CHAPITRE XX. — SECTION I. 5 i
on en trouve un, pag. 56, conçu en ces termes : « Nous certifions que l'usage » de ce Parlement est que les peines du compromis n'ont pas lieu dans cette » province, soit qu'elles aient été stipulées dans les actes, ou verbalement » par des consignations volontaires , la Cour en ordonnant même la restij> tution. »
• Les sentences arbitrales seront exécutoires nonobstant appel , en donnant Exécution provï- » caution pardevant les juges qui les auront homologuées. » Art. 74* ^tre des assurances.
Elles sont exécutées nonobstant appel , même pour les intérêts et les dépens; car toutes les adjudications prononcées font partie de la sentence. Telle est la règle générale attestée par M. Montvallon, Précis des ordonnances, v". appel, pag. 24 , et par M". Janety, tom. \, pag. 061. Ainsi, on ne doit point s'arrêter à la doctrine de Papon, liv. iç), tit. 7 , arrêts l\, 5 et 7; de Thevcneau , pag. 686, 6g\, 692; de Lange, tom. 1, pag. S96; ni à celle de Bornicr, tom. \, pag. 127 et 244 > etc-
Le tribunal de l'amirauté ne peut, par provision, condamner les assureurs qu'au seul paiement des sommes assurées ; au lieu que les sentences arbitrales sont indéfiniment exécutoires nonobstant l'appel.
M. Pothier , n°. 201, dit que les juges ne doivent renvoyer devant les arbitres S <?•
. 1 » 11 i*i i r • ^a soumission à
les contestations , que lorsqu elles ont pour objet des questions de lait et l'arbitrage doit-elle d'usage. « Mais, ajoute-t-il, lorsque la contestation a pour objet quelque ques- s'agit d'une <Jues- 1 tion de droit délicate que des arbitres tiégocians ne sont pas en état de déci- "°" c r01t? » der, les juges peuvent, nonobstant la clause de soumission à l'arbitrage, re- » tenir la cause. J'apprends que c'est l'usage de l'amirauté du Palais, et que » leurs sentences , qui ordonnaient dans ce cas la rétention de la cause , ont » été confirmées par arrêts , toutes les fois qu'il y en a eu appel. »
On a raison de ne pas abandonner à des arbitres négocians la décision d'une question de droit délicate. Mais rien n'empêche alors de nommer des arbitres jurisconsultes. Tous les jours, à Marseille, on a recours en pareil cas à des avocats. Ils donnent leur décision, et les motifs de leur décision. Ils remettent leur avis arbitral à chacune des parties, et il est rare qu'on refuse d'y acquiescer. Parce moyen, les procès sont terminés avant que de naître; les formalités du palais sont mises à l'écart, et le négociant n'est pas distrait de son commerce.
CCXXXVIII. Aux termes de l'art, iooj du Code de procédure, toutes personnes peuvent
compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition, dans tous les cas et en toutes matières autres que celles qui sont exceptées par l'art. 1004 du même Code, et cette exception ne porte que sur les dons et legs d'aliuiens, logement et vêtemens, sur les séparations d'entre mari et femme, questions d'état, et sur les contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public.
Ainsi, le contrat d'assurance peut contenir la soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, et alors une clause de cette nature constitue un arbitrage volontaire. Les assureurs et les assurés sont libres de faire cette convention ou de ne pas la faire. — ( Art. 2Ô3 du Code de commerce ).
Mais y a-t-il compromis valablement formé par un acte de société d'assurance mutuelle, souscrit pour risques de mer, lorsque, par une clause de cet acte, les contractans établissent une commission composée d'un certain nombre d'entre eux, et à laquelle ils donnent pouvoir de traiter ef transiger sur toutes contestations, de les juger en dernier ressort et sans frais, ces mêmes contractans renonçant à tout appel pour vice de forme, ou toute autre cause?
La décision rendue par 6uife d'une telle clause n'est-elle obligatoire qu'autant qu'elle est donnée suivant des formes constitutives d'un jugement arbitral?
Celte question, tout à fait neuve et très-importante, adressée en 1826 à M. Lesbaupin, l'un des plus sa vans professeurs de notre faculté de droit, a été soumise à MM. les avocats du barreau, et examinée par M. Carré, dans son Traité de la compétence, tom. 2, pag. 249. Tous ces savans jurisconsultes ont décidé l'affirmative.
Néanmoins, comme il s'agit ici d'une société commerciale, on pourrait dire qu'en matière de société de commerce, toutes contestations doivent être jugées par des arbitres forcés; que, dans ce cas, les arbitres sont établis bien moins par la volonté des parties que par l'autorité de la loi, et qu'ils ne peuvent être considérés comme des arbitres volontaires, puisqu'il ne peut être au pouvoir des parties de se soustraire à leur jurisdietion ; que ces arbitres ont le caractère de juges et donnent à leurs décisions, soit en premier, soit en dernier ressort, l'autorité d'un jugement ou d'un arrêt; qu'on ne peut se pourvoir contre leur jugement que par appel, si l'on n'y avait pas renoncé, ou par un pourvoi en cassation; qu'enfin, les arbitres forcés sont substitués aux juges ordinaires et tenus de juger conformément aux règles du droit, etc.
Mais on peut aussi observer qu'il n'est ni dans la lettre, ni dans l'esprit de la loi, de priver les commerçans du droit essentiel et primitif qui appartient à tous les citoyens, de ne pas recourir aux tribunaux, et de se faire juger par des arbitres volontaires; que l'arbitrage n'est forcé, en matière de société de commerce, que dans le cas où les parties ne voudraient pas se faire juger par des arbitres; mais que toutes les fois que les parties ont, dans ce cas, nommé des arbitres, elles ont pu leur donner tous les pouvoirs qu'elles ont jugés nécessaires, et se soumettre à toutes les conventions et obligations qui leur ont paru convenables, etc. — ( Argument d'un arrêt de cassation, du 16 juillet 1817, rapporté par Sirey, tom. xy, pag. 3o5; d'ailleurs voyez le Traité de la compétence , à l'endroit ci-dessus cité ).
Si la police ne contient pas la soumission à l'arbitrage, les contestations sont portées devant les tribunaux de commerce, qui, d'après l'art. 633 du Code de commerce, doivent connaître de tous les différends relatifs aux contrats d'assurance et aux autres contrats maritimes.
Si, au contraire, cette soumission à des arbitres est insérée dans la police, l'arbitrage doit