‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 307 sur 359 · CHAPITRE XI. — SECTION III. 57g · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI. — SECTION III. 57g

ceux énoncés dans l'art. 46 , titre des assurances? J'ai pris à la grosse une somme que j'ai employée en pacotille; je charge cette pacotille pour un tel lieu; la crainte des ennemis, ou autre destourbier, oblige le navire à revenir sur ses pas; suis-je obligé de payer l'entier capital et l'entier change maritime, tandis que je suis frustré de tout bénéfice, et tandis que les effets débarqués ne vaudront peut-être pas la moitié de ce qu'ils ont coûté?

L'Ordonnance a omis de parler de ce cas. 11 faut donc y suppléer à l'aide des principes généraux. La cause finale du contrat est que le navire parvienne en l'endroit indiqué, où le preneur puisse vendre sa marchandise, acheter des retraits, et faire une négociation fructueuse, qui lui fournisse le moyen de remplir l'étendue de ses engagemens. Ce n'est qu'<i son heureux retour qu'il a promis de payer le principal et le change maritime. Le cas fortuit rend cet heureux retour impossible: dès lors la cause finale cesse; la condition n'est pas accomplie; le contrat ne peut subsister en l'état, et doit nécessairement être modifié.

Si, par cas fortuit, le voyage est rompu avant le risque commencé, je §2.

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crois que le capital pris a la grosse doit être rendu en entier, sans qu il soit avant le risque compermis d'entrer dans des modifications qui ne seraient bonnes qu'à occa- mencesionner des procès. Le change maritime n'est pas dû, et l'intérêt de terre, à raison de cinq pour cent, ne courra que depuis la demeure judiciaire. La doctrine de M. Pothier, n". 3ç), peut s'appliquer à ce cas.

Si, par force majeure, le voyage est rompu après le risque commencé, Rupture du voyage

.... ... ,, , .. . . . après le risque coni-

sans qu il soit possible cl y remédier par un changement de navire, ni autre- mence, ment , je crois que le contrat doit demeurer nul, sauf au donneur à se payer de son capital, du change maritime et accessoires, sur l'universalité des effets sur lesquels il avait donné à la grosse , sans pouvoir prétendre rien davantage. J'ai rapporté suprà, eli. b, sect. l\ , § 2, l'arrêt du 28 juin i;65. Jean-Joseph Marseille avait donné à la grosse l'usage de divers ustensiles de cuisine et de table, évalués 4,643 liv. , au sieur Pinel, qui lui avait promis cent dix pour cent de change maritime. Le navire revint à Toulon par la crainte des ennemis. Notre amirauté avait adjugé au donneur l'entier change maritime, qui se montait à 1,2/17 ^v- L'arrêt réforma cet article de la sentence. Cependant, comme Jean -Joseph Marseille était obligé de reprendre ses ustensiles en l'état qu'ils se trouvaient , et de payer la prime des assurances qui avaient été faites pour compte, le Parlement lui accorda, vis-àvis du preneur, et par forme d'indemnité, le montant de eelte même prime, dépens compenses. Le contrat de grosse fut considéré comme nul, par le défaut

m 58o TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

d'accomplissement de la condition légale, et ce qu'on adjugea à Jean-Joseph Marseille fut moins une portion du change maritime stipulé, qu'une espèce de loyer de ses ustensiles, dont l'équipage du navire s'était servi pendant plusieurs mois, tait',' ieanavire ne Si les deniers ont été donnés sur facultés, pour l'aller et le retour, et que, fait point de retour. par innavigabilité ou autre sinistre majeur, le navire ne revenant point, on ne trouve aucun autre vaisseau pour y charger les effets mis à terre, ou leurs retraits , le contrat demeure nul. Le preneur devient alors le mandataire du donneur, avec pouvoir et charge d'administrer les effets sauvés, et d'en disposer pour le compte du donneur, afin que sur ce qui en reste, le donneur se paie de son capital et du change. C'est ainsi que la question fut décidée par l'arrêt du 3o juin 1761 , ci -dessus rapporté, ch. 3, sect. 3. La pinque ta Vierge de la Garde était arrivée à Cayenne. Margerel avait débarqué sa pacotille à terre. Le navire fut ensuite déclaré innavigable. Armelin demandait le paiement de son billet de grosse. Margerel, pour qui j'écrivais, répondit qu'il ne s'était obligé à payer le capital et le change maritime qu'à son heureux retour ; qu'il n'avait promis cent pour cent de change maritime , que dans l'espérance de pouvoir, à Cayenne, charger des retraits dans le navire; mais que l'innavigabilité de la pinque l'avait réduit à convertir les effets en papiers royaux, tombés depuis en discrédit. 11 ajoutait, qu'il n'avait trouvé aucun navire où il eût pu charger en retrait des denrées du pays. Le Parlement d'Aix condamna Margerel à payer le capital et l'entier change, non en argent, mais bien dans les mêmes billets provenus de sa vente. Par où il fut décidé que le défaut de retour de la pinque , occasionné par cas fortuit , avait rompu le contrat de grosse, et que, dès lors, Margerel était devenu le facteur et le mandataire légal d'Armelin , au sujet des effets débarqués à terre. Mais si le preneur , pouvant charger ses effets ou leurs retraits dans un autre navire , aime mieux en disposer sur les lieux , dès lors il rompt volontairement le voyage , et il doit payer au donneur le capital et l'entier change maritime. Ainsi décidé par les arrêts et les jugemens rapportés dicto loco. Voyez encore ce que j'ai dit suprà, ch. 7 3 sect. i, % l\, et ch. 9, sect. 2,

§ *• Le contrat de grosse ne doit pas moins avoir son entier effet, quoique,

Si , par les occur-

renées des affaires , par les occurrences des affaires , ou par le vice propre de la marchandise , la

la spéculation du,,. .... -ri > i • j

preneur n'a pas un spéculation du preneur ait été ruineuse. Le donneur ne répond point de

heureux succès, ., , . . ., , , , . . •> -

pareils evenemens , parce que ce sont la des dangers de terre, de quoi j ai parlé supra, ch. 7, sect. 2 , § 4/ c^- 9* sect' 2> § ' » ei ^ans mon Traité des as-

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