‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 183 sur 359 · CHAPITRE XX. — SECTION H · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX. — SECTION H

est : ex consensa liligantium , eum fieri judicem competentem, qui ex ordine est incompétents, dummodb jurisdictionem habeat : hoc uostri vocant prorogationem. Cujas, ad leg. 2, ff de judiciis.

En France, les jurisdictions sont tout ensemble de droit public et patrimoniales. Dumoulin, Coutume de Paris, § i, 6"/, in v. le fief, n". 62. Mornac , sur la loi 1, ff de judic. Baquet, des justices, ch. 8, n". 8. Le consentement des parties ne peut pas rendre compétent le juge qui ne l'est pas. Baquet, en l'endroit cite. Despeisses, tom. 2, pag. 452. Bonnet, de la compétence, pag. 14. Ordonnance de 1667, lit. 6, art. 1. L'incompétence en matière civile peut se proposer en tout état de cause. M. de Montvallon, Précis des ordonnances, pag. 209. Ces règles sont communes au sénéchal et à l'amirauté.

Comme chez les Romains le consentement des parties suffisait pour proroger • L'amirauté pent-

. elle revendiquer sa

la jurisdiction du juge incompétent, il n'était pas au pouvoir des magistrats jurisdiction ? de réclamer leurs justiciables, qui étaient bien aises d'être jugés, en matière civile, par tout autre magistrat, même municipal.

Mais le juge compétent, déjà saisi de la matière par la requête de l'une des parties, avait le droit de défendre sa jurisdiction, pœnali judicio ; c'est-à-dire que si l'autre partie refusait d'obéir à la citation, et de comparaître devant lui, il pouvait la punir, en la condamnant à payer la somme demandée : Quanti ea res est. Loi 1, ffsi quis jus dicenlis non obtemperaverit.

On ne voit nulle part qu'un magistrat romain défendît sa jurisdiction contre un autre magistrat. On sait seulement que le magistrat , pendant le tems de son exercice et pour ses affaires particulières, n'était point soumis à la jurisdiction d'un autre magistrat qui fût son égal ou son inférieur. Loi i3, § \, ff ad S. C. Trebel. Loi 5, § 3. Loi 4.» ff de receptis qui arbit. Loi 2, ff de in jus vocand. Loi 58., ff de judic. Loi \^, de jurisdic. Ibiq. Cujas. Mais on se sert de ces textes pour dire qu'un juge, en sa qualité de juge, n'est pas soumis à la jurisdiction de son égal.

A la suite du Règlement du Sort , pag. 75 , on trouve un arrêt du Parlement d'Aix, rendu le i^ mars 161S., qui fit c défense au lieutenant de l'amirauté » de Marseille, et aux juges des marchands de la même ville, d'entreprendre » sur la jurisdiction les uns des autres, et de procéder par cassation de procé- » dures, ou révocation des jugemens donnés. • Vide Boniface., tom. 1 , pag. 2 et 56. M. de Regusse, tom. 1 , pag. 4o3. Règlement de Chenu, ch. 122.

Anciennement, parmi nous, les juges subalternes étaient en usage de condamner à l'amende les parties qui refusaient de reconnaître leur jurisdiction.

Règlement du Sort, pag. 70. Boniface, tom. \, pag. 55. Loiseau , des scigneu- T. 11. 45

nlinics.

ries, ch. iô , n°. 20. Cet abus a été réprimé par la déclaration du 28 janvier 1682, et par l'ordonnance des évocations, de 1707, tit. 2, art. 28. Vide Journal des audiences, tom. ^, pag. 452 et 773; tom. 5, part. 2, pag. 3-j , 1 17, 125 et 272.

S 2r Au défaut d'arbitres , le tribunal de l'amirauté est le seul compétent pour

Le tribunal de .. ,, .. , , .

l'amirauté connaît connaître des pouces a assurance , et il en connaît nonobstant toutes soumissions adbescontrata'ma- cl privilèges à ce contraires. Art. 2, titre de la compétence.

Anciennement, la connaissance de cette matière était attribuée aux juge et consuls. Guidon de la mer, ch. 3, art. 2. Ibiq. Cleirac , pag. 247- Ayant été établi à Marseille un tribunal de l'amirauté, le lieutenant de ce tribunal voulut connaître des contrats maritimes, en vertu des ordonnances de François Ier., du mois de juillet 1 5 1 7 , art. 5, et du mois de février i543, art. 1 (rapportées dans Guenois). Charles ix lui fit défenses de troubler les juges des marchands dans leurs fonctions, et donna à ce sujet deux lettres-patentes, le 29 août 1 56 1, et le 8 mai i564, qui portent « que les juges des marchands con- » naîtront, en première et dernière instance, de toutes causes, matières et affaires » mercantiles , tant par mer que par terre , accords , contrats , promesses , » obligations , cédules , lettres de change , nolissemens , affrétemens , associa- » tions , chargemens de vaisseaux, et autres choses quelconques, faites et à » faire , sans que le lieutenant de l'amirauté de Marseille , ni le sénéchal de » Provence, ses lieutenans et autres juges, en puissent connaître. 1

Mais l'édit du mois d'octobre 1 565 (en rendant commun aux juges des marchands de Marseille l'édit de 1 563 ) , ne parle point des contrats maritimes. Il porte , en l'art. 2 , qu'ils connaîtront des différends qui procèdent « d'obligations , cédules , récépissés , lettres de change ou crédit , réponses , » assurances, transport de dettes et novations d'icelles , comptes, calcul, ou » erreurs en iceux. »

L'art. 29 veut que leur jurisdiction « ait lieu et effet entre tous marchands, » négocians, tant par mer que par terre, et qu'ils puissent connaître et soient « juges de tous contrats, contreverses, et différends qui seront mus entre mar- » chands , pour fait de marchandises vendues , achetées et débitées en notredite » ville de Marseille seulement. »

Il résulte de cet édit, i°. que nos juges et consuls connaissent des procès au sujet des marchandises vendues à Marseille , et qui y viennent ou en sortent, tant par mer que par terre; mais cela ne concerne en rien les contrats maritimes.

20. Le mot assurance, que l'on trouve dans cet édit , signifie caution, et est

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