‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 13 sur 359 · CHAPITRE XII. — SECTION XLVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XLVII

» le -vaisseau soit au port pour le prendre , s'il n'y a convention expresse par t la police. » Art. 33, titre des assurances; ibiq. Valin , pag. So.

Voici une question qui me fut proposée en 1768 : pSeS'Ji?

Le sieur Fougueré Duvau fît assurer l'intérêt qu'il avait sur la cargaison ra e' et l'armement du navire la Marie-Charlotte, allant au haut de la Côte-d'Orv en Guinée , pour y faire la traite des nègres. Les assureurs prirent le risque « sur le navire depuis son armement à Nantes jusqu'à Saint-Domingue, et » sur les marchandises depuis qu'elles seraient menées à bord dudit navire , » jusqu'à ce qu'elles seraient débarquées audit Saint-Domingue, t

Le navire, arrivé à la Côte-d'Or, fntYimpnçn à faire sa traite. On embarqua soixante-cinq nègres ; il en restait encore quatre-vingt-neuf à terre. Le mauvais tems survint. Trois ancres furent perdues ; la quatrième était douteuse.: La crainte de périr s'empara de l'esprit de l'équipage. On dressa un procèsverbal. La dernière ancre et la chaloupe furent abandonnées. Les quatrevingt-neuf nègres furent laissés à terre. On mit à la voile ; on arriva à Saint- Domingue : voilà donc une expédition ruineuse pour les armateurs.

Je répondis que les armateurs étaient en droit de demander aux assureurs sur le corps la perte des câbles , des ancres et de la chaloupe ; mais que les assureurs sur la cargaison ne répondaient pas de la valeur des nègres laissés à terre.

Les assureurs avaient simplement pris les risques sur tes marchandises de~ puis le jour et heure qu'elles seraient chargées et embarquées pour être menées à bord du navire , jusqu à leur débarquement a Saini-Domingue. Or , les quatrevingt-neuf nègres ne furent ni embarqués , ni menés à bord. Ils n'avaient pas été exposés aux risques de la mer ; par conséquent ils n'avaient jamais fait la matière de l'assurance , suivant le pacte du contrat , conforme en ce point à la disposition du droit commun.

Il faut que la marchandise ait été chargée dans le vaisseau ou dans les gabares, pour que les assureurs en répondent. C'est la décision de l'Ordonnance et la doctrine générale. Loccenius , lib. 2 , cap. 5 , n°. 7, pag. 982 ,• de Luca, de credito, dise. 1 1 1, n°. 4- Mais si la marchandise n'a pas été chargée, les assureurs n'en sont pas garans, à moins qu'il n'y ait convention expresse par la police. Art. 33 , titre des assurances.

Par la nature du contrat d'assurance , les assureurs ne prennent sur eux rien de plus que les risques et périls maritimes ; ils ne sont tenus d'autres pertes que de celles qui arrivent sur mer. Art. 26, titre des assurances. Cleirac,

Contrats maritimes, ch. 5 3 art. i. Styprnannus, pag. [$!• Kuricke, pag. 8jo.

Loccenius, pag. 979 et 980. Targa , pag. 221. Roccus , not. 6^, etc. etc. Si, par quelque accident que ce soit, la marchandise, en tout ou en partie,

n'est pas chargée , il y a lieu au ristourne : Si ex aliquo impedimento asseewatus

non potuisset merces suas onerare , tune contractus assecurationis tocum non habet.

Casaregis, dise. 1, n°. 162,* dise. \o; dise. 162, n\ 5. Roccus, not. i3, 81,

88, 255. Cleirac, pag. 299., 060, 07 1, etc.

Ainsi , puisque les assureurs sont obligés de rendre la prime , dans le cas où la marchandise assurée a été laissée à terre , il faut convenir qu'ils ne répondent point de cette marchandise. Il est vrai qu'ils s'étaient mis à la place de l'assuré, et qu'ils s'étaient soumis à courir tous les risques et périls de ta

mer prévus ou imprévus. Mais ces clauses générales et de style s'expliquent

suivant le droit commun. Les assureurs s'étaient mis à la place de l'assuré pour ce qui concernait les risques de mer. Ils répondaient des pertes prévues et imprévues qui seraient arrivées sur mer , et nullement de celles qui arriveraient par le défaut du chargement de la marchandise assurée. Les quatrevingt-neuf nègres ne pouvaient devenir l'aliment de l'assurance, qu'autant qu'ils auraient été embarqués. Ils ne le furent pas : donc l'assurance devint caduque à cet égard.

Il est encore vrai que le déradement en avait été la cause. Mais, en cette matière , on s'arrête aux dommages qui procèdent ex re ipsâ. Or , le déradement n'avait point fait périr la chose; il n'en avait point altéré la substance : ce qui suffit pour que les assureurs n'en soient poini garaus.

Les assureurs ne répondent ni des frais de purge, ni des dommages arrivés Effets aux inGr- aux marchandises, lorsqu'elles sont aux infirmeries; car on ne les transporte aux infirmeries que pour remédier au vice propre de la chose.

Mais si, en allant ou en revenant des infirmeries, quelque marchandise périt sur mer par cas fortuit, et sans la faute du patron, les assureurs en répondent. Le capitaine Daniel , arrivé d'Alexandrette à Pomègue , chargea sur un bateau diverses balles de toile pour les transporter aux infirmeries. Dans la traversée, une des balles, qui appartenait au sieur Rey, tomba dans la mer, et fut perdue. Le capitaine , dans son consulat , dit que les balles étaient amarrées et non trop envolumc'es , mais qu'en doublant le cap de Friou , la force que fit ta relingue de la voile fit tomber du bateau la balle toilerie. Requête du sieur Rey en paiement de cette balle.

Mon avis était de faire droit à cette requête, i°. parce que les marchandises

mènes.

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