‹ Traité des actions possessoiresChapitre 2 sur 12 · PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

po*ilio t position des pieds, ou, selon là leçon florentine, d'une sorte de position sur un siège (L; 1 r % ff. de acquir. postes*.), parce que celui qui possède , rei tnsidei, est assis sur la chose, ingistil, s’y arrête i

Nous ne remonterons pas à l'origine de l’action possessoire; nous ne rechercherons pas, avee le président Henrion de Pahsey , si elle est une pure création de notre droit, ou si elle nous est venue des Romains ; car ces excursions dans le domaine de l’histoire seraient sans utilité et sans influence Sur la déoisioh des difficultés de notre sujet. Nous dirons seulement qu elle a été admise depuis très-longtemps dans les deux législations , avee quelques différences que nous aurons soin de signaler.

Les actions dont nous traitons ici étaient connues chez les Romains sous le nom d’interdits : Interdicta.

Dans le droit ante Justinien , l’interdit n'était pas considéré comme une action ni comme un jugement ; c’était simplement un décret du préteur, rendu principalement en matière possessoire et conçu eu termes spéciaux, par lequel il ordonnait ou prohibait quelque chose.

Erant autem interdicta , forma aique conceptiones verborum quibus prœlor aul jubebat aliquid fieri, nul fieri prohibebal, quod lune maximè fiebal , cum de possessione aul quasi -possessione , inter aliquos contendebatur . (Inst, de interd. in principio. )

Suivant Vinnius , l’interdit pouvait être défini , dans l’ancien droit romain , decretum pratoris , certis ver bis concept um , quo in causis pos- «jiionum tel quasi -possessionum jubebat aliquid fieri , aul fieri vetabat , proul id rei de quà agebatur, eonveniebat.

Le même commentateur ajoute que le préteur n’observait pas les formes judiciaires , et ne rendait pas de jugement , prœtor ad postulationem interdictum petentis, adrersario ad se voeato, sine formé judicii interdictum reddebat, cerld verborum formulé jubens aul vêlant aliquid fieri. Et si l’on n'obéissait pas à ce décret , ou il le faisait exécuter par la force , ou , par suite de son in-

la propriété, être essentiellement immatériel , aucune connexité nécessaire. L’intimité de leur» rapport» constitue, un» doute, leur état normal ; mai» ce» rapport» ne aont pa» tels qu'elle» ne purent vivre séparée* l’une de l'antre. Il y a mieux, un jurisconsulte romain , écrivant dan» nn sens, il eit vrai, spécial aux idée» de ce peuple , et pour de» choses qui n'ont rien de correspondant dan» nos mcear» actuelle» , disait qn« la propriété n'a rien de commun avec la po»»es»iou .- nihll commune

terdit, il dotmait la faculté d'hitentér unè action et de faire rèndro tin jugement. Mais Justinien ayant reconnu l'importance des interdits et la nécessité de simplifier les formes, Comme d’abréger les délais , autorisa à porter l’action directement devant le juge compétent. (Inst. $ ult. de interd. )

Aussi dans le $ l* r il dit : nunc dispiciainus de interdiclis, »eu art tombas quœ pro hit exfreentur: et dans le fit. 1 er du livre 43 ff. on lit : de inlerdictis seu exlradrdinariis actionibiis.

* La dénomination d’interdit semblait ne devoir s’appliquer qu’au cas où il y avait interdiction ou défense d’agir, et non à celui où il était prescrit de faire quelque ehose. Sedlamen , dit Justinien , obtinuil omnia interdicta appellari; et la raison qu’il en donne est bien peu décisive* ainsi que le remarque Vinnius : Quia intêr duos dicuntur. Aussi cet auteur substitue aux expressions inter duos le mot intérim , et dit qu’il» ont été appelés interdits parce qu’ils disposent de la possession pendant le litige sur la question de propriété.

Le 1 er § , déjà cité , porte que les interdits ont lieu principalement en matière de possession cl de quasi-possession. Ils avaient quelquefois pour objet le fond même du droit ; et c’est en quoi notre législation diffère de celle des Romains , car chez nous la possession a toujours été l’unique objet de la complainte.

Justinien divise les interdits en deux classes principales.

La première comprend les interdits prohibitoires, résolutoires et exhihitoires.

Somma autem divisio interdictorum hac est , quod aul prohibitoria sunl , aul reslUuloria , aul exhibiloria.

Il explique ensuite la nature de chacun de ccs interdits :

1° Prohibitoria sunt quibus prator celai aliquid fieri; Il en donne plusieurs exemples.

2° ReslUuloria sunl quibus reslilui aliquid jubel ; et il en donne encore des exemples

3° Exhibitoria sunt per qua jubel exhiberi. Il en donne pour exemple le cas d’un homme libre,

babel prnprietcu cum ponenlone, (L. 12 . $ 1 ff. de acq. vel amtllendà pottest.) De là celle ligne de démarcation »i sensible qui le trouvait tracée entre elle» dan» toute» le» loi» du peuple auquel nous avons emprunté ccttc maxime. Lorsque ce» deux chose» sont disjointe», uou» u'examinerons pa» ici quelle est celle qui offre le plus de prix et d'avantages. Tout ce qu’il importe de constater. C’est que la possession e»t digne d'eXeiler tonte l'ambition et toute la sollicitude de» homme». •

d’un affranchi ou d’enfants recelés. Ces interdits avaient pour effet de forcer le receleur à les représenter. Heinneccius, dans ses Recitaliones , y ajoute le cas d'un testament qu’on cachait. Il y avait lieu à l'interdit de labulis exhibendis .

La seconde division comprenait aussi trois sortes d'interdits (t) :

1° Celui qui avait lieu pour acquérir la possession , adipiscendœ possessionis , ou quorum bonorum;

2° Celui qui avait pour but de la conserver , retinendœ possessions , ou uli possidetis ;

3° Et le dernier qui tendait à la recouvrer, récupérante possessions, ou unde t ri.

Le premier avait lieu en faveur de celui que le préteur avait mis en possession de certains objets, par exemple d’une succession; comme le jugement du préteur ne lui donnait qu’un droit à la chose , jus persequendi , il en obtenait la possession réelle par l’effet de cet interdit (a).

Le second avait lieu en faveur de celui qui était en possession et qui demandait à y être maintenu provisoirement pendant toute la durée du débat sur la propriété.

Comme cet interdit existe encore dans notre droit , que Justinien explique assez clairement en quoi il consiste et les avantages qui en résultent , nous croyons devoir transcrire le texte des Institutes :

Relinendœ possessions causâ comparatâ sunt interdicta, uli possidetis et utrubi : cum ab utrdque parle de proprielate alicujus rei conlroversia sil et antè quoeratur uter ex liligaloribus possideat et uter pelere debeal. Namque, nisi antè exploratum fueril , ulrius eorum possessio sil , nnnpotcst petitoria actio institui : quœ et civilis et naturalis ratio faeit ut alius possideat et alius à possidente pelât. Et quia longé commodius est et polius potiidere quam petere, ideo plerumque et fere sempcr

(1) Vojr. Bcnech, p. 229 à 235. 11 fait , de» interdit» , le même historique que Garnier et Carou.

(2) • Cet interdit n'était admit que pour une universalité de bien» , tut univertilalem bonorum non ad tingu las rts pertinel. Dig. L. 1,1. 2, liv. 40.» (Carou, n« 24.)

(3) Carou, no» 24 et 25, ajoute : « Mais on distinguait entre l’interdit de vi et l'interdit de t fi armalA. Il y a, disait Pothier, «deux sorte» d'interdit» , l'un qu'on appelle simplement de vi ou de vi cottidianA , lorsque quelqu’un est repoussé de son fond» »an» qu'on ait fait usage d'armes contre lui l’autre est appelé de vi armalA: il a lieu centre le tiers qui s'empare à main armée de la chose d'autrui (•). •

(*) 7W«t«* de PoTvm, traduites par Brtard-Nsuville , 17, p. StS.

(**) Lib. SS.tH. tl.f.,1. I, § 39.

ingens eæislit contentio de ipsa possession. Commodum aulem possidenti »n eo est quod etiamsi ejus res non sit qui possidet, si modo aelor non possil suant esse probare, remanet in suo loco possessio ; propter quam causam cum obscura sunt utriusque jura, contra petilorem judicari sot et.

Vient ensuite la différence entre l’interdit uti possidetis et celui utrubi. Le premier avait lieu pour les immeubles , et n’était pas fondé sur une possession ancienne; il suffisait de l’avoir au moment du trouble. Le second concernait les meubles. Dans l’ancien droit , celui-ci exigeait une possession pendant la majeure partie de l’année , ou , comme disent les interprètes , que la possession du demandeur eût duré plus longtemps que celle du défendeur; mais Justinien a fait disparaître ces différences , en établissant que la possession au moment du .trouble suffirait pour ces deux interdits.

Ainsi , les lois romaines n’exigeaient pas , comme les nôtres , une possession annale.

Nous examinerons ultérieurement si l'interdit utrubi est encore admis parmi nous , soit pour universalité de meubles, soit pour quelques meubles isolés.

L’interdit récupérante possessions ou unde vi , appartenait à celui qui avait été dépouillé de sa possession par violence.

Recuperandœ possessions causâ solet inlerdiei si quis ex possessions fundi , vel œdium ri dejectus fueril; nam ei proponitur interdictum unde vi : per quod is qui dejecil cogitur ei restituer e possessions , licet is ab eo qui vi dejecit , ri, clam , v et precario possideat.

Toutefois cet interdit n'avait lieu que pour les immeubles , et l’action furli était la seule qui appartint à celui que la violence avait dépouille d’un objet mobilier (s).

• L’interdit de vi devait être intenté dans l'année de la possession (**). Il parait qu’au contraire l'interdit de vi armalA était perpétuel (***).

» L'interdit de vi armalA se distinguait encore en uii point de l'interdit de vi : c’est qu'il pouvait être intenté par celui même qui n'était pas encore en possession. Il n’était pas non plus nécessaire, pour intenter l'interdit de vi armalA . que celui qui avait été expulsé à main armée ne possédât ni clandestinement ni précairement.

(V. Pond. 17. p. 540.)

» Quant à l'interdit unde vi, il semble que les Romata» l'admettaient non pas seulement quand on s’était mis eu possession de l'héritage d’autrui en osant de violence

(***) Lib. S, | 19 , eod. lit. — V. aussi Pandcctci de Pimun, 47, p. 558-560.

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