CHAPITRE X. — SECTION III
tencedu 26 août i;54, rendue par défaut, qui condamna A", et Canelle solidairement au paiement de la somme demandée, avec intérêts tels que de droit et dépens. Appel de la part de Canelle. Arrêt du 28 février 1777, « qui » mit l'appellation et ce dont était appel au néant, et par nouveau jugement, » sans s'arrêter à la requête d'Antoine Bouvet, du 12 juillet 1774» au chef » concernant Antoine Canelle, mit sur icelle ledit Antoine Canelle hors de » Cour et de procès ; condamna ledit Antoine Bouvet aux dépens , ceux du » défaut tenant. •
Celui qui, par fraude, prend des deniers à la grosse pour au-delà de son intérêt, est présumé n'avoir rien mis en risque, dans le cas que le navire périsse. Cette présomption étahlie par l'Ordonnance est juris et de jure. Le contrat est alors déclaré nid. 11 est donc juste que le fidéjusseur réponde de cette nullité, et qu'il rembourse la somme capitale avec intérêts de terre : d'autant mieux qu ordinairement le fidéjusseur est l'associé du preneur. La branche importante de commerce qui s'opère par le moyen des contrats à la grosse, languirait extrêmement, à cause du peu de confiance qu'on a en la personne des gens de mer, si le lien du cautionnement était rompu par des exceptions étrangères à l'esprit et à la nature du contrat. Je crois donc qu'on doit s'en tenir à la décision du premier des deux arrêts que je viens dî rapporter.
CONFÉRENCE
LUI. Il est en effet juste que, dans le cas proposé, le fidéjusseur réponde de la nullité du coutrat à la grosse prononcée par l'art. 5i6 du Codt de commerce , et qu'il rembourse la somme capitale avec l'intérêt de terre. Les observations d'Emérigon sont dans l'esprit et la nature du contrat à la grosse. Nous devons donc adopter la décision de l'arrêt du 1 1 juin 1^55, dont l'espèce est rapportée au teste.
SECTION III
De l Obligation solidaire des fidéjusseurs.
Un capitaine avait pris à la grosse, sur facultés, la somme de 2,000 liv , sous le cautionnement d'un de ses amis. La pacotille fut dissipée. Le preneur et sa caution firent faillite, et, par leur concordat, chacun d'eux obtint une remise de 5o pour 100. Le donneur ayant reçu 1,000 liv. de la part du capitaine failli , s'adressa à la caution , qui lui offrit 5oo liv. Contestation là-
dessus. Des arbitres-négocians furent choisis; c'était en 1 774- 0" décida que l'offre du fidéjusseur était légitime. Elle fut acceptée, parce que telle était alors la manière de penser de la place de Marseille.
Dans la multitude de faillites qui arrivèrent en la même année, les porteurs des billets endossés se conformaient sans difficulté à cette pratique. Un seul s'y refusa.
Laurent D**. avait fait un billet de 2,421 liv. , à l'ordre de Zacharie B*\ , qui l'endossa à l'ordre d'Antoine-Joseph et Georges A**. Ceux-ci passèrent leur ordre en faveur de Pierre V**.; et ce fut des mains de Pierre V**. qu'Antoine Bellon reçut ce billet. Le tireur et les trois endosseurs firent faillite. D**. , par son concordat, promit /p pour 100.; Zacharie B*\ promit 60 pour 100; les A**. 55 pour 100, et V**. 32 pour 100. Le 28 janvier 1775, Bellon présenta requête au tribunal consulaire de Marseille , contre le tireur et les trois endosseurs de ce billet, en condamnation solidaire de la somme à lui due , relativement à la totalité du billet 3 et jusqu'à entier paiement d'icelui.
Sentence du 16 mars suivant, qui condamna le tireur et les trois endosseurs « au paiement des sommes portées par leurs concordats, et aux termes » d'iceux , sur ladite somme de 2,421 liv., avec intérêts, sous la déduction » néanmoins de ce que ledit Bellon aura reçu respectivement desdits D**. , B". , » A**, et V**., laquelle déduction sera fuite successivement. »
Par cette sentence, il fut décidé qu'en vertu de l'action solidaire, Bellon était en droit de se présenter dans les quatre directions, et qu'en se présentant dans chaque direction, il ne pouvait pas prétendre être rangé relativement à la totalité de son titre, et jusqu'à entier paiement, mais qu'il ne devait être rangé que relativement à ce qui lui resterait dû, déduction successivement faite des sommes qu'il aurait reçues.
Bellon appela de cette sentence au Parlement d'Aix. Il disait que le tireur et les endosseurs étaient ses débiteurs solidaires ; que tous ensemble , et chacun d'eux, étaient obligés de payer l'entière somme; que le billet devait exister dans son intégralité, jusqu'à ce qu'il eût été entièrement acquitté; que les sommes que chacun d'eux paierait seraient de simples à-comptes qu'il recevrait sans préjudice de ses droits; qu'en un mot, il avait la faculté de figurer dans chaque direction, pour le plein de sa créance primitive, laquelle subsisterait en l'état jusqu'à ce qu'il eût été entièrement satisfait. Il ajoutait que la question était neuve , qu'elle n'avait été approfondie par aucun auteur , et qu'elle devait être décidée par les principes du droit.
Je fus chargé de la défense des intimés. Je dis d'abord que l'usage de la