CHAPITRE XX. — SECTION II. 55g
» néant; leur a renvoyé les parties et matières pour en connaître, avec dé- » fenses audit lieutenant de l'amirauté de les troubler; condamne Boyer (ap- » pelant de la sentence des juges-consuls) à l'amende modérée à 12 liv. , et » aux dépens. Ceux concernant le procureur du roi en l'amirauté compensés.» Vide Bonnet, titre des juges-consuls , pag. 26.
Autre arrêt. Le sieur Baspail avait remis une pacotille au sieur Xavier Connaît-il tic la Martin , officier du navire l'Heureux Joseph. Ce navire arriva heureusement à taie* ? la Martinique , et retourna à Marseille. Martin , assigné au tribunal de notre amirauté de la part de Raspail , au sujet de cette pacotille, présenta à fins déclinatoires , et vint me consulter.
Je répondis que l'amirauté ne connaît que des contrats concernant la navigation. L'ordonnance du mois de février 1 543 fut enregistrée par le Parlement de Paris, pour avoir lieu, est-il dit, à l'égard des contrats et conventions touchant et concernant immédiatement le port ou voiture des marchandises de la mer, ou le fait de la navigation. Vide Guenois.
Si la pacotille dont il s'agit n'avait pas été consignée par le capitaine au sieur Xavier Martin , lors de l'arrivée de l'Heureux Joseph à la Martinique , l'action qui eût compété au sieur Martin contre le capitaine, en consignation de la marchandise chargée, aurait été de la compétence de l'amirauté, parce qu'il eût été question immédiatement du port de la marchandise par voie de la mer et du fait de la navigation. Mais la pacotille étant arrivée heureusement à la Martinique , et ayant été consignée au sieur Martin , il n'a plus été question ni du fait de la navigation, ni du transport par mer.
Le sieur Martin a-t-il bien ou mal géré la pacotille? A-t-il répondu ou non à la confiance du sieur Raspail? Ce sont des points qui se trouvent renfermés dans la catégorie du commerce de terre. Peu importe que la marchandise ait été transportée au lieu destiné par charrette ou par vaisseau ; celui qui l'a rerue est un simple commissionnaire, qui doit rendre compte de sa gestion, en vertu de l'action de mandat. Dès que le transport de la pacotille est opéré, tout est fini pour l'amirauté. Le vaisseau est mis à l'écart , et les choses rentrent dans la disposition du droit commun.
L'édit de 1711, dont la disposition est équivoque, a fourni à M. Valin la distinction qu'il fait au tom. 1 (sur l'art. 2, titre de ta compétence); mais cet édit, s'il eût été adressé au Parlement d'Aix, n'aurait été enregistré que sous la modification qui fut insérée par le Parlement de Paris, dans l'arrêt d'enregistrement de l'ordonnance du mois de février i5.j3. Le transport de la marchandise est une chose , et la gestion de cette même
5£o TRAITÉ DES ASSURANCES.
marchandise en est une autre. Je charge des effets dans un bâtiment; il s'opère alors entre le capitaine et moi un contrat maritime, pour raison duquel nous sommes respectivement justiciables du tribunal de l'amirauté. Mais j'ai un différend dans Marseille avec le marchand de qui j'ai acheté cette marchandise; nous sommes justiciables des juge et consuls. J'ai un différend avec la personne qui a géré cette pacotille dans l'étranger; nous ne sommes également justiciables que des juge et consuls. La mer, la rivière, le grand chemin par où le transport a été fait, n'ont été rien de plus qu'un accident et un mode qui s'est évanoui par l'arrivée de la marchandise dans le lieu destiné. Cessant , dès lors d'être exposée aux flots de la mer, la chose n'est plus soumise au tribunal de l'amirauté.
Nonobstant ces raisons, l'amirauté, par sentence du 3o janvier 1778, rejeta le déclinatoire , et retint la matière. Le sieur Martin appela de cette sentence. J^a chambre du commerce intervint dans l'instance, et réclama la protection de la province.
Voici l'extrait du cahier de l'assemblée générale des communautés du pays de Provence, tenue à Lambcsc le i5 novembre 1778, pag. 1 33 :
«L'assemblée particulière du 5 août dernier, est-il dit, a accordé l'inter- » vention à la chambre du commerce de la ville de Marseille, contre les offi- » ciers du siège de l'amirauté de la même ville, sur la question de savoir si 1 la connaissance des contestations survenues entre un négociant commettant > et son commissionnaire appartient aux juges-consuls, ou au siège de l'ami- » rauté. Les lois et l'Ordonnance de 1681 n'attribuent aux juges de l'amirauté » que la connaissance des contrats concernant le commerce de la mer et la naviga- » tion ; ce qui les restreint aux actes qui procèdent des nolissemens , affrètement , » équipement de vaisseaux * loyer des tnatelots, victuailles et autres objets de celte » nature. Les sociétés passées à raison de ce, sont, sans contredit, de la com- » pétence de l'amirauté. Mais cette compétence ne saurait s'étendre aux con- » testations qui s'élèvent sur les sociétés passées entre négocians, pour le com- » merce ou commission qu'ils font de Marseille dans les Echelles du Levant, » ou dans les autres pays maritimes , dans lesquels ils ont des maisons de » correspondance ou des commissionnaires. Cette distinction avait été adoptée » et consacrée par un arrêt du Parlement, rendu le 21 janvier 1727, dans une » affaire où la chambre du commerce, les officiers de l'amirauté, les juges et » consuls et la province étaient en qualité. Nous avons pensé que les mêmes » motifs qui déterminèrent la province à intervenir en 1727, en faveur de la » chambre du commerce, devaient décider aujourd'hui une nouvelle inter-