‹ Traité des actions possessoiresChapitre 11 sur 12 · PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

Sang doute relui àur le fonds duquel un tiers rient construire, ou qui éprouve, par les travaül du propriétaire voisin , quelque préjudice dans l'exercice de ses droits . peut se pourvoir pour faire seulement suspendre ces travaux , s'il a une possession annale, s’il réunit les conditions exigées pour intenter la complainte , car il pourrait les faire détruire comme contraires à sa possession ; mais il n'est pas tenu de prendre celte voie : on ne peut l’y astreindre lors même que le propriétaire a bâti sur son fonds* et l’obliger ensuite à se pourvoir au pétitoire pour faire prononcer la destruction des travaux commencés.

Une autre question qui ne serait pas sans quelque difficulté , est celle de savoir si , en cas de travaux exécutés sur le fonds voisin, celui qüi craint qu’il fi’en résulte un dommage peut en demander, dans tous les cas, la suspension par la voie possessoire.

La loi veut qu’il y ail trouble, trouble actuel , puisque c’est le point de départ de l’année dans laquelle on doit agir.

Nous répondons que ce cas , comme tous ceüx qui donnent lieu à la complainte, est abandonne à la sagesse du juge de paix , qui se détermine par l’appréciation des circonstances.

La loi en effet n 'ayant pas défini le trouble ni précisé les circonstances susceptibles de le constituer, le juge peut très-bien en trouver l’existence dans la crainte du dommage; car il est possible que cette crainte paralyse l’exercice des droits du propriétaire voisin , rende sa possession moins sûre et moins commode , l’empêche de se livrer à des réparations ou constructions nécessaires , ou de vendre aussi avantageusement sa propriété.

Quant à la discontinuation des travaux qui nuisent déjà ou seraient plus tard susceptibles de

la cour Je carnation décide que je pui* exercer la même action ; tandis que , selon nous, d’après le S I e ' de la loi du Digeste précitée, la voie de la complainte, correspondante à l'interdit rehnendtv pottemomt des llomaiu», serait seule ouverte. Les expressions d'L'Ipicn sont positives : Remedium operis novi nuntiationis advertut rotm opéra induclum est, non atlvcrtut maTtsuA. — Si le juge de paix , saisi de la dénonciation de nouvel œuvre a indubitablement le droit d'ordonner la suspension des travaux commencé*, est-il également autorisé à ordonner la suppression ou la démolition de ceux qui auraient été faits?

• Plusieurs auteurs, et notamment Carré et Henrion de Pausey, ont soutenu que cette attribution serait exorbitante , et que le juge de paix devait se borner à maintenir les choses en l'étal jusqu'à ce que le juge du pétitoire eût définitivement statué.

• Mais la jurisprudence la plus récente de la cour de

faire obstacle à l’exercice d’un« SCWÜUdë , évidemment elle ne peut être requise qu’à la charge par le demandeur de se conformer en tous points aux principes et aux conditions établis pour la complainte ordinaire; et par conséquent, s 4 H s'agit d’une servitude discontinue, le demandeur sera obligé de produire un litre que le juge de paix examinera , et il ne pourra ordonner la discontinuation qn’autant que ce demandeur joindra à une possession annale, des énonciations assez positivement écrites dans son titre pour que l’on puisse reconnaître qu'il a joui avec droit et non précairement. Il ne pourrait pas invoquer les lois romaines et prétendre que le juge de paix doit accueillir son action , sans examiner s'il a ou non le droit d’empêcher la construction tive jure, xive injuriâ. C’est aussi ce qu’a décidé la cour de cassation par arrêt du 28 février 1814 (i), rendu sur le pourvoi du sieur Kellerman dans l’espèce suivante :

Le sieur Kellerman ayant commencé sur son terrain la construction d'un hangard , le sieur Vacgmann le fit citer devant le juge de paix pour voir dire que défenses lui seraient faite» de continuer cette construction, attendu qu'elle lui enlevait la vue et le soleil.

Jugement contradictoire qui prononce c es défenses.

Appel tant comme de juge incompétent qu’autrement.

Jugement qui confirme.

Kellerman se pourvoit en cassation , et soutient que la matière n’était pas susceptible d’une action posseSsoire.

Arrêt. — «Vu l’art. 691 du Code civil...; considérant que l’inhibition de construire ou la dénonciation de nouvel œnvre est une action possessoire; que la prétention du défendeur d’em-

catsation a posé de* théorie! tout à fait contraire!, en reconnaissant que le juge de paix , taiai de la demande , peut ordonner la tnppresaion des travaux.

> L'action en dénonciation de nouvel œuvre eit pouce* eoire de ta nature i on ne saurait en douter eu présence du texte de la loi nouvelle; elle doit dès Ion être formée dans l'année à compter du jour auquel le nouvel œuvre a commencé.

■ Tellet «ont nos théorie* sur le« caractère* actuel* de la dénonciation de nouvel œuvre, qni n'est , comme on le voit, qu'une modification de la complainte, et qui est peut-être destinée à se voir déshéritée bientôt de la seule qualité Individuelle qui la spécialise encore id’après la conr de cassation}, action d'ailleurs tonmise aux principes généraux commuât à toutes les action! possewoiret. • (ficncch, p. 340 244.) Voy. p. 19, 1».

(1) Dalloz , t. I, p. 303 ; Sirey, t. XIV, Ire, p. 134.

pêcher le demandeur de bâtir sur son propre terrain est celle dune servitude non apparente, sur quelque titre qu'on puisse la présenter; que, suivant l'art. 691 du Code civil , semblable servitude ne peut s'acquérir par la possession ; d’où il résulte nécessairement que la possession ne donne aucun droit , qu’elle ne peut fonder une action possessoire, et que toute action pour servitudes non apparentes est hors de la compétence de la justice de paix ; la cour casse et annule. »

Nous avons déjà parlé de la contrariété des arrêts. Merlin la signale aussi, mais il la fait plus grande quelle n'est réellement. Plusieurs des arrêts qu'il cite comme ayant repoussé la dénonciation de nouvel œuvre n’ont pas décidé la question (i). Ainsi, ceux des 13 juin 1814, 23 août 1819, 23 juin 1827, ne renferment aucun motif sur la dénonciation de nouvel œuvre, soit parce que le moyen résultant de cette action n’avait pas été proposé, soit parce que la cour n’a pas considéré comme établis les faits qui doivent servir de base à une action de cette nature ; ce serait donc beaucoup trop hasarder que d’y voir la solution de notre question.

Il en faut dire autant de l’arrêt du 28 février 1814, par nous précédemment reproduit, et de celui du 11 juillet 1820 (*), rendu entre les sieurs Calvet et Pradet. Le premier, sans s’occuper de la question de savoir si la dénonciation de nouvel œuvre était ou non maintenue dans notre droit , s’est borné à décider qu elle ne pouvait être intentée sans titre pour les servitudes discontinues , seul point qui frit soumis à la cour ; le second a jugé qu'une sommation ne pouvait contraindre le constructeur à suspendre ses travaux ; qu’une ordonnance du juge était indispensable.

Il n'y a de bien positifs que trois arrêts de la chambre des requêtes des 13 avril 1819 (s), 15 mars 1826 et 14 mars 1827 (a) ; le 1 er , contraire à la dénonciation de nouvel œuvre, les deux derniers favorables ; un 4« de la même chambre, du 5 mars 1828, parait être fondé sur le même principe que ceux-ci ; mais des circonstances particulières ont pu influer sur la solution. Il n’en existe pas de très-positifs de la cham-

(1) Dalloz, t. I,p. 306 et suiv.; Sirey, t. XV, lrv, p. 259.

(2) Sirey, t. XX, 1«. p. 434.

(3) Jur. du 19* 1826, 1", p. 349 ; 1827, 1r«,p. 383.

(4) Sirey, I. XIX, l'« p. 489.

(5) Un arrêt plu* récent, du 22 mai 1833, rendu par la môme cour, n confirmé la jurisprudence du 13 avril 1819.

bre civile ; seulement nous trouvons (Jur. 19 e s. 1829, page 183), un arrêt de cette chambre du 28 avril 1829, rendu entre les sieurs Petit et Alluaud , qui semble avoir repoussé la dénonciation de nouvel œuvre (s).

L'importance de la question nous détermine à reproduire ces diverses décisions.

I r * espèce. Le sieur Guérin est propriétaire d’un jardin qui touche à un étang appartenant à la dame Carbonnel .

A la distance d’environ un mètre de cet étang, le sieur Guérin a creusé un canal ou ruisseau qui traverse son jardin et va arroser un autre de ses héritages.

La dame Carbonnel a prétendu que les eaux de son étang fd traient dans ce canal à travers le terrain intermédiaire, et qu’une telle entreprise de la part du sieur Guérin constituait un trouble apporté à sa jouissance, à raison duquel elle pouvait diriger contre le sieur Guérin une action en complainte possessoire.

En conséquence , elle l’a fait assigner devant le juge de paix pour le faire condamner à des dommages-intérêts et à rétablir les lieux dans leur état primitif.

Le sieur Guérin a soutenu que les travaux ayant été exécutés sur son télrrain et étant achevés lorsque la dame Carbonnel avait agi, elle était non recevable dans son action en complainte et ne pouvait agir qu’au pétitoire. Ce système fut repoussé par le juge de paix , le tribunal d'appel et la cour de cassation. Voici l’arrêt de cette cour : « Vu l’art. 3 du Code de procédure; attendu que l’action intentée par la dame Carbonnel pour faire cesser le trouble apporté à la jouissance des eaux de son étang , par le sieur Guérin , au moyen d'une tranchée que celui-ci a pratiquée sur son propre fonds , a tous les caractères d’une action possessoire et qu’elle a été exercée dans l'année du trouble ; attendu dès lors que le juge de paix était compétent pour en connaître ; et qu’en reconnaissant celte compétence, le tribunal civil d’Avranches n’a fait , dans le jugement attaqué, que se conformer aux dispositions de la loi. »

2 me espèce. Marin possède une maison sous laquelle est une grange, à dix-sept mètres de

(19» s., 1833, 1«, p. 553.) Une foule «l'autre* arrête, ajoute Carou, n® 48, semblent avoir fixé la jurisprudence de la cour souveraine dans ce dernier sens {Foy. Dalloz, vo Action potieuoire , no» 99 à 102), notamment les arrêts de cette cour du 27 mai 1834 (19«s., Ire, p, 423), et 5 février 1838(19* *..1838, Ire, p. 239).

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