‹ Traité des actions possessoiresChapitre 12 sur 12 · PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

celle du sieur Saulneret. Celui-ci a creusé le sol de sa grange et en a fait un cloaque dans lequel il attira les eaux sales de la ville , qui bientôt ont filtré dans la cave du sieur Marin. Ce dernier intenta une action en complainte contre Saulneret , pour le faire condamner à combler l’excavation qu’il avait faite cl à 50 francs de dommages-intérêts , attendu qu’il était troublé dans sa jouissance par l’infiltration des eaux. Jugement qui accueille l’action; mais, sur l’appel,' infirmation par jugement motivé sur les ancions principes relatifs à la dénonciation du nouvel œuvre.

Pourvoi en cassation, et, le 15 mars, arrêt de rejet dans lequel on lit :

« Attendu 1° que l’interdit de novi operii nuntialione ne peut plus être exercé après qu’on a laisse achever le nouvel ouvrage sans s’en plaindre ; 2° que si l'interdit a été exercé avant la fin des travaux , son efTet se borne à en faire défendre la continuation , jusqu’à ce que le juge du pétiloire ait décidé si le propriétaire qui a commencé l’ouvrage sur son propre fonds a le droit de l’achever, ou s’il doit le détruire; question qui tient essentiellement à la propriété, et ne peut devenir l’objet d’une complainte.

» Attendu qu’autoriser dans ce cas un juge de paix à faire détruire des ouvrages commencés , et , à plus forte raison, des ouvrages terminés , ce serait l'investir d’une juridiction exorbitante, qui n’est ni dans la lettre ni dans l’esprit des lois nouvelles. »

3 ro * espèce. Les veuve et héritiers Mignon ont l’usage d'une digue servant à l’irrigation de leurs propriétés. Le sieur Leuclud , qui possède une cave voisine du canal sur lequel la digue est construite, se plaint de ce que cette cave est actuellement inondée par l’exhaussement de la digue. Il assigne en conséquence les veuve et héritiers Mignon , devant le juge de paix , en réduction ou destruction de la digue. Le juge se déclare incompétent; sur l’appel, le jugement est confirme.

Pourvoi en cassation. M. de Vatimcsnil , avocat général , a conclu au rejet : il a dit qu’il était indifférent que la suppression demandée portât sur une partie ou sur la totalité des ouvrages; qu’en tout cas, il s’agissait d'une demande en destruction d'ouvrages terminés ; qu’une pareille demande n’appartient point à la classe des actions possessoircs , qu’elle avait le caractère de l’action connue en droit romain sous le nom de nunliaiio novi operis, qui, d’après la jurisprudence , sort de la juridiction des juges de paix lorsqu’elle tend, comme dans l’espèce, à la sup- ACTIOKS P0SSESS0IRE8,

pression d'ouvrages terminés , et que de plus ces ouvrages sont exécutés sur le propre fonds du défendeur ; que le seul cas où le juge de paix ait juridiction en cette matière, est celui où il ne s’agit que d’ordonner la suspension des travaux commencés et non encore achevés, ce qui n'est pas le cas dans lequel se trouvait Lenclud.

Arrêt. — « Attendu que s'agissant d’une digue établie par les défendeurs éventuels sur leur propre terrain , nullement d’une entreprise sur un cours d’eau appartenant au demandeur, il no pouvait être formé d’autre demande qu'une action en dénonciation de nouvel œuvre ; et que la digue étant terminée avant la demande, il no pouvait plus être formé d’action possessoirc; d’où il suit que cette demande a été justement déclarée inadmissible, »

Voilà, nous le répétons, les trois seules décisions bien expresses, une dans un sens, deux dans l'autre. Voici maintenant les deux dernières qui peuvent être considérées comme ayant trait à la question :

4 mr espece. Rohart tenait , à titre de bail , uu pré contigu à un autre pré appartenant au sieur Catrice. Ces deux héritages étaient séparés par une barrière établie sur le terrain de Catrice , et qui fermait un passage dont Rohart avait usé peudaut longtemps pour conduire ses bestiaux sur la pièce de pré qu’il avait louée.

Catrice enlève la barrière et la remplace par une haie; Rohart , privé par là de son passage , cite Catrice à fin d’être réiutégré; il conclut à ce que la baie soit enlevée, la barrière originaire rétablie dans l'état où elle était primitivement, et enfin à ce que Catrice soit condamné à 50 fr. de dommages-intérêts.

Jugement du juge de paix qui admet l’action en réintégrandc, et condamne Catrice à 40 francs de dommages-intérêts.

Appel. Catrice soutient que Rohart doit être déclaré non recevable dans sa demande, par un défaut de qualité pris de ce que le fermier ne peut agir en réintégrande.

16 juin 1826, jugement de Dunkerque qui accueille la fin de non-recevoir et infirme la sentence du juge de paix , par le motif que le fermier, qui ne possède que précairement , ne peut jamais être admis à intenter ni l’action en rcintégrande ni l'action possessoire ordinaire.

Pourvoi en cassation. L(f demandeur soutient que s'agissant d'une simple action en réintégrnnde, différente de la complainte, le fermier peut l'intenter valablement , bien qu’il n’ait pas la possession a ru mu domini et qu'il s'agisse d'une servitude discontinue , parce quelle est fondée

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sur cette grande maxime conservatrice de la paix publique, qui veut que les soies de fait et les violences soient réprimées avant tout, spoliât Hs ante omnia restUucndun e»l; qu'il ne s’agit que de remettre les choses dans l’état où elles étaient, sans examiner le droit ni la possession des parties. M. l'avocat général Lnplagnc-Barris a sou- j levé une nouvelle question : il a conclu au rejet, on sc fondant sur ce qu’il était constant et reconnu dans la cause que la barrière enlevée par Catricc, et remplacée par une haie, existait sur son propre terrain , et que, dès lors, Rohart ne pouvait pas dire qu’il eût été dépouillé d une chose dont il n'avait jamais été ni dû être en possession.

Sur ce, la chambre des requêtes prononça un arrêt de rejet , ainsi motivé :

« Attendu que, s'il est vrai , en droit, ainsi qu’it a été jugé par l’arrêt du 28 décembre 1820 (Jur. du 19- s., 1827, 1”, p. 73) , que nul ne peut se faire jtislieè à soi-merne (L. 13,§ 3, ff. de usuf.), et que l’action en rcintégrande, fondée sur ce principe conservateur de la paix publique, n'a point clé abrogée par la législation nouvelle, il est certain aussi , en droit , que l'action en rcintégrande suppose nécessairement une possession réelle et actuelle, et une dépossession par violence et voie de fait; attendu qu’il est impossible de trouver ce double caractère dans une servitude de passage, servitude discontinue non apparente, et dans l’œuvre quelconque, pratiqué par le defendeur sur son propre terrain;

» Attendu qu’aux termes de l'art. 691 du C.ode civil , les servitudes discontinues ne peuvent s’établir que par titres, et que, dès lors, les actions relatives à des servitudes discontinues ne jieuvent être, exercées par un fermier; qu’ainsi , en déclarant le demandeur non recevable dans son action en rétablissement et en maintenue d'un droit de passage, le tribunal de Dunkerque a fait une juste application des lois et des principes de la matière. (Jur. du 19 e s., 1828, l rc , p. 355.) »

Comme on le voit, il n’y a que le deuxième motif qui puisse s'appliquer à la question , encore est-il vague. Les circonstances particulières de la cause, celle surtout que la poursuite avait été intentée par un fermier, ont pu influer sur la rédaction de l’arrêt qui a été déterminé par d autres motifs encofc'indcpendants de celui-là.

Le deuxième arrêt est émané de la chambre civile, et a été rendu dans l’espèce suivante :

Le ruisseau d’Aiguepersc traverse successivement les prairies du sieur Petit, du sieur Bonnabry, du sieur Alluaud et autres. Il parait que de

temps immémorial , et notamment depuis l’année, chacun de ces propriétaires riverains était dans l’usage de prendre successivement , ait moyen d’une rigole pratiquée sur son fonds , les eaux du ruisseau, et de les rendre ensuite â leur cours naturel. Ces prises d’eau s’etaient toujours pratiquées de telle sorte que les eaux arrivaient en assez grande quantité aux sieurs Alluaud et autres propriétaires inférieurs, nonobstant la déperdition qu’elles éprouvaient daus leur passage sur les prairies des sieurs Petit et Bounabry. En 1826 , le sieur Petit ajouta à ses prairies une terre labourable qu’il convertit en nature de pré, et, pour l'arroser en même temps que scs anciennes prairies, il Substitua à la rigolé qui lui avait servi jusqu’alors , une nouvelle rigole placée plus haut au moyen de laquelle il pratiqua ses prises d'èau accoutumées. Ces faits diminuèrent la quantité d’eau que lés sieurs Alluaud et autres pouvaient prendre et prenaient en effet dans le ruisseau. En conséquence, ces riverains iâtenterent devant le juge de paix des lieux une action tendante à se faire maintenir ou en tout cas réintégrer dans la possession du ruisseau d’Aigueperse, telle qu’ils l'avaient avant l’entreprise du sieur Petit , et à faire décider que celui-ci serait contraint de remettre les lieux dans leur premier état. Le sieur Petit répond que les propriétés étant traversées par le ruisseau d’Aigueperse, il ade droit de prendre les eaux de ce ruisseau à leur passage , et même en totalité, sauf à les rendre à leur cours naturel après s’en être servi; que ce droit ne peut recevoir aucune atteinte de ce qu’il ne l’aurait pas du tout exercé, ou ne l’aurait exerce qu’en partie pendant longues années, el de ce que les propriétaires inférieurs seraient dans Vusage, depuis un temps plus ou moins considérable, de prendre les eaux du ruisseau pour les conduire dans leurs propriétés; qu’un tel usage ou possession, de la part des propriétaires inférieurs, ne serait pas utile à la prescription, et que, dès lors, il ne pourrait autoriser l’action possessoire.

30 mars 1826, jugement du juge de paix qui accueille ce système de défense du sieur Petit.

Sur l’appel, jugement du 7 août 1828 du tribunal civil de Limoges qui infirme, accueille l’action , atteudu qu’il y a eu des innovations dont le résultat a été de distraire du ruisseau une plus grande quantité d'eau que par le passé, et d’en priver les appelants qui en jouissaient au moyen de travaux apparents.

Pourvoi par le sieur Petit : il présente alors un moyen d'incompétence et d’excès de pouvoir qui paraît n’avoir pas été proposé devant le jugé

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l*HKMlfcKE l’AHTIE. — CHAPITRE l'htMlLH.

dè paix W dèvâiit le tribunal d’appel , du moins I en juger par les ternies des décisions. Voici comment il le développe :

« Lorsqu’il s’agit dé travaux faits par un propriétaire sur son propre fonds , et qUc le voisin prélehd lui être ou pouvoir lui devenir nuisibles, l'action que les lois lui donnent est appelée dénonciation de nouvel œuvre. C’est aussi une action possessoire de la compétence du juge de paix , mais qui a des caractères et des effets particuliers. On ne peut l’intenter que toutes les fois que, par rétablissement d’un nouvel œuvre, il s’opère un changement dans l’ancien état des choses (L. 1 re , § 11, ff. de op. nov. nuntiat.), et il faut la former avant que l’ouvrage soit achevé, autrement elle ne serait plus recevable (L. 14, ibid.; arrêt de la cour de cassation du 15 mars 1826; Jur. du 19* s., 1826, 1", p. 349). Or, l’action intentée par les sieurs Alluaud et consorts était assurément une action en dénonciation de nouvel œuvre, puisqu'elle avait pour objet la destruction ou suppression d’ouvrages que le sieur Petit avait nouvellement établis sur son propre fonds pour arroser scs propriétés. Elle devait donc être formée avant l'achèvement des travaux; or, elle ne le fut qu’après; donc elle était irrecevable : le juge de paix n’était plus compétent pour connaître du litige. »

Le sieur Petit reproduisait en outre , au fond , le système qui avait été accueilli par le juge de paix et repoussé par le tribunal de Limoges.

Le pourvoi fut d'ahoéd admis par la chambre des requêtes, probablement par suite de la doctrine consacrée par scs deux arrêts de 1826 et de 1827; mais, après une discussion contradictoire, il fut définitivement rejeté le 28 avril 1829. (Jur. du 19 e s., 1829, 1", p. 184.)

L’arrêt de la chambre civile est ainsi conçu :

» Attendu que les sieurs Alluaud et consorts avaient intenté, dans l’année du trouble, une action en complainte, à l'effet d’être maintenus dans la possession où ils étaient, animo dnmini, publiquement et paisiblement, et depuis plus d’un an et jour, du droit qui leur appartient sur les eaux du ruisseau d'Aiguepcrse, en vertu de l’art. 644 du Code civil;

(i)En examinant ai cette action est encore admise aujourd’hui, et aprè» avoir rappelé l'état de la jurisprudence. Carou dit : «Tout me porte A croire que Tnction en dénonciation de nouvel œuvre avait chez le» Romains une forme ci de» effet» qui ne nous sont pas bien conuus ou qui ont été jtnqu’ici mat apprécié».

« Cette action ne parait avoir été introduite dam le droit

» Attendu que cette action avait été régulièrement portée devant le juge de paix , en exécution del’art. 10, titre 3, de la loi du 24 août 1790, qui attribue aux juges de paix la connaissance des actions possessoires tèlativesaux cours d’eau ; qu’elle était recevable , puisque la possession du sieur Alluaud et consorts réunissait Mutes les conditions exigées par l’art . 23 du Code de procédure civile , et que le sieur Petit , n’étant pas propriétaire de la source du ruisseau d’Aigucperse, ne pouvait pas cxeipèr des dispositions de l’art. 642 du Code civil. »

Comme on le voit , la cour se fonde , pour rejeter le moyen, sur ce que, d’après les ternies mêmes de la demande, c'était une action de complainte qui avait été intentée; elle hc s’explique pas positivement sur la dénonciation de nouvel œuvre, ne dit pas si elle est ou n’est pas maintenue dans notre droit.

D’tln autre cdté, elle ne déclare pas le demandeur nou recevable à proposer ce moyen pour la première fois devant elle; il mit été difficile, nous en convenons, qu’elle se déterminât par celte considération : car si la dénonciation de nouvel œuvre existe encore, comine elle a pour effet de faire suspendre les travaux , et que, dès qu’ils sont achevés, il n’y a plus lieu, d’après la jurisprudence, qu’à l’action pétitoire, l'incompétence du juge de paix eût été rrfîiowe ma- Irriœ et aurait pu être proposée pour la première fois en cassation.

Il est donc assez naturel d’envisager cet arrel comme contraire à la dénonciation de nouvel œuvre, et alors il serait exact de dire qu’il y a autant d’arrêts de la cour de cassation dans un sens que dans l’autre.

Dans tous les cas, la jurisprudence ne peut être considérée comme certaine , et les raisons que nous avons données contre la dénonciation de nouvel œuvre nous paraissent si décisives, que nous n'hésitons pas à prédire qu elle, se fixera dans le sens qui assimile cette demande à toutes les autres actions possessoircs ; qti 'ainsi il v aura lieu à complainte même après l’achèvement des travaux exécutés par le proprietaire sur son fonds, sans que le juge puisse renvoyer les parties au pétitoire (i).

romain que comme mesure proviioire, à l'effet do faire ee**er de snile de» travaux commencé» dont un lier* croyait avoir à »c plaindre, mai» *an* aucun préjudice de* droits des partie* : de *orle que l'on devait procéder ensuite comme mr un interdit ordinaire ;»ela*étayinl de l’opinion deTroplong, prêter., no 313, et de Pothier, Pand., liv. 39, lit. 1 et 3, il «joute : «De tout cela donc,

De la rèïntigrande .

La réintégrandc donne journellement lieu à de très-graves difficultés; il existe une grande divergence d’opinions entre les auteurs , soit sur la question de savoir si elle subsiste encore dans

on doit conclure, ce noos semble, que la dénonciation de nouvel œuvre, simple mesure provisoire, remedium Jurit, suivant l'expression de Pothier, ne changeait point le fait réel de la possession et laissait intacts , en ce point , les droits des parties : de sorte que si le dénonçant avait réellement l'avantage de la possession, la dénonciation ne pouvait le lui faire perdre.

» En droit romain, la dénonciation avait pour effet de faire suspendre les travaux et faisait réputer possesseur l’auteur de nouvel œuvre : c'était au dénonçant à prouver son droit.

* En droit français, la dénonciation avait aussi l'effet de faire suspendre les travaux; mais cela n'avait lieu, comme te remarque Cbardhdas , que par l'autorité du juge ; et cette ancienne maxime a été de nouveau expressément consacrée sous l'empire du droit actuel. Un arrêt de la cour de cassation du 1 1 juillet 1820 a décidé que « les juges seuls ont le droit de commander et de se faire obéir.... Que ce principe général ne souffre pas d'exception au cas de dénonciation de nouvel œuvre ; que les lois romaine» qui en disposaient autrement n'ont jamais été observées en France, et qu’elle» n’out pu surtout être invoquées depuis la mise en activité du Code de procédure, qui , par son art. 1041, a déclaré abrogés toutes le* lois, coutumes, usages et règlements antérieurs. •

s II suivait de là que si la dénonciation était maintenue, c'était à l'auteur du nouvel œuvre à se pourvoir au pctitoirc pour faire juger qu’il avait droit d’achever les travaux par lui commencé».

» Dans l'ancienne jurisprudence française, au contraire, il ne s'agissait plus, comme chez les Romains , d'une simple autorisation à demander au magistrat pour former la dénonciation. Les parties comparaissaient contradictoirement devant le juge, elles étaient ouftt par lai. Lo juge prononçait. C'était une sorte de jugement possessoire ; et c'est pour cela qu'avec raison l'ou décidait que lorsque la dénonciation de nouvel œuvre était maintenue par lo juge , l'auteur du nouvel œuvre uc pouvait plus fairo cesser l’effet de cette dénonciation que par une action au pétiloirc : le dénonçant devenait en ce cas possesseur réel et légal. Cela était rationnel ; mais ce n'était qu'une jnstico incomplète , puisque si l’auteur du nouvel œuvre négligeait d'appeler son adversaire au pétitoire, l'existence des travaux inachevés continuait, ainsi que l'a dit très-bien Merlin, d’être un trouble perpétuel au droit du dénonçant.

• De sorte qu'on peut dire que l'ancienne jurisprudence, qui n'avait pas compris l’action en dénonciation de nouvel œuvre des Romains, ne s'élail peut-être pas non plus rendu raison de l'action nouvelle qu’ello admettait sous le même nom.

» Il est à remarquer, d'ailleurs, que l’ordonnance

notre droit, soit sur les conditions auxquelles son exercice est subordonne , notamment sur la nécessité d’une possession annale.

Nous essayerons de dissiper les doutes dont cette action a été l’objet, et, pour atteindre plus efficacement notre but, nous rappellerons les anciens principes qui la régissaient.

Comme nous l’avons vu précédemment, la

de 1C67 n'avait rien dit de la dénonciation de nouvel œuvre ; et Ica auteurs qui ont écrit depuis ont, en général, gardé le même silence (*) : en sorte qne l'on peut douter que, même sous l'empire de cette ordonnance, on eût admis l'action en dénonciation de nouvel œuvre, en la distinguant , quant à ses effets , de la complainte ordinaire.

» iNous avons pris les choses dans cet état , et, comme nous l'avons déjà dit , nos lois nouvelles , muettes , ainsi que l'ordonnance de 1667, sur la dénonciation de nouvel œuvre, n'ont point distingué entre les diverses actions possessoires. Toutes doivent être formées dans l'année du trouble; elle» sont portée» devant le juge de paix, et si d'une part la possession est prouvée , si d'autre part il y a un trouble réel à cette possession , le juge ordonne que le trouble cessera et que les choses seront rétablies dans leur ancien état. Cela est de principe élémentaire en matière posscssoirc.

■ Au contraire, qu'arrivcra-t-il si l’on admet la dénonciation de nouvel œuvre avec les caractères que lui assignait l'ancienne jurisprudence ? J'ai la possession annale d’un terrain; mon voisin le sait, et n'ose m'atlaquer au pottessoire. Cependant il fait un ouvrage quelconque qui attente à mon droit , c’est un nouvel œuvre. Jo l'assigne et le traduis devant le juge de paix. Or le juge do paix peut bien empêcher qu'on coutinue le nouvel œuvre, mais il ne peut le faire détruire. L’ouvrage reste ; et si celui qui l’a fait élever ne se pourvoit au pétiloire , l’existence des travaux inachevés est, suivant l'expression de Merlin , un trouble perpétuel à ma possession ; ou faudra-t-il qu'après avoir obtenu jugemeut du juge de paix, qui ordonne la discoulinualion des travaux , jo sois oblige d'aller devant le tribunal civil discuter au pétitoiro et obtenir uu jugement définitif qui on ordonne la destruction complète? Mais alors je perds l'avantage de la possession : en sorte que, déjà reconnu possesseur, je dois néaiimoius renoncer à ce titre et perdre l'avantage qu'il me conférait , si je veux obtenir justice entière.

•• C'est bien autre chose, si le» travaux sont achevés. L’action en dénonciation n'est plus recevable à ce moment, et notre droit n'accordc pas , comme le droit romain , en ce point beaucoup plus favorable, l'interdit ordinaire ou l'action en complainte : il faut de suite se pourvoir ou pélitoirc.

» Pigeau s'est élevé contre celte rigoureuse doctrine; mais elle a prévalu. — • Eu effet, dit en particulier Hichorame , un propriétaire est libre de faire sur sa propriété les travaux qu'il lui plaît ; lo voisin qui laisse achever ccs travaux sans se plaindre, doit cire présumé

{*) Voy. rrpcndint La Ferrière, eu son d* droit t au

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