CHAPITRE XX. — SECTION II
» vcntion , pour le maintien et l'exécution de l'arrêt qu'elle avait obtenu , » s'agissant de la même cause.
» L'intérêt de la province se trouve lié à celui de la chambre du commerce » de Marseille, en ce que la jurisdiction consulaire de cette ville est de la plus » grande utilité pour le bien du commerce. On y plaide sommairement et sans » frais ; au lieu qu'on éprouve dans les tribunaux de l'amirauté , les frais et » les longueurs inséparables de la justice ordinaire; ce qui ne peut que ra- » lentir l'activité du commerce, et porter un préjudice considérable à tous » les négocians et commerçans de la province. »
Les officiers de l'amirauté intervinrent au procès, pour soutenir leur jurisdiction. La cause fut solennellement plaidée pendant plusieurs audiences. Les avocats étaient MM. Ricard, pour Martin ; Gassier, pour Raspail; Siméon fils, pour la chambre du commerce; Dubrueil cadet, pour l'amirauté , et Alpheran, pour la province. Voici l'arrêt qui fut prononcé le 17 mai 1782, par M. le premier président de La Tour, conformément aux conclusions de M. l'avocat général de Calissanne :
« La Cour, ouï le procureur général, faisant droit à l'appel de Martin, aux » requêtes d'intervention des procureurs des gens des trois ttats de cette pro- 1 vince, et des échevin et députés de la chambre du commerce, sans s'arrêter » à celle des officiers au siège de l'amirauté de la ville de Marseille, dont les a » démis et déboutés, a mis l'appellation et ce dont est appel au néant; et par » nouveau jugement, faisant droit au déclinatoire proposé par Martin, a ren- * voyé les parties aux juges-consuls, pour poursuivre pardevant eux l'affaire » dont il s'agit , ainsi qu'il appartient; ordonne que l'amende sera restituée; » condamne Raspail et les officiers de l'amirauté aux dépens envers toutes les » parties. »
L'issue de cette affaire fut annoncée à l'assemblée générale du pays, tenue à Lambesc le 17 novembre 1782 {pag. 114 du cahier). * Une délibération de » l'assemblée particulière du 5 août 1778 (est-il dit), ratifiée par l'assemblée > générale de la même année, accorda l'intervention du pays à la chambre du » commerce de Marseille, contre le siège de l'amirauté, sur la question de » savoir si la connaissance des contestations qui concernent le commerce des paco- » tilles appartient à l'amirauté , ou aux juges-consuls. Cette intervention était » fondée sur les motifs qui déterminèrent celle que le pays avait accordée en » 1727, dans une cause à peu près semblable; c'est-à-dire sur l'intérêt du com- » merce, et sur l'utilité d'un tribunal où les commerçans obtiennent justice
» sans délai, et avec beaucoup moins de frais. Ce procès a été jugé par arrêt T. il. 46
Ëtat et qualité des personnes.
» du 17 mai dernier. L'arrêt a accueilli l'intervention, et a décidé que pa- » reilles contestations devaient appartenir à la jurisdiction consulaire, à l'exclu- » sion du tribunal de l'amirauté. Plusieurs arrêts avaient déjà prononce la même » décision. »
54. L'amirauté, ainsi que les juge et consuls, ne connaît ni de l'état, ni de
De quelques au- ]a qualité des personnes. Par exemple , si le fds d'un négociant demande le
très points concer- ' ' . * u
nant la jurisdiction paiement d'une perte d'assurance, et qu'on lui oppose qu'il n'est pas héritier
do l'amirauté. .......
universel de son père , cette question préjudicielle devra être renvoyée pardevant le juge ordinaire, à qui seul il appartient d'en connaître.
Lors du procès des sieurs Goudet et Peschier, dont j'ai parlé au ch. 4* sect. 9, il s'agissait de savoir si la personne pour compte de qui l'assurance avait été faite, était Suisse ou Anglais. Mais cette question était incidente. Le tribunal de l'amirauté se borna à prononcer sur la demande principale, sans prononcer explicitement sur l'exception qui formait un simple moyen de défense : Incidentem quœstionem examinât judex; de principali tanlùm pronunciat
Dàm pronunciat de principali , tacite etiam de incidenti pronunciat. Cujas, sur la loi 74, § », ffdejudic; en quoi l'ordre des jurisdictions n'est point violé. Telle est la règle établie par la loi 1, Cod. de ordin. judic., et par la loi 3, Cod. de judiciis. Ibiq. Cujas. Govean, lect. variar., lib. \, cap. 5, pag. 766.
La réconvention véritable et proprement dite n'étant ni une dépendance de l'action , ni une exception ou défense contre l'action , ne peut pas être formée en l'amirauté , si de sa nature elle n'est point de la compétence de ce tribunal : Non enim reconventio , exceptio est , sed actio potiùs , mutuaque petitio , disent les docteurs. Faber, def. 6, Cod. de edendo. Cujas, ad leg. 1 \, ff de jurisdict. Coutume de Paris, art. 106. Ibiq. Ferrière et autres interprètes. Legrand, tom. 2, pag. 026. Coquille , quest. 307. Valin , Coutume de la Rochelle, tom. 5, etc.
Mais la compensation n'est pas une réconvention. Cujas, sur la loi i\, ff de jurisdict. Ferrière, Coutume de Paris, tom. 2, col. 108, etc. Elle peut donc être opposée pardevant l'amirauté , sauf les cas de droit. Suprîi, ch. 18,, sect. \, § 2.
Suivant le droit romain , le demandeur devait intenter son action pardevant le juge du domicile du débiteur, à moins que celui-ci ne se fût obligé de payer dans un autre endroit. On ne pouvait alors l'attaquer par action directe, que dans le lieu indiqué. S'il ne s'y présentait pas au tems convenu, on était recevable à intenter contre lui , pardevant le juge de son domicile , l'action utile et arbitraire, pour le contraindre au paiement de la dette.
On appelait lieu du contrat celui où le paiement devait être fait. Loi 21 , ff de oblig. et act. Loi 3, ff de rébus auctor.
Ucconvention,
Compensation.
Domicile du défendeur et lieu du contrat,