‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 306 sur 359 · CHAPITRE XI. — SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI. — SECTION II

doctrine de M. Pothier , n°. 49 , qui réfute avec raison celle de M. Valin. (Nota. Le débiteur ne concourt point avec le créancier, au préjudice de ce7 lui-ci; mais le créancier peut, en certains cas, réclamer le concours de son débiteur). Suprà, sect. 1, § 2.

M. Fothier, n°. 49 , titre des contrats à la grosse 3 observe que « si le prêt » n'est fait que sur une partie du chargement, putà, sur les deux tiers, sur j les trois quarts, les effets de ce chargement qui ont échappé au naufrage, » ne se trouvant affectés que pour une portion au prêt , le contrat de prêt • sera réduit à la valeur, non du total, mais de cette portion des effets, et » ces effets, pour le surplus, demeureront, francs du prêt, à l'emprunteur, " ou s'ils ont été assurés pour le surplus, ils devront, pour le surplus, être » délaissés aux assureurs. • Cette distinction n'avait pas échappé à M. Valin ( art. 11); elle dérive des vrais principes.

CONFÉRENCE

LVII. Le caractère particulier du contrat à la grosse consiste en ce que les objets affectés à la somme prêtée représentent en quelque sorte cette somme : d'où il résulte que si les objets périssent, la créance du prêteur périt aussi. S'ils ne périssent que pour partie, il en est de même de la créance du prêteur, qui se trouve réduite à la valeur des effets sauvés. Le prêteur ne peut plus réclamer que celte partie de sa créance. Il est vrai que la loi ne parle que du cas "de naufrage; mais il faut faire observer, avec Pothier et tous les auteurs, que le cas de naufrage n'est ici énoncé que comme un exemple. L'art. 547 est applicable dans tous les cas auxquels, par force majeure, cas fortuit, quelque partie des effets affectés au prêt à la grosse a été perdue et le surplus sauvé. — ( Voyez Pothier, contrat à la grosse, 71°. 47 }■

Mais nous voyons, au texte, que Pothier, n\ 4§> pensait que, dans l'hypothèse oit nous raisonnons, le profit maritime n'était pas dû proportionnellement a la somme a laquelle montent les effets sauvés. Sous l'empire de la loi nouvelle, il faut faire observer que l'art. 347 ne s'exprime point de la même manière que l'art. 17 de l'Ordonnance, et que l'interprétation de Pothier nous parait n'être plus applicable. L'art. 347, en eu"et> ne dit pas que le contrat, mais que le paiement des sommes empruntées sera réduit à la valeur des effets sauvés, et elle ajoute et affectes au contrat. D'où il suit que cet article ne restreint que l'obligation de payer la somme prêtée, et qu'elle n'éteint pas l'obligation de payer le profit, au moins proportionnellement fi la valeur des effets sauvés.

En effet, le capital de la somme et le proGt maritime sont dus sur les choses affectées su prêt. Si les choses sauvées ne sont que d'une voleur inférieure ou égale à la somme prêtée, le prêteur se rembourse sur cette valeur, et alors il ne reste plus rien pour faire face au profit maritime dû. Mais si les effets sauvés sont d'une valeur supérieure à la somme prêtée, le prêteur, après s'être remboursé de son capital, se fait payer du profit maritime sur ce qui reste de la valeur des effets sauvés. Bien entendu qu'il u'aura aucun recours contre l'emprunteur, si cette valeur est insuffisante.

Emérigon examine la question du concours entre le preneur et le donneur, lorsque le prêt à la grosse a été fait sur les effets d'un chargement d'une valeur supérieure a la souime prêtée, et rappelle à cet égard les opinions contraires de Valin, sur l'art. 18, et de Pothier, n°. 4g. Sous l'empire du nouveau Code, cette question ne saurait souffrir de difficulté, parce que, par ces mots, et affectes au contrat, l'art. 347 a étendu les droits du prêteur sur tous les effets affectés au prêt. D'où il suit que tout ce qui est sauvé doit être employé à remplir le prêteur. D'ailleurs, le concours ne pourrait jamais avoir lieu que dans le cas d'une prohibition expresse de faire un prêt à la grosse sur des effets dont la valeur excéderait la somme prêtée, et cette prohibition est loin d'exister dans la loi nouvelle.

Mais il en est autrement, lorsqu'une partie seulement de la cargaison a été affectée au prêt. Ici le prêteur et l'emprunteur doivent concourir; car pourquoi, observe Valin, sur l'art. 18, des contrats a la grosse, la moitié appartenant à l'emprunteur serait -elle censée avoir péri, plutôt que la moitié sur laquelle le prêteur a des droits, et qui seule est affectée à sa créance? Mais c'est à ce seul cas auquel il se doit faire une répartition des effets sauvés entre le preneur et l'emprunteur. « Dans ce seul cas seulement, dit Pothier, les effets du chargement qui ont » échappé au sinistre ne se trouvant affectés que pour une portion du prêt, le contrat de prêt » sera réduit à la valeur, non du total , mais de cette portion des effets; et ces effets, pour le » surplus, demeureront francs du prêt à l'emprunteur. » — [Pothier, ibid., h". 49 ).

La différence de celte espèce à la précédente, c'est qu'ici le prêt n'est affecté que sur une partie de la cargaison, et que, dans l'autre, le prêt est affecté sur la totalité de la cargaison. Il atteint généralement toute sa valeur. — [Voyez, au reste, ce que nous avons dit, ckap. ty, sect. 12, relativement au concours entre te donneur à la grosse et l'assureur ).

SECTION III

Le Contrat devient-il caduc par le peu de succès de l'expédition

maritime?

§ , En matière d'assurance, le délaissement ne peut être fait que dans les cas

Observations gé- de sinistre majeur. Tout autre dommage est réputé avarie, qui est régalée

nirales. 1

entre les assurés et les assureurs. Par ce moyen, la loi pourvoit à l'intérêt légitime de l'assuré, et rend à chacun ce qui lui appartient.

Le preneur à la grosse ne paraît pas avoir été traité d'une manière aussi favorable , puisque les simples avaries ou dommages particuliers ont été laissés à sa charge. Mais ne sera-t-il dispensé de payer le capital et le change maritime , que dans les cas de perte entière des effets sur lesquels les deniers ont été prêtés? Toute grâce lui sera-t-elle refusée, si l'expédition maritime s'évanouit par tout autre cas fortuit que par un sinistre majeur, de l'espèce de

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