CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES DU DROIT ROMAIN ET DU DROIT FRANÇAIS, ANCIEN ET ACTUEL, SUR LES ACTIONS POSSESSOIRES EN GÉNÉRAL, ET SUR TROIS D’ENTRE ELLES EN PARTICULIER. — DÉFINITION DE CES ACTIONS ET DE LA POSSESSION QUI Y DONNE LIEU; DE LEUR BUT.
S In-
actions POSSESSOIRES EN GÉNÉRAL.
La matière des actions possessoires , considérée de tout temps comme une des plus importantes et des plus épineuses de notre droit , a néanmoins médiocrement excité la sollicitude de nos législateurs modernes. A peine le Code de procédure y consacre-t-il quelques articles, dont la rédaction , négligée et fort incomplète , augmente encore les difficultés. Aussi seronsnous souvent contraint , pour la traiter avec quelque utilité , d’appeler à notre aide les dispositions des lois romaines et de l'ancien droit français , dont nous userons toutefois avec dis-
(1) Le système de Grotius et d’autres partisans d’un état primitif de nature, l'occupation donnée comme origine de la propriété, est aujourd’hui fort combattu. Carou le défend vivement et dit, no* 2, 3 et 7 : *> Lorsqu'au commencement le* hommes , sc distinguant à peine de la brute, vivaient sans société cl «ans lois, tous les bicus répandus sur la terre étaient à la disposition de tous et n'appartenaient à personne. Chaque chose était k celui ACTIONS POSSESSOIRES.
crélion parce qu’un bon nombre d’entre elles sont incompatibles avec la législation qui nous régit aujourd’hui.
L’action possessoire est , comme les mots l’indiquent , celle qui a uniquement la possession pour objet, à la différence de l’action pétitoire qui tend à faire pronoucer sur la propriété. Il ne faut donc pas confondre l’une et l’autre : nihil commune habet possessio cum proprietcUe, ainsi que le dit la loi 12, § I er , ff. de acq. vel amilt. p os s es s.
Si l’on remonte à l'origine des sociétés, on reconnaît que la possession ou occupation fut d’abord le seul mode d acqucrir la propriété ; aujourd'hui elle est encore le premier et le plus naturel (i).
qui voulait ou pouvait s’en emparer; à celui , en un mol, qui l'occupait lo premier , primo occupant!. L'occupation était, suivant l'expression de Grotius, le seul droit naturel d’acquérir (*).
■ Cette opinion, toutcouc par Tronchet, au sein de l'as-
(*) Du droit d t la game et delà pair , Jiv. ï, chap. 3 , g *, n« t . — Voyez dan» Michelet . un singulier trait d'occupation ou de prise de possession. [Origiatt du droit, page 447-411.)
On ne devient propriétaire que pour avoir la possession des choses ; car c’est par celte possession , par l'usage des choses qui en sont l’objet , que l'homme peut subvenir à ses besoins. On conçoit des lors l’importance qu’on attache à 1 acquérir èt à lâ conserver.
semblée constituante, est aujourd’hui vivement combattue (*). On a dit qu’elle appartenait au matérialisme , et c'est au nom du spiritualisme qu’on la combat. lUaii d'ingénieuses qualifications sont impuissantes contre l'inflexible réalité des faits ; cl je crains toujours qu’on ne s'égare quand on essaye de les apprécier au nom d'un système, quel qu'il soit.
» Je prends l'homme dans le moment où, réuni 1 d'autres, individus de son espèce, il forme avec eui une troupe nomade, vagabonde, errant ri et là dans les vastes solitudes qui se trouvent autour d'elle, faisant, dans chaque endroit où elle s'arrête , un séjour plus ou moins prolongé et préparant ainsi les premiers éléments de ces associations humaines plus fixe», plus régulières, qui devront plus tard former les États, Dans cet étal même, il est vrai , l’idée de propriété n’élail pas absolument inconnue; mais la propriété ne se fondait que par la possession réelle ou l'occupation ; en sorte qu'au moment otl celle-ci cessait d'exister, la propriété ellemême était anéantie. Donc , en effet , le droit de propriété se confond dans les premiers temps avec l'occupation ; OU plutôt , il est plus exact de dire qüc le droit de propriété n'existe pas encore : il n’y a de réel . de légi-
{*) ■ Le système de Grotius et d'autres partisans d'un état primitif de nature, l'occupation donnée comme origine de la propriété , etc. ; cela , a-t-on dit, ne suffit plu» b la critique moderne »
Ainsi donc , il faut bien lé reconnaître , m ancien système est aujourd'hui le plu généralement repoussé ; en sorte qu'il y a presque de la témérité b l'oser soutenir encor* Cependant je conserve en ce point l’opinion que j'atais d'abord émise , parce que retle opinion me paraît la plus probable. J’y ajouterai même quelques nouveaux développements , non peut-être dans l'espérant* de la faire prévaloir, mais afin, du moina, d'exposer plus nettement mon système qui , je crois, a été en général mal compris.
(•*) Si l'on eu devait jitger par les critiques qui ont été faites d* cette parti* de mon travail, il aemblerait que j'aurais admis la possession ou l'occupation comme un simple acte de la volonté; en sorte qu'il rtt «uffi de dire : Cette efcoee est à moi . pour qu’h l'Inslsnt on en devint propriétaire, et que cela dit, la possession ainsi manifestée, la propriété ainsi établie, :1 n’était plus besoin du Imvail de l'homme pour qu'il s’appropriât réellement cette chose et la rendit complètement sienne. Je m'étais apparemment mal expliqué, puisque c'est ea général dans ce aens que ma pensée a été comprise. Cependant je crois que l'équivoque ou le malentendu vient , d'nnc part , de ce qu’un n'a pas sises distingué les époques auxquelles j'appliquais mes raisonnements, rt d'autre part , do ce qu'on n'a pas fait attention b ce que j'ai dit en dernier lieu Quoi qu’il en soit donc, je dois rétablir ma pensée. — Lorsque j’ai dit: • I* chose dont un individu s'empare le premier lui appartient et devient la sienne , nun par auite d'une renonciation tacite ou consentement de la communauté, mais en vertu du droit naturel et individuel préexistant donné b chacun , de t'approprier la rbasr qu'il peut eaitt'r, b je me reportait b l'époque primitive des sociétés , r'est-b-dirc an moment oh lea biens, encore sans maître rceonnn, étaient dans cet état d'indivision qu'on a appelé la communauté négative. Or, je l'ai déjb dit, et je répète que je ne fai» aucun doute qu'b ce moment celui qui le premier s'emparait d'une chose en devenait propriétaire, non pas en disant Cette chose est b moi, mais en *e l'appropriant en effet et en la possédant réellement : en sorte que s’il s’sgiisait d’un fonds de terre , il devenait propriétaire de ce
« La possession , dit l’article 2228 du Code civil, est la détention ou la jouissance d’une chose, ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou l’exerce en notre nom (t). »
Suivant Pothier , possession vient du pedurn
lime que le fait même de l'occupation , qu'il faut toutefois entendre dans une acception relative, dans le sens étendu que ce mol peut comporter, mai» qui néanmoins se distingue encore de la possession , dont nous allons parler tout i l'heure.
• Tel dut être le premier état de la propriété^*). »
fl) a La possession n'est pas en soi un droit particulier, un droit rival du droit de propriété. C’est un fait qui fait supposer la quolilé de propriétaire. La possession est le signe apparent de la propriété, et c’est de lâ qu'elle tire toute sa puissance. A Pilotant où le vrai propriétaire est reconnu , la possession s'évanouit ; mais aussi , jusque-là , la loi devait l'entourer de sa sollicitude .- car autrement les droits les plus légitimes resteraient toujours incertains ou menacé», la possession la mieux établie serait incessamment troublée et mise en question. La loi, en un mot, devait protéger et défendre le détenteur actuel, le possesseur apparent, contre une attaque irréfléchie et injuste. « (Caron , no 33.)
Bencch, p. 328, dit : a La pontsùon consiste beaucoup plus en fait qu'en droit. Source antique de la propriété, elle a continué d'en être la traduction légale, l'expression officielle. Il n'y a cependant, entre la possession et
fonds en s’y établissant et en le cultivant pour son usage. I/uu de mes critiques , pour lequel ma proposition a été l'objet d’une chaleureuse et éloquente réfutation , admet lui-même cette opinion puisqu'il dit: ■ l'n homme avec sa famille arrive sur une Irrrc inculte, il déplace les rochers, abat des arbres, fore* b s'écouler le» eaux qui y séjournaient , trac* un pénible sillon , et parvient , après de longs effort* , b forecr eette terre qui ne produisait rien b lui fournir 1rs ehoses necessaire» b la satisfaction de ses besoins, etc. « Or, on reconnaît que cette terre, défrichée par les maint de ee.Iui qui s'en est emparé, est devenue légitimement la sienne-, donc on reconnaît le droit de propriété Se tirant de la possession , on de l'occupation , en nn mol de premier occupant. Nous voie! donc d'arcord sur le premier point — Voyons le second. — Ai-je dit que l'homme pouvait s'approprier une chose et en rester le maître par le seul fait matériel d* l'oerapstion, sans autres actes; en un mot, sont y joindre I* travail que le même critique regarde avec grande raison comme l'angine du droit de propriété, ou qui en rst du moins la seule consécration légitime T Bien loin de Ib : j’ai an contraire regardé le travail , l'exploitation de la chose comme tellement inhérents an droit de propriété, que j’ai surtout fortemeut combattu ce principe de la législation romaine, encore presque généralement admis parmi noos , qne le droit de propriété emporte le droit d'user et d'sbuser de sa chose, de la détériorer et même d* la détruire ; ce qui a fait dire b un autre de mes critiques. « Caron considère la propriété comme une fonction sociale délégué* par la société b certaines personnes, sou» de» conditions déterminées. Il prouve que la tendance de la législation est d’arracher de plus en plus l’exercice de e* droit au caprice de* individus pour le soumettre an contr/de de la société, et, ea d’autre» termes, de transformer le droit individuel proclamé par le droit romain et par lea auteura du Code civil, en an droit purement social. Sur c« point non* professons la même doctrine que l’auteur, et nous le louons de l’avoir hautement proclamée l’un des premier». » Tout ceci, eu effet , sera justifié par la suite de ms doctrine. — V. de pins , sur toute rette matière , le beau et vaste travail de Agnès sur la propriété, et en particulier la section ayant pour titre: Naîart d$ la propriété ri icu ultdlttaHa* (vol. t , p. tib).