‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 177 sur 359 · CHAPITRE XIX. — SECTION XVI. 55g · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX. — SECTION XVI. 55g

pensé que c'était repousser ces inconvéniens que d'admettre, dans tous les cas et dans toutes les circonstances, la prescription de cinq ans, pour toute action dérivant d'un contrat a la grosse, ou d'une police d'assurance; par exemple, l'action en paiement du profit maritime, en paiement de la prime, en indemnité pour rupture de voyage, l'action en nullité ou en réduction, l'action en paiement de la somme déterminée par la police au sujet de la liberté assurée, l'action des assureurs contre leurs réassureurs, l'action du réassuré contre celui qui a cautionné la solvabilité des assureurs, etc. etc. Ainsi disparaissent devant la loi nouvelle toutes les questions qui ont tant exercé notre auteur.

Quant à l'action en indemnité pour dommages causés par l'abordage, dans un lieu od le capitaine a pu agir, cette action est non recevable, si l'on n'a pas fait de réclamations (art. 435); et ces réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt -quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice. — ( Art. 436 ).

Mais si deux navires s'abordaient en mer, le délai de vingt-quatre heures ne pourrait courir que du moment de l'arrivée au port de destination, c'est-à-dire daDS le lieu où le capitaine a pu agir.

Des propositions d'accommodement pourraient suspendre ces prescription et fin de nonrecevoir; mais pour cet effet, il faudrait que les pourparlers fussent justifiés par écrit ou par l'aveu des parties. — ( Voyez Valin sur fart. 8, titre des prescriptions, de V Ordonnance ).

Si l'action d'abordage se trouve éteinte par faute de réclamation dans les vingt-quatre heures contre la partie principale, on ne saurait la reproduire contre les assureurs; et si la fin de nonrecevoir qui en résulte n'était pas opposée en première instance, elle ne pourrait l'être sous l'appel. Elle doit être proposée avant toute défense au fond, suivant l'art. i8G du Code de procédure.

Il n'y a pas d'aijleurs de doute que cette fin de non-recevoir ne soit suspendue par l'occurrence d'un jour de dimanche ou de fête légale, si, pour signifier sa protestation, le capitaine n'a pu se faire autoriser du président du tribunal, conformément à l'art. 63 du même Code.

Mais Emérigon prétend que le délai de vingt- quatre heures n'étant établi qu'au sujet d'une simple avarie occasionnée par l'abordage, il suit que la fin de non-recevoir n'a pas lieu dans le cas où l'abordage a causé la perte entière du navire, et qu'on retombe alors dans la disposition du droit commun. C'est une erreur; le délai de vingt-quatre heures est de rigueur et s.ms distinction, et la fin de non-recevoir a lieu dans les deux hypothèses. Du reste, on ne peut étendre cette fin de non-recevoir hors de ses limites, ni la modifier. Elle procède d'une disposition expresse et qui ne dislingue pas.

De même toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été rcrue sans protestation , et toutes actions contre l'affréteur pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté, sont non recevables; et ces protestations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice. — ( Art. 455 cl 436 du Code de commerce ).

Enfin, dans tous les cas dont parle l'art. 433 du même Code, le délai de la prescription est

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d'un an, et ce délai commence à courir dès l'instant où le créancier aurait pu et dû agir pour se faire payer. Ainsi, s'agit-il des loyers de l'équipage? Le délai court dès que le voyage est fini. S'agit-il de fournitures? Il court dès que les fournitures ont été faites. S'agit-il de la délivrance de marchandises apportées par le navire? Il court dès que le navire est arrivé. Il en est de même pour le paiement du fret du navire.

Au reste, dans toutes les hypothèses, le créancier dont la créance est prescrite peut déférer le serment au débiteur qui lui oppose la prescription, sur la question de savoir si la dette a été réellement payée. ( Art. 22?5 du Code civil; art. 189 du Code de commerce ). D'un autre côté, le débiteur en faveur de qui la prescription est introduite peut y renoncer volontairement, reconnaître la dette et la payer; mais cette renonciation ne peut pas nuire à des tiers. — ( Voyez d'ailleurs, sur ces prescriptions et fins de non-recevoir, jxotre Cours de droit maritime f tom. 4, tit. \[\, sect. 1 et 2 ),

JURISPRUDENCE

La Cour de cassation a décidé qu'en cas d'abordage, il n'y a pas à distinguer entre le cas où l'abordage a entraîné la perte entière du navire et celui où il n'a causé qu'un simple dommage; que le délai de vingt-quatre heures est de rigueur, et que la fin de non-recevoir a lieu dans les deux hypothèses. — ( Arrêt du 5 messidor an i3; voyez le Recueil général des lois et arrêts , tom. 7, a", part., pag. 761 ).

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