LÉGISLATION RELATIVE A L'EMPOISONNEMENT
«Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne , par Peffet de substances qui peuveñt donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites» (Code pénal, art. 301).
«Tout coupable d’assassinat, de parricide, d’infanticide et d’empoison nement, sera puni de mort» (4bid., art 302).
«Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d’un emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d’une amende de seize francs à cinq cents francs ; il pourra . de plus être renvoyé sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et dix ans au plus (ibid., art. 317, S 1, 2, 3 et 4). Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion (ibid., $ 5). Si le coupable a commis soit le délit, soit le crime spécifié aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendants, tels qu’ils sont désignés à l’art. 312, il sera puni, au
premier cas , de la réclusion , et au second cas des travaux forcés à temps » (ibid., S 6).
L'article 301 du Code pénal a reçu dans ses applications des interprétations diverses, qui n’ont pas toujours été conformes à l'esprit qui l’a dicté. ILest aisé de voir, d’après son dispositif, qu'il ne saurait y avoir crime d’empoisonnement sans la réunion de deux conditions, savoir l'attentat à la vie, c’est-à-dire Ja volonté de porter atteinte à la vie d’une personne, et la qualité nuisible de la substance, qui doit être de nature à pouvoir donner la mort. La première de ces conditions n’a jamais, que je sache, été l’objet d’une difficulté ; toujours le législateur a exigé qu’il