CHAPITRE XII. — SECTION XXVI
tion d'avarie, en effet, comprend celle de tous les dommages qui peuvent survenir aux objets assurés, autres que ceux qui en emportent la perte entière , et dont parle l'art. 56g du Code de commerce. Tout ce qui est dépensé, perdu ou dépéri dans le moment du danger, pour le salut commun, est une véritable avarie dont l'assureur ne doit pas répondre, en vertu de la clause franc d'avarie insérée dans la police.
Mais il en serait autrement s'il s'agissait de sinistres majeurs qui donnassent lieu au délaissement, comme nous allons le voir a la section suivante.
Ainsi, toutes les décisions rapportées ici par Emérigon sont basées sur les vrais principes.
Il faut bien remarquer d'ailleurs que par la clause franc d'avarie, le capitaine n'est point déchargé de la responsabilité que lui impose l'art. 221 du Code de commerce, et cette clause ne fait pas davantage cesser la garantie que l'art. 216 fait peser sur le propriétaite du navire. Si donc le navire n'a péri que forco quo lo rnpitaine n'a pas voulu le sauver, alors ce mailrc prévaricateur est seul punissable et garant, et les assureurs ne sont plus responsables. — (Art. 353).
SECTION XLVI
Clause franc d'avarie dispense-t-elle des avaries, dans les sinistres
majeurs?
Qieiqie extension que l'on donne à noire clause franc d'avarie, cette clause ne concerne point les sinistres majeurs spécifiés dans l'art. A6, des assurances, auxquels on doit joindre le cas d'innavigabilité; on présume que les contractans n'ont eu en vue que les avaries proprement dites, soit simples, soit communes, et nullement les cas qui sont de nature à pouvoir donner lieu au délaissement. Telle est notre jurisprudence , ainsi qu'on la déjà vu par la consultation de MM. Pazery père et Pascal, rapportée dans la section précédente. Voici les circonstances et le dispositif de l'arrêt rendu par le Parlement d'Aix, le 27 juin 1716:
La keche la Couronne- Bonaventure avait échoué. Le délaissement n'avait pas été fait aux assureurs , qui étaient francs d'avaries. Mais comme il s'agissait d'un sinistre majeur, les assureurs, malgré le pacte franc d'avarie, furent condamnés aux paiement et contribution de la perte du blé , et des dépenses faites au sujet du relèvement de l'échouement.
x6 TRAITÉ DES ASSURANCES.
Extrait des registres du Parlement.
« Entre Guillaume Aillaud , Jean-Baptiste Garoute et autres assureurs de » Marseille , appelans de sentence rendue par le lieutenant au siège de la même » ville, le 4 juillet 1714» d'une part; et capitaine Honoré Tassy, comman- » dant le vaisseau la Couronne, de ladite ville de Marseille, intimé, d'autre.
« Vu par la Cour l'extrait de la sentence rendue par le lieutenant entre les- » dites parties, et dont est appel, dudit jour 4 juillet 1714, par laquelle, 1 ayant aucunement égard à la requête du capitaine Honoré Tassy , du 1 2 mars » dernier, aurait condamné Guillaume Aillaud, Garoute et autres, assureurs » sur le corps et chargement de la keche appelée la Couronne -Bonaventure , » aux paiement et contribution de la perle du blé, et des dépenses faites au sujet du » relèvement de l'cchouement que ladite keche fit à l'île de la Méry, et dont il » s'agit , chacun par rapport à la somme par eux assurée , suivant la police » d'assurance close par Amoureux , notaire, le 5 juillet 171 3, suivant la liqui- » dation et répartition qui par nous en sera faite, en laquelle ne seront point » compris les câbles coupés et ancres perdues; à l'effet de quoi aurait ordonné » que les pièces et les autres servant à ladite liquidation et répartition lui se- » ront de nouveau portées , et condamné en outre les assureurs aux dépens ,
» lesquels entreraient dans la liquidation et répartition Ouï le rapport de
» Mc. Léon de Léotard , seigneur d'Entrages, conseiller du roi en la Cour, j commissaire, tout considéré : il sera dit que la Cour a mis et met l'appella- » tion au néant; ordonne que ce dont est appel, tiendra et sortira son plein » et entier effet. Au moyen de ce , a renvoyé et renvoie les parties et matières » au lieutenant, pour faire exécuter sa sentence selon sa forme et teneur ; con- » damne l'appelant à l'amende modérée à 12 liv. et aux dépens. Publié à la » barre du Parlement, le 27 juin 1716. »
Par cet arrêt, il fut décidé que les assureurs qui étaient francs d'avaries, ne répondaient pas des câbles coupés et dfs ancres perdues avant l'époque de l'échouement ; mais qu'ils devaient contribuer à la perte du blé qu'on avait jeté, et des dépenses qu'on avait faites pour relever le navire échoué.
Dans la sect. 22, § 2, j'ai cité l'arrêt du 3o juin 1 75 1 , rendu contre les assureurs de la pinque le Saint-Charles. Ils furent condamnés à contribuer aux dépenses faites au sujet de ce navire qui avait été pris par les Anglais, et que le nocher Bondy ramena à Marseille. Le délaissement ne leur avait pas