CHAPITRE XIX. — SECTION X
du 27 mars 1751, rendu par le Parlement d'Aix, au rapport de M. d'Orsin, qui réforma cette sentence et condamna les assureurs.
Troisième arrêt. En l 75G, les sieurs SollicofFre et Piller firent assurer 5, 000 livres sur les facultés du vaisseau la Dame Aiide , capitaine Jacob Boerhorts , hollandais. Ce navire échoua près du Texel. On sauva divers effets. Le 23 février 1757 , la déclaration de ce sinistre fut faite à la chambre du commerce. Le 26 juin 1 ■jSS , requête contre Elzeard S", et B". frères, deux des assureurs , en abandon des effets assurés , et en paiement de l'assurance. Ceux-ci opposèrent la prescription de quatre mois.
On leur communiqua un certificat de Me. Guieu , courtier , conçu en ces
termes : «Je dénonçai, d'ordre des assurés, ce sinistre, lorsqu'il fut
» connu à Marseille, aux sieurs Elzeard S**., B". frères, et Kick et Durantet, » assureurs de la somme de 5,000 liv. , et leur déclarai que s'étant sauvé des » marchandises de ce naufrage , les intéressés en Hollande soignaient le sau- >> vetage, et qu'il leur en serait remis un compte exact, lorsque le tout serait » mis en règle, pour payer alors ce qui leur compéterait aux sommes assu- » rées; ce qui fut agréé et approuvé par les assureurs , et dont je rendis compte » aux assurés. »
Autre certificat fait par les sieurs Kick et Durantet, qui avaient pris risque dans la même assurance : « Le sinistre nous fut notifié par M'. Guieu et les » assurés , lorsque la nouvelle en parvint à Marseille , et nous ayant déclaré * que les intéressés d'Amsterdam aux facultés assurées soigneraient le sauve- » tage, pour payer sur le compte qui serait produit ce qui compéterait aux » assureurs, nous y consentîmes. En conséquence, le compte du net produit 1 du sauvetage étant parvenu aux assurés, nous leur avons payé', le \". mai » dernier, la somme de 1,089 liv. 11s. 6 d. sur la somme par nous assurée. » Certifions de plus que nous avons été exactement instruits par les assurés » de ce qui s'est passé à Amsterdam sur le susdit sinistre. »
Sentence du 2J janvier 1 769, qui condamne Elzeard S**, et B**. frères au paiement des sommes par eux assurées. Arrêt du 26 juin 1760, rendu par le Parlement d'Aix , au rapport de M. de Boutassy père , qui confirma la sentence.
Il résulte de cette jurisprudence qu'on n'a aucun égard à la prescription dont il s'agit, lorsqu'il paraît que la demande judiciaire a été différée par l'impulsion et le fait des assureurs eux-mêmes.
Il ne suffit pas que, dans le tems de droit, ils aient été interpellés de payer; mais s'ils ont adhéré ù cette interpellation, s'ils ont demandé des éclaircisse-
CcrliCcats.
mens qu'il fallait envoyer chercher au loin , il serait inique que les délais nécessités par la nature des choses , fussent fatals aux assurés , et que ceux-ci devinssent la victime de leur honnêteté et de leur bonne foi.
La moindre reconnaissance de la dette, minima agnitio debiti, suffit pour interrompre la prescription, même celle de trente ans. D'Argentré, art. 266, v\ interruption, cap. S, n°. "5, pag. 1170. Dunod , pag. 58. Vedel , tom. 2 , pag. 225. Lorsque les assureurs examinent les pièces qu'on leur exhibe , et qu'ils demandent des éclaircissemens ultérieurs , ils reconnaissent l'obligation où ils sont de payer la perte, dès que les choses seront mieux justifiées. Il serait très-indécent qu'on présentât requête contre eux avant de les avoir satisfaits par des préalables qu'ils paraissent être en droit d'exiger. 11 serait donc injuste que ces mêmes préalables n'eussent été qu'un piège tendu aux assurés pour les faire déchoir de leur action. Il faudrait se méfier dos assureurs , comme on se méfie des pirates , et détruire la bonne harmonie qui doit régner entre concitoyens.
Il semble qu'en pareille matière, on ne devrait jamais admettre les certificats, car, comme l'observe M. Pothier, n°. 167., titre des assurances , « l'Or- » donnance veut qu'il soit fait une signification aux assureurs. Leur recon- » naissance qu'ils ont été avertis équipolle bien à cette signification; mais un » certificat d'un courtier, ni même d'un notaire , qui , par rapport à ce certificat , » n'est qu'une personne privée, ne peut pas équipoller à une signification juri- » dique que l'Ordonnance exige. »
Cependant, dans l'usage, ainsi qu'on vient de le voir, on a tel égard que de raison aux certificats, et l'on s'écarte de la prescription prononcée par l'Ordonnance , toutes les fois que , par le concours des circonstances , la promesse verbale est prouvée d'une manière évidente. Vide ma consultation que M. Valin rapporte sur l'art. l\B , titre des assurances , tom. 2. C'est alors une question de fait qui devient arbitraire; à quoi il ne parait guère possible de remédier, jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par un règlement nouveau. Scimcnt décisoirc. L'assuré peut déférer à l'assureur le serment décisoire, au sujet de la promesse verbale que celui-ci lui avait faite dans le tems de droit de payer la perte. Mais la délation du serment d'une promesse faite après le tems de droit ne serait pas admise, suivant la doctrine de Serres, pag. 449.» attendu que là fin de non-recevoir prononcée par l'Ordonnance éteint l'action civile.
En règle générale, ta preuve vocale de la promesse verbale n'est pas admise. Danty , part. 1, ch. \, n°. 5i. Sœfve, tom. 1, cent. 2, cit. 07. Brodeau , Coutume de Paris, tom. 2, pag. 1 99. Yedel , tom. 2 , pag. 5o. Bretonnier , tom. 2 , pag. 253,
rreuve parti-moins de la promesse verbale.