CHAPITRE XX. — SECTION I. 54g
«•lie demandé avant contestation en cause. C'est la disposition expresse de l'art, -o, titre des assurances, de l'Ordonnance. — (Voyez aussi Pot hier, des assurances, à l'endroit cité par Emérigon, n°. 201 ).
Mais nous pensons, contre l'avis de Pothicr, que les tribunaux ne peuvent se faire un motif de la nature des questions que l'affaire présente, pour la retenir au détriment des conventions des parties. Les arbitres sont compétens pour connaître, en fait et en droit, de toutes les difficultés dépendantes de cette affaire, et de toutes les exceptions, incidens et accessoires du litige. Ils peuvent, lorsqu'il est nécessaire, rendre des jugernens préparatoires, interlocutoires, même provisoires, ordonner tous les genres d'instruction autorisés par la loi, entendre des témoins, ordonner le serment et le recevoir, même décerner aux juges ordinaires commission rogatoire pour des opérations ou des actes d'instruction, indispensables pour la décision de la cause.
Cependant, s'il s'agissait d'une question relative aux pouvoirs ou à la compétence des arbitres; par exemple, si l'une des parties prélendait que le compromis est nul, ou qu'il ne rend point les arbitres juges de l'objet qui leur est déféré par sa partie adverse, faut-il décider, avec M. Estrangin, que les arbitres ne peuvent connaître de Ja question; car ce serait de leur part s'établir juges avant de savoir s'ils le sont, et mettre à exécution le titre qui les commet, tandis qu'il est contesté? Il devient nécessaire alors, dit-il, de recourir aux tribunaux ordinaires, pour faire juger, soit la validité du titre, soit l'étendue des pouvoirs qu'il donne aux arbitres, et il se fonde sur des arrêts qu'il rapporte pag. 294 et 388.
Mais noire savant compatriote, M. Carré, professe, avec M. Dalloz, que les arbitres volontaires, comme les arbitres forcés, peuvent statuer sur les contestations qui s'élèvent relativement à leur compétence, en appuyant cette opinion, pour les arbitres volontaires, sur un arrêt de cassation, du 28 juillet 1818, et sur l'art. 1028 du Code de procédure, et pour les arbitres s, sur le principe que tout tribunal, même d'exception, a qualité pour statuer sur les questions relatives à la compétence, et que ce droit appartenant essentiellement aux tribunaux de commerce, passe nécessairement aux arbitres qui les remplacent. — ( Voyez te Traité de la compétence de M. Carré, tom. 1, pag. 256 J.
Nous ne saurions nous dissimuler que la jurisprudence des arrêts n'a pas été uniforme sur cette question importante; mais elle parait maintenant fixée pour l'affirmative par l'arrêt de Ja Cour de cassation, du 28 juillet 1818, do.nt parle M. Carré, et rapporté ci-après.
Les arbitres ne peuvent connaître des demandes réconventionnelles en intervention ou en garantie, ni d'aucunes demandes qui pourraient être détachées de la contestation, et jugées indépendamment d'elle. Ils ne peuvent pas plus connaître des récusatiens qui seraient proposées contre l'un d'eux, à moins d'y avoir été expressément autorisés par les parties. Ils ne peuvent également connaître des incidens de faux élevés à l'occasion de l'affaire, parce que ces incidens, soit criminels, soit civils, intéressent l'ordre public. Alors, dans ces deux derniers cas, tout l'arbitrage est suspendu jusqu'au jour de la notification du jugement des juges compétens qui a prononcé sur l'incident. — ( Art. 101 5 du Code de procédure ).
Mais peuvent-ils connaître de l'incident en vérification d'écriture? Il faut distinguer : oui, les arbitres volontaires ont cette faculté, parce que l'art. ioi5 du Code de procédure ne borne exclusivement leurs pouvoirs qu'à l'inscription de faux, qui est de la compétence des tribu-
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naux ordinaires; non, les arbitres forces , qui remplacent les tribunaux de commerce, sont iucompétens, parce que l'art. 427 du Code de procédure dispose que si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, le tribunal de commerce renverra devant les juges qui doivent en connaître.
Du reste, il faut dire avec M. Merlin que, dans tous les cas, les arbitres dont les pouvoirs sont consommés ne peuvent interpréter leur sentence que sur ta demande des deux parties. — ( Avument d'ailleurs tiré des art. 1012 et 1021 du Code de procédure; voyez Merlin, nouveau Répertoire, tom. 1, 3°. èdit., pag. 297 ).
Si la police d'assurance ne désigne pas les arbitres ni le tiers arbitre, leur nomination deit être faite de la manière prescrite par le Code de commerce, entre associés (art. 53, 55 et 60); c'està-dire que si les parties n'en conviennent pas, le tribunal de commerce nomme les deux; et, en cas de partage, si les parties n'ont pas nommé un sur-arbitre, et que les arbitres n'en conviennent pas, il sera également nommé par le tribunal.
Le nouveau Code de commerce, au titre des assurances, ne donnant aucune règle ni sur le mode de procéder devant les arbitres, ni sur la manière dont leurs jugemens doivent être exécutés, ni sur l'appel qui pourrait en être relevé, il faut suivre les règles prescrites par le Code de procédure, art. 1025 et 1024, relatifs aux arbitrages, et par le Code de commerce, art. 54, 56, 57, 58, 5g, 61, 62, 63, relatifs à la manière de procéder devant arbitres entre associés, et art. 64a et 643, à la manière de procéder en première instance et en appel, en matière de commerce.
Les jugemens arbitraux sont rendus exécutoires, ainsi qu'il est réglé par les art. 1020 et 1021 du Code de procédure; ils ne sont sujets qu'à l'appel et à la requête civile ( art. 1010 et 1023 du même Code), et en outre au recours par opposition à l'ordonnance d'exenuatur ou d'exécution, dans les cas prévus, el suivant les formes prescrites par l'art. 1028, à la différence de l'arbitrage forcé, contre lequel seul le pourvoi en cassation et la prise à partie ont lieu. ( Arrêt de cassation du 7 mai 1817 ). La connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance. — ( Art. 1021, Code de procédure; voyez le Traite de ta compétence , tom. a, pag. %5n et suivantes).
Mais il se présente naturellement ici des questions importantes, relatives à l'appel des jugemens en matière d'assurance, qu'il est nécessaire d'approfondir.
Les jugemens des tribunaux de commerce, comme ceux de tous les tribunaux de première instance, sont en dernier ressort, lorsque l'objet du litige n'excède pas 1,000 fr. En général, il y a peu de polices d'assurance qui n'excèdent pas 1,000 fr.; mais aussi il y en a dans lesquelles il intervient des assureurs dont les intérêts sont pour les uns au-dessus de 1,000 fr., et pour les autres au-dessous de cette somme.
Alors, dans cette dernière hypothèse, lorsque les assureurs plaident conjointement, le jugement qui intervient est-il appelable pour ceux-là et non pour ceux-ci ? La faculté d'appeler doit-elle être déterminée envers tous par la somme entière de leurs intérêts réunis? L'est-ellc envers chacun par la seule somme pour laquelle il a intérêt?
M. Estrangin, qui nous présente ces difficultés, cite divers arrêts de la Cour d'Aix qui ont admis ou rejeté l'appel, suivant la nature du litige. En effet, ces arrêts distinguent avec raison, et il suit de leurs décisions que l'appel entre assurés et assureurs, pour 1,000 fr. et au-des-