CHAPITRE XIX. — SECTION XI
dans ces circonstances, lui faire perdre une somme de 5,i5o liv. , pour une simple demeure de cinq jours. Nota. Il n'eut pas l'idée d'ajouter que la prescription de l'Ordonnance n'avait pu courir pendant le délai de trois mois stipulé dans la police. Cette question ne fut du tout point élevée en première instance.
Sentence du 3i janvier 1758, qui déclara l'assuré non recevable en son action. En cause d'appel, la question fut élevée. M. Pazery, avocat de l'appelant, n'oublia rien pour prouver que le teins de la prescription dont il s'agit ne courait et ne pouvait courir que depuis l'échéance du terme conventionnel; que, par conséquent, l'action avait été introduite dans le tems de droit. Tous ses efforts furent inutiles. Arrêt du 5o juin 1759 , qui confirma la sentence. M. Pothier, n*. i5Gj parle de cet arrêt. Il en approuve la décision, sans toucher le point dont il s'agit.
Depuis lors, notre jurisprudence a toujours été la même. En juin 1 77S , les sieurs Samatan frères firent assurer 5o,ooo liv. sur les facultés du vaisseau (es Quatre Frères, capitaine André Muller, danois, destinées pour Saint- Valéry sur Somme. Ce navire fut pris par un corsaire anglais , et conduit dans la ri- \ière de Londres. Le 11 septembre d'après, les sieurs Samatan eurent nouvelle de ce sinistre. Par exploit du même jour , ils le firent notifier à leurs assureurs, et leur firent abandon. Le 3o janvier 1779, ils présentèrent requête en paiement des sommes assurées. Les assureurs soutinrent que la prescription était acquise depuis le 1 1 du même mois. Les assurés répondirent que la prescription n'avait commencé à courir qu'après le délai de trois mois stipulé dans la police, et qu'ainsi, leur requête avait été présentée dans un tems utile.
Sentence du 2 mars 1780, qui déclara les sieurs Samatan non redevables en leur requête.
Je crois que cette jurisprudence n'est pas légale ; car si , dans le cas d'arrêt de prince, la fin de non-recevoir ne court contre les assurés que du jour qu'Us auront pu agir (art. /J9.> """« des assurances) , il doit en être de même dans le cas présent , où les assurés ne peuvent agir qu'après l'échéance des trois mois déterminés par le pacte de la police. Cependant, par arrêt du 20 juillet 1782, au rapport de M. de Perier, le Parlement d'Aix confirma la sentence rendue contre les sieurs Samatan. M. Guieu écrivait pour les assureurs. M. Estrivier écrivait au contraire.
Je dois observer, à l'honneur de notre place, qu'en pareilles circonstances, il est peu d'assureurs qui osent opposer la prescription. Il est juste qu'ils pro-
fitent du délai de trois mois stipulé dans leur contrat. Ils trouveraient trèsmauvais qu'on les actionnât avant le terme; mais ils auraient honte d'abuser de ce même délai conventionnel , pour se dispenser de payer les pertes qu'on est en droit de leur demander.
Vous apprenez que votre navire a fait naufrage sur les côtes du Languedoc. Vous vous présentez chez moi , tenant à la main votre police d'assurance. Je vous réponds : Lisez votre contrat. Il m'accorde un délai de trois mois. Mon obligation n'est pas encore échue : Cessit dies , sed nondhm venit.
Le lendemain de l'échéance, vous paraissez de nouveau. Je vous dis : Je ne vous dois rien. Le même délai qui avait suspendu l'exercice de votre action l'a éteinte. Elle est prescrite. Je gagne cependant la prime . laquelle n'est soumise ni à répétition, ni à prescription ! 11 n'est pas possible que le législateur ait autorisé pareilles idées. La loi est sage : Ratio est anima legis; lex autem sine ratione , est sine anima et corpus fœtidum.
CONFÉRENCE
CCXXXI. Toutes les difficultés dont parle Emérigon et tous les doutes qu'elles ont fait naître, étaient assez naturels sous l'empire des lois anciennes, où chaque place maritime avait ses usages particuliers, et chaque Cour souveraine sa jurisprudence. Mais, comme nous l'avons déjà fait observer à la conférence précédente, l'émission du nouveau Code de commerce a dû être le moment de renoncer à ces usages, qui ne doivent plus exister, pour ne suivre qu'une législation uniforme.
L'art. 382 de la loi nouvelle porte : a Si l'époque du paiement n'est point fixée par le con- ■ trat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaisse- :> ment. »
Ainsi, dès que le délaissement est fait, l'assureur devenant propriétaire des objets délaissés et débiteur du montant de l'assurance, doit effectuer ce paiement sur-le-champ, si la convention l'y oblige, ou dans le délai fixé par cette convention, si elle lui en accorde un. La convention est la loi des parties: les parties se sont soumises aux délais qu'elle prescrit, et ce paiement doit s'effectuer à l'époque fixée. A défaut de convention , la loi donne à l'assureur un délai de trois mois.
Pour éviter toute difficulté à cet égard, il y a une marche simple à suivre, ainsi que nous l'indique M. Estrangin; c'est, en signifiant le délaissement, d'interpeller l'assureur de l'accepter pour payer à l'échéance, et à défaut d'acceptation, de le citer au délai ordinaire, non pour se voir condamner au paiement, mais pour venir voir déclarer le délaissement valable, et, au moyen de ce, l'assureur être reconnu obligé au paiement de la perte dans le délai stipulé dans la police d'assurance.
Du reste, il faut bien faire attention que ces délais, soit le délai conventionnel, soit le délai de la loi, ne courraient pas du jour de la signification du dclaisiement, si cette signification ne