CHAPITRE X. — SECTION II
et les règles du droit civil, sur la manière dont il se forme, ne sont pas modifiées dans le commerce.
tLc fidéjusseur est, en effet, tenu de payer le capital et le profit maritime. Il est même soumis aux changes de terre, ipso jure, dès que le preneur aura été mis en demeure de payer. II est contraignable par corps comme le preneur. Enfin, il pourra être actionné solidairement ou directement, sans pouvoir invoquer le bénéfice de division et de discussion, parce que ces bénéfices n'ont point lieu en faveur des coobligés ou des cautions, en matière commerciale : quiajuris apices respicit. A l'autorité de Bezieux, on peut ajouter celles de Straccha, tit. 2, n". 5; deCasaregis, dise. C8, n°. i4; de Despeisses, tom. a, pag. 617, n°. 9; deDecormis, tom. 2, pag. 1752; de Duperrier, etc.
Au surplus, comme l'observe Emérigon, la caution est déchargée, si les deniers sont laissés par renouvellement, parce que ce renouvellement opère effectivement novation à l'égard du fidéjusseur. — ( Voyez art. ia34 et 2o34 du. Code civil ).
Les cautions sont-elles responsables de la jraucle du preneur?
J'ai donné à la grosse 1,000 écus à Pierre, sons votre cautionnement. Il charge dans le navire l'aliment de ce risque. Il prend ensuite à la grosse diverses autres sommes dont il ne fait point d'emploi. Le navire part et périt. ~Sonob$Umi la perle du vaisseau, l'Ordonnance, art. 0, titre des contrats à ta grosse, m'autorise à réclamer de Pierre l'entière somme que je lui avais donnée à la grosse, attendu que, par fraude, il a pris des deniers au-delà de (a valeur de son intérêt.
Mais Pierre est fugitif. Il est insolvable. Je m'en prends à vous , qui avez caulionné pour lui. Vous me répondez : « En ma qualité de fidéjusseur, j'étais s soumis à toutes les actions qui dérivaient directement du contrat de grosse. » Or, le navire a péri avec tout ce qu'il renfermait. Si Pierre eût été honnête, * vous n'auriez aucune action ni contre lui , ni contre moi. Vous ne m'ac- » cusez pas d'être complice de sa fraude. Contentez-vous donc de l'aclion pé- » nale que la loi prononce contre lui seul ; action qui est de droit étroit ; » qu'on ne peut étendre d'une personne à une autre, et qui, en haine du » coupable, fait surgir du fond de la mer un droit absorbé par les flots. La » planche que le naufrage vous laisse ne vous permet rien de plus que de » vous accrocher au preneur, et nullement à moi, que le sinistre a délié de » tout engagement. •>
Ces exceptions sont spécieuses, mais elles résistent à la nature du contrat de cautionnement. Le Guidon de la mer, ch. \§, art. S, défère une action solidaire tant contre le preneur frauduleux, que contre ses pleiges; et telle est la doctrine de Casaregis, dise. 62 3 n". Z-j.
Ea 1749) Jean-Baptiste Boule avait donné à la grosse 3, 000 liv. au capitaine V**., sur les facultés du vaisseau l'Heureuse Marie , sous le cautionnement du sieur Jean-Antoine Fille. Le sieur Jean-Antoine Fesquet avait donné 2,000 liv. au même capitaine, également sur facultés, et sous le cautionnement du même. Le navire périt dans la Manche. Il fut vérifié que les deux sommes prises par V**. excédaient de 2,195 liv. la valeur de son intérêt. Boule, se fondant sur la disposition de l'art. 5, présenta requête contre V** '. et Fille, sa caution, en restitution des 5, 000 liv. par lui données à la grosse. Sentence du 4 décembre lj5l, qui donna gain de cause à Boule, tant contre Y**, que contre sa caution. Arrêt du 1 1 juin 1753, qui confirma cette sentence.
Muni d'une pareille décision , le sieur Jean Fesquet réclama contre V**. et Fille les 2,000 liv. qu'il avait données à la grosse. Le sieur Fille prétendit de nouveau que la caution ne répondait pas de la peine à laquelle le débiteur principal est condamné pour sa fraude. Le sieur Fesquet soutint que la caution du preneur ne se rend pas seulement garant de payer le capital et le change, en cas d'heureux retour, mais qu'il répond de plus de la validité du contrat. L'Ordonnance, en l'art. 3 , litre des contrats à la grosse, ne prononce pas une peine proprement dite; elle annule le contrat vis-à-vis du preneur, qui doit restituer l'argent avec le change de terre; de quoi la caution est responsable.
Sentence du 8 octobre 1754 , qui condamna solidairement V *. et Fille à restituer les 2,000 liv., avec change de terre à 5 pour 100, à compter depuis la fourniture, dépens et contrainte par corps. Cette sentence, conforme à l'arrêt déjà prononcé en faveur de Boule, passa en force de chose jugée. ( Nota. Le change maritime ne fut point accordé, parce que l'obligation ne pouvait valoir comme contrat de grosse ).
Voici un arrêt contraire à celui que je viens de citer : Sous le cautionnement du sieur Canelle, le sieur Antoine Bouvet donna à la grosse 1,200 liv. au capitaine A**., sur le corps de la tartane l'Elisabeth, pour un voyage en caravane. Cette tartane fit naufrage. 11 fut vérifié que le capitaine A**, avait pris à la grosse, soit de Bouvet, soit de divers autres, au-delà de la valeur de son intérêt. Bouvet invoquant la disposition de l'art. 3, se pourvut tant contre A", que contre Canelle, en restitution des 1,200 liv. par lui fournies. Scu-