DU CAUTIONNEMENT
SOMMAIRE
Sect. I. En règle générale, les cautions sont soumises aux mêmes obligations que le preneur.
La caution est déchargée, si les deniers sont laissés par renouvellement.
Sect. II: Les cautions sont-elles responsables
de la fraude du preneur ?
Sect. III. De l'obligation solidaire des fidé-
jusseurs.
Rien de si fréquent parmi nous que de voir des gens se rendre caution des billets de grosse. S'ils n'ont pas un intérêt personnel en la chose, il faut avouer que leur imprudence est extrême ! Ils ne sont pas garans , il est vrai , des hasards de la mer; mais ils répondent de la foi du preneur, qui pour l'ordinaire ne possède rien , et qui , soit par inconduite , soit par défaut de succès, se trouve souvent hors d'état de remplir ses engagemens.
Le sage ne cautionne jamais pour personne : Non inscitè doctores noslri dixerunt , tilulos de donalionibus et fidejussoribus esse fatuorum liominum. Cujas, sur la rubrique du Code , de precario.
Ceux qui exigent des cautions ne sont pas exempts de souci , propter fragilitatem cautionis, comme dit la loi 66, § 1 , ff ad S. C. Trebell. Un débiteur pauvre donne une pauvre caution : Quem enim Iwmo tenuis locupletem pro se fidejussorem inventât ?
CONFÉRENCE
LI. Les réflexions que fait ici Emérigon sont d'une grande sagesse. Elles ne trouvent encore que trop leur application aujourd'hui dans le commerce.