‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 184 sur 359 · CHAPITRE XX. — SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX. — SECTION II

synonyme avec le mot réponse, qui le précède, ainsi que l'explique très-bien Cleirac, sur le Guidon de la mer, ch. o, art. 2, pag. 2^7 et suiv. Toubeau, tom. 1, pag. 424.» prétend que cet auteur se trompe, et que son imagination le fait abuser des règles de ta syntaxe ; mais Cleirac était beaucoup mieux en état que Toubeau d'entendre le véritable sens des ordonnances.

Le 24 juin i582, le duc de Joyeuse, amiral de France, obtint des lettrespatentes, qui lui permirent de nommer et présenter au roi des personnages suffisans et capables de rendre la justice, en ce qui regarde et concerne le fait de la marine.

Le 6 août même année i582, autres lettres-patentes, qui défendirent aux juges de Picardie, Normandie et Bretagne « de s'ingérer ni entremettre en la » connaissance des cas, crimes, délits, querelles, forfaitures, trafics, prises. » et abordemens , naufrages, varées, épaves, pêcheries, assurances, contrats » et promesses, ni autres choses quelconques , dépendant du fait de la marine. » Ainsi, est-il dit, en délaisseront à notredit beau-frère, amiral, ou ses lieu- » tenans, juges et officiers sur ce établis, toute cour, jurisdiction et connais-

• sance, ainsi qu'elle leur appartient, et a été de long-tems attribuée

» Défendons ( auxdits juges ) d'entreprendre aucune cour ne connaissance » de toutes matières anciennement attribuées audit amiral et officiers dudit » Etat , ainsi qu'elles sont ci-dessus déclarées , ni des circonstances et dépen-

» dances d'icelles Défendons aux prieurs et consuls de ne prendre aussi

» aucune connaissance du fret demandé par les maîtres de navire, dont, et » de tout ce que dessus , la connaissance en appartient auxdits amiral , son » lieutenant et officiers en l'amirauté. •

Edit du mois de mars 1 584- «L'amiral aura connaissance, jurisdiction et dé- » finition de tous faits, querelles, différends, crimes, délits et maléfices, tant » durant la guerre, et à l'occasion d'icelle , que de l'entérinement des rémis- » sions des cas commis sur la mer et grèves d'icelle , pareillement du fait de

• marchandises, pêcheries, fretemens , afj'rétemens, ventes et bris de navires, » contrats passés pour les choses susdites, chartes-parties , polices d'assurance , 1 brevets et autres choses quelconques , survenant sur la mer et grèves d'icelle; » laquelle connaissance, jurisdiction et définition, nous avons interdite à tous » autres nos juges. •

En 1609, les consuls de Marseille obtinrent des lettres-patentes, relatives aux anciens droits de la jurisdiction consulaire. Le lieutenant de l'amirauté s'opposa à l'enregistrement de ces lettres-patentes; et le 14 mars 1G18, il intervint arrêt du Parlement d'Aix , qui ordonne qu'avant dire «droit sur la vé-

• rification des lettres-patentes dont est question, Iesdits consuls, députés du » commerce, se pourvoiront pardevant Sa Majesté , pour, partie appelée, rap- » porter sur ce son bon plaisir et volonté. Cependant, sans préjudice du droit » des parties et attribution d'aucun nouveau droit, ordonne que les juges des » marchands dudit Marseille connaîtront des causes et différends qui naîtront r> des achats ou vente de marchandises, ou promises à délivrer, et paiemens des- «. tinés à faire en ladite ville de Marseille , tant par marchands de ladite ville » qu'autres jurisdictions et ressorts de ce royaume et étrangers habitans dudit » Marseille, ou y tenant d'ordinaire commettans et facteurs. Connaîtra le lieu- » tenant de l'amirauté des causes des autres étrangers, allant et venant à ladite » ville de Marseille par mer,^/ des autres causes à lui commises par lesdils arrêts » et rêglemens. •

En 1626, Louis xm supprima la charge d'amiral, et créa celle de grandmaître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France, de laquelle le cardinal de Richelieu fut pourvu, pour en jouir, est-il dit, «aux » honneurs, autorité , pouvoir, jurisdiction , prérogatives, prééminences et » droits qu'avaient accoutumé et étaient fondés de prendre et avoir par nos » ordonnances seulement, ceux qui ont eu charge de la marine sous notre » autorité. »

Cleirac, pag. 4a3 et 5z8 , dit que le cardinal de Richelieu avait l'autorité de décider et Juger souverainement toutes questions concernant la marine, et que ses jugemens étaient des arrêts, qui ne souffraient ni requête civile, ni proposition d'erreur. Mais l'auteur des notes sur ma dissertation , imprimée à la suite du Traité des prises, observe très-bien que « si les jugemens que le car- » dinal de Richelieu rendait en sa qualité de grand -maître de la navigation » n'étaient pas en termes d'être attaqués par la voie de l'appel ou autrement, » c'est que sa qualité de premier ministre rendait les plaintes inutiles. »

Voyez (suprà, cJi. 12, sect. 27, § 2, tom. 1 ) , la manière dont les lettres d'attache de ce fameux cardinal étaient conçues ; il ne se bornait pas à ordonner l'exécution des ordonnances du roi qui lui étaient adressées; mais, disait-il, nous avons consenti et consentons l'effet et contenu d'icelles.

Cette charge de grand-maître , chef et surintendant général de la navigation et commerce de France , fut déférée , après la mort du cardinal de Richelieu, au duc de Brezé, et après la mort de celui-ci, Anne d'Autriche en fut pourvue. Le duc de Beaufort en fut ensuite pourvu. Mais par 1 edit du mois de novembre 1669, elle fut supprimée, et la charge d'amiral fut rétablie en faveur du duc de Vermandois. Le règlement du 12 du même mois

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