‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 12 sur 359 · CHAPITRE XII. — SECTION' XLVI. 3 n · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION' XLVI. 3 n

effets qui furent jetés le 5 mars 1782, avant l'échouement arrivé, ni des deux câbles rompus , ni des ancres perdues à cette époque ; mais qu'ils répondaient des trois cents caisses jetées et des autres dommages occasionnés, soit par réchouement , soit pour relever le navire , parce qu'à cet égard il s'agissait d'un sinistre majeur. ( En conformité de cet avis , le règlement d'avarie a été dressé par notre amirauté, le 7 janvier 17SJ , et les assureurs, malgré leur pacte franc d'avarie, ont été soumis à contribuer au jet des trois cents caisses de savon et aux dommages occasionnés par l'échouement , ainsi qu'aux frais pour remettre à flot la goélette le Furet ).

Autre question. Si l'un des Tabacaux dans lesquels la cargaison du navire déclaré innavigable a été transbordée, est pris par les ennemis, ou s'il fait naufrage, les assureurs, qui sont francs d'avaries, répondent-ils de cette perte? Ils en répondent, non par l'action de délaissement, mais en vertu de l'action d'innavigabilité établie par la déclaration de 1779- On fait alors une règle de proportion entre la somme assurée et la totalité des effets chargés dans les divers navires. Vide suprà, ck. 6, sect. 5.

CONFÉRENCE

CH. Celte clause, qui avait donné lieu à tant de débats et à une grande diversité de jurisprudence, a été légitimée et expliquée par le nouveau Code de commerce, art. 4°9> qui porte : « La clause franc d'avarie affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, * soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; et dans ces

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Ainsi, quelque extension que doive avoir la clause franc d'avarie, cette clause ne concerne cependant pas les sinistres majeurs qui donnent ouverture au délaissement; elle ne concerne que les avaries proprement dites, soit simples, soit communes.

Relativement aux sinistres majeurs qui donnent lieu au délaissement, la loi nouvelle accorde a l'assuré l'option de faire le délaissement, ou de former simplement l'action d'avarie, parce que l'action d'avarie étant, en cas de sinistre, l'action générale et propre à la nature du contrat d'assurance, le délaissement n'étant qu'une faculté accordée à l'assuré, le choix devait lui appartenir, et quel que fût le dommage qu'il eût éprouvé, il devait être le maitre de se contenter d'une simple demande d'avarie.

Il suit de là que l'assureur ne peut, sous prétexte qu'il y a lieu au délaissement, repousser la demande en réparation d'avarie que forme l'assuré, quand bien vnÊme il prouverait que l'action en délaissement lui sciait plus profitable que celle en avarie. De même, l'assureur à qui le délaissement est fait ne peut le refuser, en offrant de payer le dommage par forme d'avarie. Mais il faut bien faire attention que si l'assuré a fait le délaissement, il ne peut plus intenter l'action d'avarie; et si, au contraire, il a intenté l'action d'avarie, il ne saurait l'abandonner pour faire le délaissement.

Nous avons examiné, dans notre Cours de droit commercial maritime, tord. 4, pag. 5iy, la question de savoir si l'assuré peut cumuler l'action en délaissement avec l'action en avarie; en d'autres termes, si l'assuré qui a fait le délaissement peut assigner l'assureur en paiement, non seulement de la somme assurée sur le navire et la cargaison, mais encore du montant des dépenses qui auraient été occasionnées par des avaries antérieures à la perte totale du navire.

Nous avons décidé la négative, parce qu'il est évident que l'assureur n'a voulu s'engager à rien de plus qu'à la somme dont il reçoit la prime; et quelle que puisse être l'immensité du sinistre, l'assureur ne doit jamais que la somme assurée, parce qu'une fois qu'en vertu du délaissement il a payé la totalité du montant de l'assurance, l'assuré est sans droit pour exiger encore de lui les frais des avaries qui auraient eu lieu antérieurement à la perle totale du navire assuré.

Et ces principes, puisés dans la nature même du contrat d'assurance, ont été consacrés par l'arrêt remarquable de la Cour de cassation ci-aprés.

JURISPRUDENCE

Quand un navire assuré a éprouvé, avant de périr, des sinistres partiels dont la réparation n'a pas été l'objet d'une nouvelle assurance, l'assureur n'est tenu, en cas de délaissement, que de la valeur du navire sur laquelle la prime a été perçue. Il n'est point obligé à garantir en outre le montant des dépenses occasionnées par les sinistres partiels, sur lesquelles il n'a reçu aucune prime. En un mot, l'assuré ne peut cumuler l'action en délaissement avec l'action d'avarie. — ( Arrêt de cassation du 8 janvier i823; voyez Daltoz, année 182Z , pag. 1 ; Sirey, année i825j pag. i58 ).

SECTION XL Vil,

Dangers de terre.

L'ordonnance ne met aux risques des assureurs que les pertes et les dommages qui arrivent sur mer , par fortune de mer [art. 26 , titre des assurances), et nullement les dangers de terre. Guidon de la mer, ch. g, art. 6. S 1. Si la marchandise est confisquée pour cause de contrebande, ou parce que Confiscation pour jes droitg n>ont été payég les assureurs en répondent-ils? Cette question bande , de droits gera traitée dans la sect. 5 1 du présent chapitre.

non payes, etc. l * i«/r#

§ 2. « Lorsque les maîtres et patrons auront la liberté de toucher en ddierens

Effets destinés , ports ou échelles, les assureurs ne courrait point le risque des effets qui seront

pour le chargement 1

qui périssent à terre, » a terre, quoique destinés pour le chargement qu ils auront assure, et que

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