CHAPITRE XIX. — SECTION XI. 3âl
l'art. 434. Ce retour aux dispositions de la loi doit d'autant plus avoir lieu, que le Code, en supprimant les courts délais pour le délaissement, a fait cesser les motifs que les anciens tribunaux croyaient avoir de s'écarter de la rigueur des règles. Dès la promulgation du nouveau
Code de commerce, on a dû abandonner cette ancienne jurisprudence, qui y est contraire.
( Voyez d'ailleurs les art. 3^4 et 378 du Code de commerce ).
SECTION XI
Comment concilier les art. 43 et 44 avec l'art. 48 -J
Je ne puis concilier les art. l\o et 44 avec l'art- 4^, titre des assurances , au sujet des prescriptions de six semaines et de trois mois, qu'en ayant recours à la règle qui veut que le tems dans lequel une demande doit être intentée , ne commence à courir que du jour qu'on a pu agir. Non valenti agere, non currit prascriptio : règle adoptée par l'art. 49» titre des assurances, au sujet de l'arrêt de prince. Ibiq. Pothier, n°. i56. Règle fixée par toutes les lois, et répétée par tous nos auteurs. Loi î , § 2, Cod. de annal, excep.; loisicut 3 ,• loi cum nolissimi" , § 4j Cod. de prœsc. trigin. ann. Cujas, ad d. legem 7. Dunod , pag. 3o et 261. Duplessis, tom. \,pag. 719 et 722 , etc.
Ce principe a lieu, même en matière de prescription statutaire : Ida régula qubd impedito a gère , non currit prœscriplio , est régula naturatis , quia ubi non est negligentia, non débet esse pana. Ideb locum kabet etiam in statutis. Balbus, prima parte, 6°. princ.,pag. 5 19., n". 18 et 19.
Par une clause spéciale de la formule de Marseille , les assureurs promettent de payer les sommes assurées trois mois après la nouvelle du sinistre, lesquels trois mois seront comptés du jour que l'assuré aura fait sa déclaration de la perte aux archives de la chambre du commerce.
Ce pacte est conforme à l'art. 43, titre des assurances , qui dit que les assureurs paieront les sommes assurées dans le tems porte par la police. L'article suivant ajoute, que « si le tems du paiement n'est point réglé par la police, l'as- » sureur sera tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du dé~ » laissement. «
Le terme du paiement des sommes assurées n'échoit donc, suivant le droii commun de l'Ordonnance, que trois mois après la signification du délaissement; et suivant nos usages , il n'échoit que trois mois après la déclaration faite à la
chambre du commerce. Jusqu'alors , le paiement ne peut pas être demandé : T. fi. 41
Cinn solvendi tempus obligationi additur, nisi eo prœterilo, peti non potest. Loi 1 86, ff de reg. jur. Loi fa» § \, ff de verb. oblig. Loi 21 3, ff de verb. signif. Loi i3, § 5^ ff de pignor. et hypot., § 2, inst. de verb. oblig.
La requête présentée avant l'échéance doit être rejetée en l'état, avec dépens. Despeisses, tom. 1, pag. 191, n°. 20; tom. 2, pag. 474 » n°- '3. Car, ainsi qu'on le dit vulgairement, qui a terme, ne doit rien : Qui ante tempus peti, petit quod propriè non debelur. Bornier , sur Ranchin , v°. debitor , art. i5.»
pag. 1 15.
Les prescriptions déterminées par l'art. 48 > ne doivent donc prendre leur cours qu'après l'échéance du délai stipulé dans nos polices : autrement, l'action serait éteinte avant sa naissance, dans le cas de la perte arrivée sur les côtes de la même province, ou sur les autres côtes du royaume.
Pour remédier à cet inconvénient prétendu, un usage bizarre s'est introduit parmi nous. Dans les six semaines, ou dans les trois mois de la nouvelle de la perte, on présente contre les assureurs une requête, par laquelle on déclare leur faire abandon , et on les assigne à comparaître en justice , après que le terme du contrat sera échu, pour être condamnés au paiement des sommes assurées. Cette assignation anticipée est un monstre dans l'ordre judiciaire.
C'est cependant d'après cet usage que, jusqu'à présent, la jurisprudence de notre amirauté est de déclarer non recevables les assurés, toutes les fois qu'ils n'ont pas fait leur abandon et présenté leur requête dans le teins déterminé par l'art. 48.» sans avoir égard au délai conventionnel.
Dans ma consultation, rapportée par M. Valin , à la suite de l'art. ^S, j'ai parlé d'un arrêt rendu en 1759, par le Parlement d'Aix. Alexis Germond s'était fait assurer 3,l5o liv. , de sortie de Marseille jusqu'à Saint- Valéry , sur les facultés du vaisseau le Prince-Chartes , capitaine Clément Bées, impérial, et les assureurs avaient promis, en cas de perte, de payer les sommes assurées trois mois après que la déclaration du sinistre en serait faite à la chambre du commerce. Ce vaisseau fut pris par les Anglais. Le 5 février 1757, l'assuré, ayant eu nouvelle du sinistre , fit à la chambre du commerce sa déclaration de l'arrêt de ce vaisseau. (11 croyait que ce n'était pas une prise). Le 16 avril, ayant appris que les effets assurés avaient été confisqués, il en fit délaissement aux assureurs , et ce ne fut que le 1 0 juin suivant , qu'il forma sa demande en justice.
On lui opposa la prescription de quatre mois. Il répondit qu'il avait considéré la prise comme un simple arrêt; qu'il l'avait ainsi qualifiée dans sa déclaration à la chambre du commerce, et qu'il était bien dur qu'on voulût,