CHAPITRE XII. — SECTION XLV. j
comme par miracle, aux Iles Canaries, où il se radouba. Arrivé à Marseille, il demanda le règlement de l'avarie grosse. Les sieurs Leclerc , père et fils , principaux chargeurs, appelèrent leurs assureurs au procès. Ceux-ci, au bénéfice de leur pacte franc d'avarie , obtinrent gain de cause , par sentence du 3o avril 1771. Elle fut confirmée par arrêt du Parlement d'Aix.
M. Valin, art. [\-j, titre des assurances, pag. 108, s'élève contre cette juris- J3.
prudence. « Il n'y a pas apparence , dit-il , qu'elle soit adoptée ailleurs , ne Téniens de "cette » fût-ce qu'à cause qu'elle pourrait porter au crime, c'est-à-dire engager un » capitaine à ne point s'embarrasser de retirer son navire de l'échouement , » pour l'empêcher de faire naufrage , dès qu'il pourrait se sauver avec son » équipage; et cela pour ménager le recours de son armateur et le sien pro- • pre contre les assureurs ; recours qu'il perdrait en conséquence de celte » clause insidieuse , s'il n'avait que des avaries à demander. »
La crainte des mêmes abus avait anciennement porté notre tribunal de l'amirauté à rendre une ordonnance conçue en ces termes :
« Nous, lieutenant-général en l'amirauté et mers du Levant, faisons très- » expresses inhibitions et défenses à tous courtiers royaux, notaires, et à tous » autres , de plus à l'avenir insérer dans les polices d'assurance aucune clause » portant que les assureurs seront francs d'avaries , à peine de nullité desdites » clauses, de 3, 000 liv. d'amende, d'être déclarés responsables des accidens » qui pourraient en dériver, sauf, en cas de récidive, de plus grandes peines. » Et pour que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, notre pré- » sente ordonnance sera , à la diligence du procureur du roi , signifiée aux » svndics des courtiers royaux et notaires , publiée et affichée aux lieux ac- » coutumes. Fait à Marseille , dans le palais et chambre du conseil , le 2 1 » mai 1718. »
Cette ordonnance fut cassée par le Parlement d'Aix.
1°. Les sénéchaux et autres juges subalternes n'ont pas l'autorité de faire des réglemens généraux. Il leur est simplement permis d'ordonner l'exécution de ceux déjà faits.
20. Les hommes abusent de tout. Les engagemens les plus saints sont sujets à mille inconvéniens. Mais ce serait une tyrannie que de vouloir gêner la liberté des contrats , dans les points qui n'intéressent directement et essentiellement ni les bonnes mœurs, ni le droit public de la première classe.
Rien n'empêche parmi nous de mitiger la prétendue âpreté de la clause franc d'avarie, soit en imitant l'exemple des autres places maritimes, soit en y apportant telle autre modification qu'on juge convenable.
r4 TRAITÉ DES ASSURANCES.
M. Polluer., n°. 166^ n'a garde de censurer cette clause. « Quelquefois, ditt il, on stipule par la police que les assureurs ne seront pas tenus des avaries, >> ou qu'ils seront francs d'avaries. Le sens de cette clause est qu'ils ne se j> chargent que des accidens qui causent une perte entière des effets assurés, » et qui donnent lieu au délaissement , et qu'ils ne se chargent point de tous » les autres. »
Dans nos conférences tenues en 1778, il fut question de la clause franc d'avarie.
Mais le préambule de la déclaration du 17 août 1779, a dissipé les fausses idées qu'on pouvait avoir à ce sujet. Sa Majesté nous apprend que les assurances « ont toujours mérité lu protection des luis , iiui , en assurant la bonne y foi mutuelle par des clauses nécessaires dans les contrats ou polices d'assu- » rance , laissent au surplus aux parties la liberté d'y ajouter toutes les conditions » dont elles veulent convenir. »
Les abus et les prévarications doivent être réprimés , relativement aux règles établies par le droit commun. Tout capitaine est présumé honnête. Il ne s'attire la confiance publique que par une conduite sage, ferme et intelligente. Lorsque, sacrifiant l'intérêt du moment à ses devoirs, il ramène, au travers des écueils et des tempêtes, le navire à bon port, il se couvre de gloire, et la bonne réputation dont il jouit, devient pour lui un patrimoine aussi solide que fructueux.
CONFÉRENCE
CL. La clause franc d'avarie a beaucoup exerce les auteurs sous rempire ae l'ancienne législation , et sur-tout les auteurs italiens, qui l'ont désapprouvée, et ont, en conséquence, cherché à en atténuer les effets. C'est pourquoi ils enseignent qu'elle ne décharge pas les assureurs des avaries extraordinaires.
Valin même, sur l'art. 4? > titre des assurances, comme on vient de le voir plus haut dans le texte, ne trouve cette clause juste que lorsqu'elle est appliquée au transport des vivres et effets comestibles de ports en ports, etc.; et il pense qu'elle peut porter au crime.
Cette clause fournissait sans doute une vaste matière à discussion. Mais nous dirons, avec Pothier et Émérigon, qu'il n'était pas possible de trouver dans cette convention une clause contraire à la justice et à l'équité. En effet, la prime se règle en conséquence; et pourquoi des assureurs ne se déchargeraienuils pas des événemens dont le risque ne leur aurait pas été payé? Il n'y a rien la que de Irès-jusle et de très-équitable. Les parties d'ailleurs n'ont-elles pas la faculté de faire telles conventions qu'elles jugent à propos, sur la manière dont les avaries seront supportées? Les polices sont également susceptibles de toutes les conditions dont les parties veulent convenir.
D'un autre côté, cette clause a toujours été prise dans la plus grande acception. L'exemp-