt-il ratifié par le peuple tout entier, ne pourrait être obligatoire. 11 n'est pas moralement admissible que l'on pui^e par un contrat demander ni accepter la nonexistence. Rationnellement, ce serait absurde. En effet, un contrat en principe n'est pas autre chose que l'engagement de persister dans une certaine volonté. Or, une société qui consentirait à s'anéantir s'engagerait par le fait à ne plus vouloir, à ue plus exister comme société. Si elle continuait à observer le contrat, ce serait prouver qu'elle existe toujours, ce serait aller contre le contrat. Il n'y a qu'un seul moyen de détruire une société politique, c'est d'inspirer à ses membres d'autres croyances, nne autre religion, une autre morale qui leur fassent abandonner leurs anciennes traditions et leurs vieilles coutumes, en leur donnant d'autres espérances et d'autres intérêts. Il y a un pire moyen,
c'est de les démoraliser, c*est de les rendre incrédules à toutes les croyances, c'est de les matérialiser, c'est de leur inspirer Tamour des choses honteuses et basses, c'est de les convertir au pur égoïsme. Mais quelque parti que l'on adopte, il faut toujours attaquer une société qu'on veut détruire en la prenant homme par homme, génération par génération. Encore le succès est-il douteux et le réveil toujours à craindre!
La garantie des xxinventions et des traités est d'abord dans leur conformité avec la loi morale (Hi la justice. Lorsque le suum cmque est assuré à chacun, il n'y a intérêt pour personne à compro* mettre ce qu'on possède en vue d'une acquisition douteuse. Est-on vainqueur, le meilleur moyen d'assurer la paix est de n'imposer à Tennemi vaincu que des conditions acceptables et que son intérêt lui conseille de garder. A plus forte raison, dans un débat pacifique, faut-il chercher à faire de son propre intérêt ou de son propre motif un intérêt pour la partie adverse* Mais quoi qu il arrive, du moment où le traité est accepté, du moment où il n'est contraire ni à la justice, ni au but d'activité, c'est un devoir de l'observer et c'est aussi le plus grand intérêt. La loyauté dans ce cas est ce qu'il y a de mieux comme calcul d'utilité. La fidélité aux engagements est aussi nécessaire, aussi profitable aux nations qu'aux indi*
vidus. Un peuple qui ne tiendrait pas ses engagements, lorsque nulle loi ne les condamne, ce peuple deviendrait suspect aux yeux de tous ; il sèmerait rinsécuritë autour de lui et se condamnerait à Tisolem^it. Il deviendrait un danger pour ses voisins et ne serait réellement en paix avec aucun d'eux. Il se formerait enfin contre lui une coalition qui tôt ou tard punirait son manque de foi.
133. Le droit des gens constitue une science qui est représentée aujourd'hui par la diplomatie. En Angleterre, il y a uo collège de junsconsAultes que le gouvernement consulte dans les questions difficiles. Il serait à désirer qu'un collège sem^ blable fût établi dans tous les États ; et de plu3 afin que leurs décisions fussent à l'abri de toute suspicion, qu'ils se réunissent, soit par députés, soit ea corps, pour prononcer ensemble sur le juste et l'injuste. Ce serait un premier pas pour arriver à l'établissement de ce tribunal européen dont je parlais précédemment \ Sans doute les décisions d'une réunion de ce genre ne seraient point obU« gatoires ; mais elles eoierceraient une puissante influence sur l'opinion publique et l'on sait de
1 , J*ai indiqué les conditions morales sur lesquelles pourrait être fondé un tribunal de ce genre dans an articYe sur la fééératîoii européeane. Européen^ l'<» série, 183U
quel poids pèse aujouid'huî l'opinion même sur les pouvoirs qui ont la prétention de lui résister davantage.
Dans la période du moyen âge, il y eut un pouvoir qui était appelé à jouer ce rôle pacificateur et précisément par une action sur Topinion : ce fut le pouvoir religieux. L'Église Ta rempli souvent et très-utilement pendant une suite de siècles ; mais enfin elle en abusa elle-même ; son autorité morale fut d'abord seulement compromise ; mais Tabus continuant et croissant^ cette autorité fut attaquée et complètement anéantie dans la partie de l'Europe qui adopta la réforme protestante. Pendant plus d'un siècle il n'y eut plus de droit public entre les peuples. La seule loi fut celle de la force. Enfin la fatigue d'une guerre sans cesse renaissante, qui avait épuisé tout le monde, amena les traités de Westphalie. Ces traités établirent un nouveau droit public, fondé d'une part sur l'équilibre des forces , et de l'autre, sauf quelques anomalies^ sur l'hérédité dynastique. Ce droit gouverna l'Europe jusqu'à la Révolution française. La doctrine de la souveraineté du peuple, apportée par celle-ci, non seulement était négative de ce droit, dans les points les plus importants, mais elle mit en péril tout ce qu'il avait fondé. Les traités de 18! 5 doivent être considérés en principe comme une restauration
des traités de Wesiphalie. Mais la doctrine de la souveraineté du peuple est encore debout ; loin de s'éteindre, elle grandit , elle gagne incessamment du terrain; elle deviendra inévitablement la base du droit public de l'avenir.