‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 295 sur 359 · CHAPITRE IX. — SECTION III. 55y · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. — SECTION III. 55y

du CoDseil d'état, du 2- novembre 1779, concernant la prescription des droits des consulats dans les Echelles du Levant. — ( Voyez aussi Pothier, Traité des obligations, n°. 243 ).

SECTION III

De la prescription.

Le Statut de Marseille, lib. 3, cap. 25 , pag. l\Q2 , parle des pacotilles à profit commun, et des sociétés nautiques. Il décide que quatre ans après le retour du navire, le géreur ne peut plus être recherché au sujet de son administration. Mais cette prescription de quatre ans n'a pas lieu en matière de contrats à la grosse. L'Ordonnance maritime n'en établit aucune. L'action du donneur n'est donc prescrite que par trente ans. Les fins de non-recevoir établies par l'art. ,]p, titre des assurances, n'ont aucune relation au contrat de grosse.

Si le billet de grosse est fait à l'ordre du donneur , et que celui-ci le négocie, le porteur sera obligé de faire ses diligences contre le preneur dans les délais prescrits par l'ordonnance de 1673, titre des lettres de change, articles i3 et 02 j à compter du jour que le billet de grosse aura été exigible; passé lequel tems le porteur sera non rccevable dans son action de garantie contre l'endosseur. Dans ce cas, on ne considère plus le billet comme contrat de grosse , mais bien comme simple billet à ordre.

Pour ce qui est du cautionnement, il serait à souhaiter qu'on le soumît ( du moins ) à la prescription de trois ans, qui est établie en matière de lettres de change, par l'édit du commerce, tit. S, art. 20., à compter du jour que l'exaction du billet a pu être faite. Mais, jusqu'à ce qu'il y ait à ce sujet un nouveau règlement , on doit s'en tenir à la disposition du droit commun, attestée par M. Pothier, Traité des obligations , n°. G7 i , à moins que les deniers n'eussent été laissés par renouvellement. Infra, ck. 10, sect. 1.

L. Il n'y a plus aujourd'hui de règles ù suivre pour les prescriptions et les fins de non-recevoir, en matière de commerce maritime, que les règles cl les délais établis par les tit. 1 5 et 14 du liv. 2 du Code de commerce. Ainsi, toutes actions dérivant d'un contrat à la grosse sont prescrites après cinq ans, a compter de la date du contrat. — ( Art. ifri ).

Cependant , si le billet de grosse est à ordre, le porteur sera obligé de faire ses diligences contre le preneur, dans les délais prescrits par le tit. 8 du liv. 1 du Code de commerce) conceruaut les lettres de change, billets ù ordre, etc.

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