CHAPITRE XIX. — SECTION X. 5l
SECTION X
Cas où la Prescription n'a pas lieu.
Les notifications , protestations et sommations extrajudiciaires, intimées S '•
aux assureurs, de la part des assurés, n'ont jamais par elles-mêmes la vertu tJi°i\onTTom^t de suspendre la prescription. (Jrt. 42 et 43, titre des assurances. Vide M. Julien, tiou extrajudiciaire. sur le Statut , tom. 2, pag. 5S6). Il faut que le délaissement et la demande soient faits dans le tems de droit (art. 43)* et il faut que cette demande soit judiciaire. Suprà, sect. 2.
La reconnaissance que l'assureur fait par écrit qu'il a été averti de la perte, dispensent ^l'assuré et qu'il a promis d'en payer l'objet , lorsqu'elle aura été liquidée , fait cesser mca|rit"sPlir f°r" la fin de non-recevoir. Pothier, n". \Sj. Suprà , ch. 17 3 sect. 7.
L'art. 57, titre des assurances, veut que « les actes justificatifs du charge- § 2-
. , , ...,-», ,., . . Si l'assuré n'était
» ment et de la perte soient signifies aux assureurs, avant qu ils puissent être pas encore muni des
. . . • . 1 i> < -i 1 1 i> 1 1 pièces justificative».
» poursuivis pour le paiement des sommes assurées » : clou il semble d abord '
que nulle prescription ne court contre l'assuré, avant que les pièces justificatives aient été signifiées; mais si cela était, les prescriptions déterminées par l'art. 4S deviendraient inutiles, puisqu'il dépendrait de l'assuré de différer les significations, autant qu'il lui plairait.
Le véritable sens de l'Ordonnance est qxie si l'assuré ne signifie pas les actes justificatifs, il ne pourra poursuivre avec succès le paiement des sommes assurées. Dans ce cas , sa demande sera rejetée par défaut de justification , au lieu qu'elle serait déclarée non reccvable, si elle avait été formée après le tems de droit.
L'assuré qui, lors de sa demande judiciaire, n'est pas encore muni des pièces justificatives, peut les communiquer dans le cours de l'instance, et on ne lui refuse jamais le tems convenable pour se les procurer. Mais ce point est étranger à ce qui concerne la prescription. Vide Yalin , art. $7 , pag. 100. Suprà, eh. 17 , sect. 5.
Si, avant lintroduction de l'instance, il y a eu des pourparlers entre les as- § 5.
sures et les assureurs, et que pendant le cours de ces conférences honnêtes et Sîawnt l'introduit
lion de l'instance if
amicales, le tems de la prescription se soit écoulé, la fin de non-recevoir y «en des pourpar-
11 • ^ T r . ' /-. • .. . /«•* entre les assuréJ
est-elle acquitte; Le cas est assez lrequent parmi nous. Un reçoit nouvelle de et les a»Sureuis,
3l6 TRAITÉ DES ASSURANCES.
la perte. On fait sa déclaration à la chambre du commerce. On parle aux assureurs ; chacun d'eux promet ou paraît promettre de payer, mais chacun veut voir et examiner. Les actes sont exhibés. Un papier manque. 11 faut écrire en Angleterre , en Hollande ou ailleurs , pour se le procurer. La chose est encore bien plus compliquée, lorsqu'il s'agit d'une assurance faite par commission. Cepeudant , l'échéance des trois mois , des quatre mois arrive. On sent combien, dans pareilles circonstances , la fin de non-recevoir est odieuse. Aussi, a-t-elle été rejetée par divers arrêts.
Premier arrêt. En 1745, Grimod père et fils firent assurer 18,000 liv. sur le corps du vaisseau le corsaire la Revanche } capitaine Vincent Collet. Ce na\ire fut pris dans la Manche. Le i5 juin 1746, la déclaration du sinistre fut faite à la chambre du commerce. Le plus grand nombre des assureurs payèrent. Les autres voulurent voir les pièces justificatives. On les leur remit. Le commis du sieur M**., un d'eux, en fit son récépissé. Ils dressèrent un mémoire à consulter , dont ils donnèrent copie aux assurés. Enfin , ils proposèrent l'arbitrage. Mais comme les renvois continuaient toujours, les assurés présentèrent requête le 25 janvier 17475 en abandon du navire, et en paiement des sommes assurées. Les assureurs opposèrent alors la prescription de quatre mois. On répondit qu'il y avait perfidie de leur part, et que la prescription avait été suspendue par tout ce qui s'était passé.
Sentence du i3 septembre 1747? qui? sans avoir égard à la fin de non-recevoir , condamna les assureurs à payer les sommes par eux respectivement assurées, avec intérêts depuis la demande, dépens et contrainte par corps, sauf huitaine. Arrêt du Parlement d'Aix, rendu le 28 juin 1748, au rapport de M. de Boades, qui confirma cette sentence. J'avais écrit pour les assurés.
Second arrêt. En 1747» les sieurs Walchs frères et Duhamel firent assurer 1 4,ooo liv. sur le corps du corsaire le Grand Passe-partout , capitaine Prey de la Marque. Ce navire fut pris par les Anglais et conduit à Plimouth. Le 23 août ij{fj, le sinistre fut déclaré à la chambre du commerce. M'. Garnier, notaire, qui avait reçu les polices, fut chargé d'exiger la perte. On demanda l'exhibition des pièces justificatives. Il fallut les envoyer prendre dans l'étranger. Enfin, le 1 1 mai 1748, requête en abandon du navire et en paiement de la perte. Les assureurs opposèrent la prescription. On répondit qu'elle avait été interrompue par toutes les démarches faites dans le tems de droit , et qui étaient attestées par un certificat de Me. Garnier.
Sentence du 8 décembre 1748, qui déclara les assurés non recevables. Arrêt