DES JUGEMENS
SOMMAIRE
Seci. I. Des arbitres.
§ i. La police doit -elle contenir la soumission à t' arbitrage ?
§ 2. L'arbitrage doit être demandé avant la litis-coniestation.
Quid, si l'une des parties refuse de convenir d'arbitres ?
§ 3. Forme de procéder devant les arbitres.
§ 4- Homologation de la sentence arbitrale.
S 5. Appel des sentences arbitrales.
/Exécution provisoire.
g 6. La soumission à l'arbitrage doit -elle avoir son effet, s'il s'agit d'une question de droit ?
Sect. II. De la compétence.
§ i . Observations générales sur la compétence du tribunal de l'amirauté.
Le lieutenant de l'amirauté a-t-it territoire ?
La jurisdiction de l'amirauté est-elle improrogeable ?
L'amirauté peut-elle revendiquer sa jurisdiction!
§ 2. L'amirauté connaît des assurances et autres contrats maritimes.
§ 3. Connait-ette du commerce d'outre-mer ?
Cannait-elle de la gestion des pacotilles ?
5 4- De quelques autres points concernant la jurisdiction de l'amirauté.
Etat et qualité des personnes.
Reconvention.
Compensation.
§ 5. Domicile du défendeur et lieu du contrat.
Lieu où l'assurance a été faite.
Lieu où les deniers ont été pris à la grosse.
Lieu où l' affrètement a été fait.
Compétence au sujet du paiement des salaires Jes matelots.
Compétence en matière d'avarie.
Sect. III. De la forme de procéder.
§ 1. Observations générales au sujet des formalités judiciaires.
§ 2. Forme de procéder en matière d'avarie.
Forme de procéder en matière de délaissement.
Sect. IV. Du jugement provisoire.
§ 1. Les polices d'assurance ont-elles exécution parée ?
§ 2. Condamnation provisoire.
Quid, si l'exception dérive du contrat même?
Quid, si l'exception est douteuse?
Quid, si le paiement de l'assurance dépend d'une liquidation ?
§ 3. Cautionnement.
§ 4' Provisoire jugé à l'audience.
Provisoire joint au principal.
Réflexions d'un négociant de Marseille au Sujet du provisoire.
§ 5. Provisoire en matière d'avarie.
En matière de prime.
En matière de ristourne.
En' matière des intérêts et des dépens.
Sentence définitive qui réforme la provision' nelle, 's'exécute-t-elle nonobstant l'appel ?
Sect. V. Règles générales au sujet des jugemens.
g l. Usage.
Comment constater l'usage des places de commerce ?
g 2. Equité.
Sect. VI. Observations sur la forme de prononcer les sentences.
Sect. VII. Exécution des sentences.
§ 1. Exécution définitive et sans appel.
§ 2. Exécution nonobstant l'appel.
§ 5. Exécution sur la personne du débiteur.
Contrainte par corps.
Décret forcé.
Débiteur fuyard.
Main-mise.
Contrainte pur corps stipulée dans le contrat, peut-elle être mise à exécution sans jugement préalable ?
Défense d'arrêter, pour dettes civiles, les mariniers dans leur bord.
§ 4- Saisie des meubles et des créances.
Saisie des navires.
Saisie du navire en cours de voyage.
Saisie d'une portion du navire.
Saisie de la maîtrise.
§ 5. Saisie des navires, en vertu d'une sentence du juge ordinaire.
§ 6. Saisie des immeubles du débiteur, en vertu d'une sentence de l'amirauté.
En suite d'une sentence provisoire de l'amirauté, peut-on poursuivre au tribunal du sénéchal la vente d'un immeuble ?
§ 7. Dépens.
L'arbitrage est la voie la plus prompte pour terminer les contestations qui s'élèvent entre l'assuré et les assureurs. Mais si ce moyen ue plaît pas aux parties , les législateurs veulent qu'elles trouvent une bonne et briève justice dans un tribunal spécialement établi pour connaître des affaires maritimes :
In plerisf/tte maritimis civiîatibus , sunt peculiaria cotlegia maritima , ut potè Lubeccc, Hamburgi , Amsterodami, et aliis in locis, ubi controversiœ maritimœ summariter venlilanlur et examinantur. Kuricke, quest. 07.
CONFÉRENCE
CCXXXVII. Dans tous les terns et chez toutes les nations, les lois out autorisé la voie de l'arbitrage, comme étant de droit naturel. L'origine de cette jurisdiction volontaire remonte jusqu'au berceau des sociétés politiques. L'Lcriture en fait mention. Les lois des anciens Gênions donnaient aux parties la faculté de s'adresser à l'arbitre, ou de recourir au magistrat. Les lois romaines empruntèrent aux lois des Grecs les principes qui se trouvent sur les arbitrages, dans la loi des Douze-Tables, dans le tit. 8, liv. 4 du Digeste, et dans l'art. 5G, liv. 2 du Code. — ( Voyez sur l'historique de l'ancienne législation, en matière d' arbitrage , le Dictionnaire de Prost de Royer, au mot arbitre).
Tous les peuples modernes ont admis et régularisé cette institution. Les ordonnances de nos rois, de i5io, art. 34, de i535, chap. 16, art. 3o, d'août i5Co, de Moulins, i566, art. S5 , de 162g, art. i52, celle de 1670, tit. 4, art. 9, 10, 11, 12, t5, i4> et notre très-ancienne